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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2010 par le
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut lui retirant
provisoirement son droit de garde sur son enfant mineure J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.J., née le 23 janvier 2010, est la fille de F.,
domiciliée à [...].
Par courrier du 26 janvier 2010, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a signalé à la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut qu'il avait ordonné le placement d'urgence de
l'enfant J.________ à l'Hôpital du Samaritain, à Vevey, en division pédiatrie,
le 25 janvier 2010. Le SPJ a exposé en substance que le Dr [...] lui avait
fait part de ses craintes liées à une décompensation psychotique de
F.________ qui venait juste d'accoucher et montrait des signes
d'incohérence, que l'hôpital lui avait proposé que son bébé soit pris en
charge en pédiatrie, mais que la mère avait refusé et que les trois autres
enfants de F.________ avaient tous été placés par le Service de protection
de la jeunesse de Genève.
Par lettre du même jour, le Service de protection de la
jeunesse genevois a porté à la connaissance du SPJ qu'il avait appris que
F.________ avait été transférée durant la nuit à l'Hôpital psychiatrique de
Nant en raison d'une décompensation et que son bébé avait été placé en
pédiatrie, qu'il continuait à s'occuper de la situation des trois autres
enfants de F.________ jusqu'à ce que le Tribunal tutélaire de Genève
prenne une décision définitive quant à leur lieu de vie et qu'un transfert de
for aux autorités vaudoises interviendrait probablement après confirma-
tion du retrait du droit de garde de la prénommée sur ceux-ci. Il a joint à
son courrier un extrait de son rapport dont il résulte en substance que la
police a dû intervenir au domicile de F.________ le 5 mars 2009 suite à des
violences conjugales, que cette dernière a été hospitalisée dans un hôpital
psychiatrique du 8 mars au 6 avril 2001, qu'elle est toujours dans le déni
de ses difficultés personnelles, de la violence du père de ses enfants à son
égard et de ses conséquences sur ses enfants, qu'elle ne collabore pas
avec les différents intervenants et que, le 26 mai 2009, le Tribunal
tutélaire de Genève a retiré à F.________ le droit de garde sur ses trois
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autres enfants tout en ordonnant leur placement en foyer et une expertise
psychiatrique de la prénommée.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 janvier
2010, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après :
juge de paix) a provisoirement retiré à F.________ le droit de garde sur sa
fille J.________ et confié ce droit au SPJ.
Lors de son audience du 16 février 2010, le juge de paix a
procédé à l'audition de la mère de l'enfant et de Walter Steiner, adjoint
suppléant au SPJ. A cette occasion, F.________ a déclaré qu'elle avait fait
une décompensation psychique après la naissance de sa fille J.,
car elle craignait qu'on lui retire son bébé, qu'elle s'était soignée et se
portait mieux à présent, qu'elle avait récemment divorcé, qu'elle était déjà
mère d'un enfant de deux ans et de jumeaux de trois ans, tous placés par
le Service de protection de la jeunesse de Genève, et que ses quatre
enfants avaient le même père d'origine camerounaise, au bénéfice d'un
permis de séjour C. Walter Steiner a conclu au retrait du droit de garde de
F. sur sa fille tout en relevant que la mère était fragile et qu'un
placement mère-enfant était envisagé.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
communiquée le 22 février 2010, le Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut a confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du
28 janvier 2010 et provisoirement retiré à F.________ le droit de garde sur
sa fille J.________ (I), confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer
l'enfant au mieux de ses intérêts (II), dit que la présente ordonnance est
immédiatement exécutoire (III), privé un éventuel recours de tout effet
suspensif (IV), ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'auto-
rité parentale à l'encontre de F.________ (V), invité le SPJ à produire un
rapport d'évaluation circonstancié sur la situation de l'enfant, avec un
préavis sur la mesure à prendre, dans les soixante jours dès réception de
la présente (VI) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (VII).
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B.Par acte d'emblée motivé du 25 février 2010, F.________ a
recouru contre cette décision, s'opposant au retrait de son droit de garde
sur sa fille J..
Par lettre du 22 mars 2010, F. a confirmé solliciter la
restitution de son droit de garde sur sa fille J..
Dans ses déterminations du 29 mars 2010, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a exposé que, selon l'expertise psychiatrique réalisée le
30 novembre 2009 par le Centre universitaire romand de médecine légale,
F. était très fragile psychologiquement, qu'elle souffrait d'un
trouble psychotique affectant sa personnalité, son humeur, ainsi que sa
perception de l'environnement, qu'elle niait toute difficulté et qu'elle
n'était pas capable de définir les besoins affectifs de ses enfants, de
s'occuper de trois enfants simultanément et de protéger ses enfants de la
violence conjugale exercée. Le SPJ a expliqué que ces mêmes
constatations avaient été faites lors de la réunion de réseau du 5 mars
2010 à laquelle participaient les différents professionnels intervenant dans
cette situation, que même si F.________ était capable d'assurer les besoins
élémentaires de sa fille, elle n'était pas apte à assurer de manière
autonome, sur le long terme, le développement harmonieux de sa fille,
tant du point de vue physique que psychique, que son évolution, certes
lente, était plutôt positive, et qu'elle semblait peu à peu sortir du déni de
sa maladie et accepter un suivi psychiatrique. Le SPJ a encore relevé qu'un
suivi psychiatrique avait été mis en place pour F.________, un autre au
sujet de la violence intrafamiliale pour le père des enfants, ainsi qu'un
suivi pédopsychiatrique en ce qui concernait le lien mère-enfant, qu'il
restait toutefois très prudent quant à l'évolution de la situation compte
tenu du tableau clinique et social émis par les intervenants du Service de
protection de la jeunesse genevois, et que le maintien du retrait du droit
de garde permettrait de garantir la stabilité des conditions de vie de
l'enfant et de vérifier que les mesures mises en place sont respectées.
E n d r o i t :
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1.a)La décision entreprise, qui retire provisoirement à la
recourante son droit de garde sur sa fille, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de la
mineure concernée détentrice de l'autorité parentale, est recevable à la
forme. Il en va de même de l'écriture de la recourante et des
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déterminations du SPJ déposées dans les délais impartis (art. 496 al. 2
CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens
de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents
qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre
des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge
de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à
l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence,
après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur
retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille
ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la
demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans
entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de
prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au
fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
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l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois
des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de
l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité
parentale sur sa fille J., est domiciliée à [...]. Le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était donc compétent pour prendre des
mesures en faveur de cette mineure. Le juge de paix a rendu son
ordonnance dans les trois mois qui ont suivi l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles rendue le 28 janvier 2010. La mère de l'enfant
concernée a été entendue à l'audience du 16 février 2010 (art. 401 al. 1
CPC), de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. La décision
est ainsi formellement correcte.
3.F. conteste le retrait de son droit de garde sur sa fille
J.________, faisant valoir en substance qu'elle se porte bien, qu'elle
bénéficie d'un suivi psychiatrique, qu'un suivi par une sage-femme et par
une pédopsychiatre est envisagé dès le retour à domicile de sa fille,
qu'elle a le soutien du père de ses enfants et de sa famille, et qu'elle est
capable de s'occuper convenablement de sa fille.
a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
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l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2006, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
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favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
b)Il résulte de l'examen du dossier que F.________ se trouve dans
une situation psychosociale difficile au point que ses trois enfants les
moins jeunes ont déjà fait l'objet d'une décision de placement par le
Tribunal tutélaire de Genève le 26 mai 2009. Lors de la naissance de sa
fille J., la recourante a fait une décompensation. Selon le rapport
du Service de protection de la jeunesse genevois transmis au SPJ le 26
janvier 2010, les éléments de danger susceptibles de porter atteinte au
bien-être des enfants de cette mère datent à tout le moins du premier
trimestre 2009. En effet, on peut lire dans ce rapport que F. est
dans le déni de ses difficultés personnelles, de la violence du père de ses
enfants à son égard et de ses conséquences sur ses enfants, et qu'elle ne
collabore pas avec les différents intervenants. Lors de la réunion de
réseau du 5 mars 2010, les différents professionnels intervenants dans
cette situation ont pu confirmer les constatations faites dans l'expertise
psychiatrique réalisée le 30 novembre 2009 par le Centre universitaire
romand de médecine légale. Le SPJ a ainsi observé que la recourante
demeurait fragile psychologiquement et souffrait d'un trouble psychotique
l'empêchant d'assurer le développement harmonieux de sa fille, tant du
point de vue physique que psychique, alors même qu'elle était capable
d'assurer les besoins élémentaires de son bébé.
Certes, il résulte de la dernière visite de l'assistante sociale du
SPJ que la situation de la recourante paraît en voie d'évolution plutôt
positive, même si celle-ci est lente, et que la recourante semble
notamment sortir du déni de sa maladie et accepter un suivi
psychiatrique. On peut ainsi espérer que la situation s'améliore et la
présence dans le voisinage de la famille de la mère pourra certainement
contribuer à cette amélioration. En l'état toutefois, s'agissant d'une mère
ayant des problèmes psychiques dont le traitement ne fait, au mieux, que
commencer et d'une enfant âgée de moins de six mois dont la fragilité
particulière doit être prise en considération, il faut admettre que F.________
n'est pas en mesure d'apporter à sa fille J.________ le cadre éducatif qui lui
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est nécessaire, de sorte que son bien-être et son développement sont
manifestement compromis. Partant, la cour de céans considère que les
conditions d'un retrait provisoire du droit de garde, conforme aux
principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées en l'état et
que la décision attaquée, bien fondée, doit être confirmée. S'agissant
d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la situation devra intervenir
à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CC.
4.En définitive, le recours interjeté par F.________ doit être rejeté
et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 16 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :