201 TRIBUNAL CANTONAL 74 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut lui retirant provisoirement son droit de garde sur son enfant mineure J.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.J., née le 23 janvier 2010, est la fille de F., domiciliée à [...]. Par courrier du 26 janvier 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a signalé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut qu'il avait ordonné le placement d'urgence de l'enfant J.________ à l'Hôpital du Samaritain, à Vevey, en division pédiatrie, le 25 janvier 2010. Le SPJ a exposé en substance que le Dr [...] lui avait fait part de ses craintes liées à une décompensation psychotique de F.________ qui venait juste d'accoucher et montrait des signes d'incohérence, que l'hôpital lui avait proposé que son bébé soit pris en charge en pédiatrie, mais que la mère avait refusé et que les trois autres enfants de F.________ avaient tous été placés par le Service de protection de la jeunesse de Genève. Par lettre du même jour, le Service de protection de la jeunesse genevois a porté à la connaissance du SPJ qu'il avait appris que F.________ avait été transférée durant la nuit à l'Hôpital psychiatrique de Nant en raison d'une décompensation et que son bébé avait été placé en pédiatrie, qu'il continuait à s'occuper de la situation des trois autres enfants de F.________ jusqu'à ce que le Tribunal tutélaire de Genève prenne une décision définitive quant à leur lieu de vie et qu'un transfert de for aux autorités vaudoises interviendrait probablement après confirma- tion du retrait du droit de garde de la prénommée sur ceux-ci. Il a joint à son courrier un extrait de son rapport dont il résulte en substance que la police a dû intervenir au domicile de F.________ le 5 mars 2009 suite à des violences conjugales, que cette dernière a été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique du 8 mars au 6 avril 2001, qu'elle est toujours dans le déni de ses difficultés personnelles, de la violence du père de ses enfants à son égard et de ses conséquences sur ses enfants, qu'elle ne collabore pas avec les différents intervenants et que, le 26 mai 2009, le Tribunal tutélaire de Genève a retiré à F.________ le droit de garde sur ses trois
3 - autres enfants tout en ordonnant leur placement en foyer et une expertise psychiatrique de la prénommée. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 janvier 2010, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a provisoirement retiré à F.________ le droit de garde sur sa fille J.________ et confié ce droit au SPJ. Lors de son audience du 16 février 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de la mère de l'enfant et de Walter Steiner, adjoint suppléant au SPJ. A cette occasion, F.________ a déclaré qu'elle avait fait une décompensation psychique après la naissance de sa fille J., car elle craignait qu'on lui retire son bébé, qu'elle s'était soignée et se portait mieux à présent, qu'elle avait récemment divorcé, qu'elle était déjà mère d'un enfant de deux ans et de jumeaux de trois ans, tous placés par le Service de protection de la jeunesse de Genève, et que ses quatre enfants avaient le même père d'origine camerounaise, au bénéfice d'un permis de séjour C. Walter Steiner a conclu au retrait du droit de garde de F. sur sa fille tout en relevant que la mère était fragile et qu'un placement mère-enfant était envisagé. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, communiquée le 22 février 2010, le Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut a confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 janvier 2010 et provisoirement retiré à F.________ le droit de garde sur sa fille J.________ (I), confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (II), dit que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire (III), privé un éventuel recours de tout effet suspensif (IV), ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'auto- rité parentale à l'encontre de F.________ (V), invité le SPJ à produire un rapport d'évaluation circonstancié sur la situation de l'enfant, avec un préavis sur la mesure à prendre, dans les soixante jours dès réception de la présente (VI) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (VII).
4 - B.Par acte d'emblée motivé du 25 février 2010, F.________ a recouru contre cette décision, s'opposant au retrait de son droit de garde sur sa fille J.. Par lettre du 22 mars 2010, F. a confirmé solliciter la restitution de son droit de garde sur sa fille J.. Dans ses déterminations du 29 mars 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a exposé que, selon l'expertise psychiatrique réalisée le 30 novembre 2009 par le Centre universitaire romand de médecine légale, F. était très fragile psychologiquement, qu'elle souffrait d'un trouble psychotique affectant sa personnalité, son humeur, ainsi que sa perception de l'environnement, qu'elle niait toute difficulté et qu'elle n'était pas capable de définir les besoins affectifs de ses enfants, de s'occuper de trois enfants simultanément et de protéger ses enfants de la violence conjugale exercée. Le SPJ a expliqué que ces mêmes constatations avaient été faites lors de la réunion de réseau du 5 mars 2010 à laquelle participaient les différents professionnels intervenant dans cette situation, que même si F.________ était capable d'assurer les besoins élémentaires de sa fille, elle n'était pas apte à assurer de manière autonome, sur le long terme, le développement harmonieux de sa fille, tant du point de vue physique que psychique, que son évolution, certes lente, était plutôt positive, et qu'elle semblait peu à peu sortir du déni de sa maladie et accepter un suivi psychiatrique. Le SPJ a encore relevé qu'un suivi psychiatrique avait été mis en place pour F.________, un autre au sujet de la violence intrafamiliale pour le père des enfants, ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique en ce qui concernait le lien mère-enfant, qu'il restait toutefois très prudent quant à l'évolution de la situation compte tenu du tableau clinique et social émis par les intervenants du Service de protection de la jeunesse genevois, et que le maintien du retrait du droit de garde permettrait de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant et de vérifier que les mesures mises en place sont respectées. E n d r o i t :
5 - 1.a)La décision entreprise, qui retire provisoirement à la recourante son droit de garde sur sa fille, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée détentrice de l'autorité parentale, est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture de la recourante et des
6 - déterminations du SPJ déposées dans les délais impartis (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
7 - l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c) En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille J., est domiciliée à [...]. Le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était donc compétent pour prendre des mesures en faveur de cette mineure. Le juge de paix a rendu son ordonnance dans les trois mois qui ont suivi l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 28 janvier 2010. La mère de l'enfant concernée a été entendue à l'audience du 16 février 2010 (art. 401 al. 1 CPC), de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. La décision est ainsi formellement correcte. 3.F. conteste le retrait de son droit de garde sur sa fille J.________, faisant valoir en substance qu'elle se porte bien, qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique, qu'un suivi par une sage-femme et par une pédopsychiatre est envisagé dès le retour à domicile de sa fille, qu'elle a le soutien du père de ses enfants et de sa famille, et qu'elle est capable de s'occuper convenablement de sa fille. a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
8 - l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2006, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
9 - favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b)Il résulte de l'examen du dossier que F.________ se trouve dans une situation psychosociale difficile au point que ses trois enfants les moins jeunes ont déjà fait l'objet d'une décision de placement par le Tribunal tutélaire de Genève le 26 mai 2009. Lors de la naissance de sa fille J., la recourante a fait une décompensation. Selon le rapport du Service de protection de la jeunesse genevois transmis au SPJ le 26 janvier 2010, les éléments de danger susceptibles de porter atteinte au bien-être des enfants de cette mère datent à tout le moins du premier trimestre 2009. En effet, on peut lire dans ce rapport que F. est dans le déni de ses difficultés personnelles, de la violence du père de ses enfants à son égard et de ses conséquences sur ses enfants, et qu'elle ne collabore pas avec les différents intervenants. Lors de la réunion de réseau du 5 mars 2010, les différents professionnels intervenants dans cette situation ont pu confirmer les constatations faites dans l'expertise psychiatrique réalisée le 30 novembre 2009 par le Centre universitaire romand de médecine légale. Le SPJ a ainsi observé que la recourante demeurait fragile psychologiquement et souffrait d'un trouble psychotique l'empêchant d'assurer le développement harmonieux de sa fille, tant du point de vue physique que psychique, alors même qu'elle était capable d'assurer les besoins élémentaires de son bébé. Certes, il résulte de la dernière visite de l'assistante sociale du SPJ que la situation de la recourante paraît en voie d'évolution plutôt positive, même si celle-ci est lente, et que la recourante semble notamment sortir du déni de sa maladie et accepter un suivi psychiatrique. On peut ainsi espérer que la situation s'améliore et la présence dans le voisinage de la famille de la mère pourra certainement contribuer à cette amélioration. En l'état toutefois, s'agissant d'une mère ayant des problèmes psychiques dont le traitement ne fait, au mieux, que commencer et d'une enfant âgée de moins de six mois dont la fragilité particulière doit être prise en considération, il faut admettre que F.________ n'est pas en mesure d'apporter à sa fille J.________ le cadre éducatif qui lui
10 - est nécessaire, de sorte que son bien-être et son développement sont manifestement compromis. Partant, la cour de céans considère que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées en l'état et que la décision attaquée, bien fondée, doit être confirmée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la situation devra intervenir à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CC. 4.En définitive, le recours interjeté par F.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
11 - Du 16 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme F.________, -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :