203 TRIBUNAL CANTONAL 72 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 20 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 311 al. 1 ch. 1 CC; 399a ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de R., à Lausanne, et A.D., à Lausanne, sur les enfants B.D.________ et C.D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.D.________ et C.D., nés respectivement le 3 décembre 1999 et le 12 décembre 2003, sont les enfants de R. et de A.D., tous deux domiciliés à Lausanne. Par courrier du 5 mars 2004, le Dr [...], médecin-chef de l'Hôpital de l'Enfance à Lausanne, a dénoncé la situation préoccupante des enfants B.D. et C.D.________ au Juge de paix du cercle de Lausanne, concluant à l'institution de mesures de protection en leur faveur. Après avoir exposé qu'il suivait R.________ depuis le mois d'octobre 2003, alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, le praticien a notamment expliqué que la mère des enfants présentait un problème d'alcoolisme, consommait encore plus régulièrement de l'alcool que par le passé, ainsi que des médicaments sédatifs. Outre le fait que les enfants étaient confrontés à un comportement, quelquefois choquant, de leur mère, sa disponibilité à leur égard était insuffisante et amenait le Dr [...] à considérer que B.D.________ et C.D.________ étaient en danger. Le médecin a encore souligné que, si le père n'était pas concerné par une dépendance aux drogues ou à l'alcool et était adéquat avec ses enfants, il ne pouvait s'en occuper constamment, en raison de son activité professionnelle. Enfin, il a indiqué avoir pris contact avec la grand-mère maternelle des enfants, S., laquelle s'était déclarée prête à assumer leur garde, du moins pour une période transitoire. Le 10 mars 2004, le juge de paix a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) d'un mandat d'évaluation des conditions d'existence des enfants B.D. et C.D.. Dans sa séance du 2 septembre 2004, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué un mandat de surveillance, à forme de l'art. 307 CC, en faveur des enfants B.D. et C.D.________ et confié celui- ci au SPJ.
3 - Par avis du 18 mars 2005, le SPJ a confirmé à R.________ et à A.D.________ sa décision de placer avec effet immédiat B.D.________ et C.D.________ auprès de leur grand-mère maternelle, afin de les protéger de l'état de leur mère et de lui permettre d'entreprendre les démarches nécessaires pour se rétablir. Il était prévu que les enfants rentrent les week-ends chez leurs parents, S.________ devant préalablement s'assurer que le père était présent au domicile pour leur prise en charge. Le 27 avril 2005, le conseil de S.________ a requis de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) le retrait du droit de garde des enfants B.D.________ et C.D.________ à leurs parents R.________ et A.D.________ et la désignation de sa mandante en qualité de curatrice des enfants. A l'appui de sa requête, il a notamment produit plusieurs courriers adressés par S.________ au SPJ depuis le mois d'octobre 2004 faisant état de ses craintes pour la santé tant physique que psychique de ses petits-enfants. Le 6 juin 2005, ce conseil a transmis à la justice de paix une copie du courrier que R.________ lui avait adressé le 3 juin précédent, dans lequel elle lui faisait part de son désir que ses enfants restent placés chez sa mère jusqu'à ce que ses problèmes conjugaux soient réglés. Elle expliquait que les disputes avec son époux étaient de plus en plus fréquentes et violentes, que celui-ci la harcelait au sujet de sa santé et qu'il avait décidé de cesser son activité professionnelle, afin de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, d'obtenir la garde des enfants et de partir avec eux. Le 7 juillet 2005, le SPJ a informé R.________ et A.D.________ de sa décision de supprimer avec effet immédiat les nuits et les fins de semaine à domicile pour leurs deux enfants, la sécurité et les soins de base n'étant pas suffisamment garantis. Il relevait que l'état de santé de la mère ne lui permettait pas d'apporter l'attention et les soins nécessaires à B.D.________ et C.D.________ (préparation des repas, coucher, relations et activités) et que, malgré ses revendications au téléphone, le père, absent
4 - à l'entretien fixé à sa demande, ne semblait pas en mesure de pallier aux manquements de son épouse. Dans son rapport du 22 juillet 2005, le SPJ a informé la justice de paix de l'évolution inquiétante de la situation de B.D.________ et C.D.________ et a requis le retrait du droit de garde à R.________ et A.D., le mandat de garde lui étant confié. Il relevait que l'état de santé de la mère s'était gravement péjoré, que tant la grand-mère maternelle, que les professionnels entourant la famille lui avaient fait part de leurs inquiétudes au sujet des enfants et que le placement des enfants chez leur grand-mère maternelle constituait une solution transitoire bénéfique, vu les liens affectifs la liant à ses petits-enfants, une attention particulière devant toutefois être portée au risque de conflit de loyauté qu'un tel placement pouvait engendrer chez les enfants par rapport aux adultes. Par décision du 15 mars 2006, la justice de paix a notamment levé la mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC, relevé le SPJ de son mandat de surveillance, retiré à R. et A.D.________ leur droit de garde sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ et confié dit droit de garde au SPJ. Par arrêt du 10 juillet 2006, la Chambre des tutelles a rejeté le recours formé par A.D.________ contre la décision du 15 mars 2006 et a confirmé le retrait du droit de garde des enfants B.D.________ et C.D.________ à leurs parents pour le confier au SPJ. Le 12 juin 2008, [...], du SPJ, a déposé son rapport d'évaluation, duquel il ressort qu'après plusieurs overdoses, avant les vacances d'été 2007, R.________ avait intégré la Fondation [...] à Yverdon- les-Bains le 21 août 2007. Elle en a été exclue en décembre 2007 pour consommation et a dû faire un sevrage à la [...]. Elle a aussi été sujette à plusieurs surconsommations avérées ou suspectées, puisque certaines d'entre elles n'ont pas pu être détectées par la Fondation [...], la prise de produits divers s'étant passée hors de leurs murs ou ayant trait à de la
5 - méthadone ou à des médicaments prescrits. A plusieurs reprises, lors d'entretiens avec le SPJ concernant ses enfants, elle s'est endormie au milieu de la rencontre. La chronicité de la problématique de dépendance de R.________ ne lui permettra pas de reprendre en charge ses enfants avant longtemps. Après des courriers véhéments, celle-ci a indiqué au SPJ qu'elle souhaitait que l'autorité parentale sur ses enfants soit transférée à sa mère et qu'elle refusait leur placement dans une famille d'accueil. Quant à A.D., il ne semble pas parvenir à prendre en compte les besoins de ses enfants comme étant prioritaires aux siens, ni même à percevoir que les enfants ont une réalité autre que la sienne. Il manque de constance, de sens de la réalité et d'intégration de son rôle de père pour permettre ne serait-ce qu'un élargissement des visites. A plusieurs reprises, la grand-mère des enfants s'est posée la question d'une éventuelle dépendance du père à des produits tels que alcool, drogue ou produits dopants, vu l'excitation qu'il présentait. Celui-ci a indiqué au SPJ qu'il refusait tout placement des enfants ailleurs que chez leur grand-mère et qu'il voulait même que celle-ci en ait l'autorité parentale. La grand- mère des enfants a fait une occlusion intestinale à fin octobre 2007 et a eu de la peine à récupérer. Son affection et sa préoccupation pour ses petits- enfants sont sincères et profondes, mais elle se retrouve, de manière consciente ou non, en rivalité avec sa propre fille dans sa fonction parentale. Cette situation ne peut que renvoyer R. face à ses incompétences de mère. S.________ doit pouvoir occuper une place réelle de grand-mère dans l'éducation de ses petits-enfants, sans avoir à jouer un rôle de tiers (ou de contrôleur) auprès de sa fille et de son beau-fils, ni se substituer aux parents. La fragilité de son état de santé et son âge ne permettent pas d'assurer une constance à moyen/long terme pour B.D.________ et C.D.. Compte tenu de la situation, B.D. et C.D.________ doivent pouvoir bénéficier d'un placement en famille d'accueil neutre. Le SPJ estime donc que le droit de garde au sens de l'art. 310 CC, qui lui a été confié, doit être maintenu, afin de procéder au placement des enfants en famille d'accueil. Il a par ailleurs demandé à ce qu'une curatelle de représentation, au sens de l'art. 392 al. 3 CC, lui soit confiée, les parents n'étant pas à même de faire le nécessaire s'agissant des aspects administratifs et sanitaires de leurs enfants, notamment compte tenu des
6 - besoins spécifiques de C.D.________ sur le plan de la santé, et à ce qu'une enquête en déchéance de l'autorité parentale à l'encontre de R.________ et A.D.________ soit ouverte. Par courrier du 20 juin 2008, la juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a formellement ouvert une enquête en déchéance de l'autorité parentale à l'endroit de R.________ et de A.D.________ sur leurs enfants B.D.________ et C.D.. Par lettre du 28 juin 2008, le SPJ a informé la juge de paix que S. avait dû être hospitalisée d'urgence le 24 juin 2008 et qu'il avait donc placé les enfants dans une famille d'accueil. Par lettre du 9 juillet 2008, le Ministère public a adhéré aux conclusions du SPJ du 12 juin 2008 et préavisé favorablement au retrait de l'autorité parentale de R.________ et A.D.________ sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________.
7 - Par courrier du 17 juillet 2008, le SPJ a précisé que S.________ ne souhaitait plus s'occuper de la gestion du droit de visite des mère et père avec leurs enfants et, par requête d'extrême urgence, a demandé à ce que soient ordonnées des visites séparées pour chacun des parents au Point Rencontre, visites devant se dérouler à l'intérieur des locaux. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 juillet 2008, la juge de paix a notamment dit que l'exercice du droit de visite de R.________ et A.D.________ sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ s'exercera séparément par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, lesquels sont obligatoires pour les deux parents (I); dit que le Point Rencontre reçoit une copie de cette ordonnance, détermine le lieu des visites et en informe par courrier les parents, le SPJ gardien et avec copie à la justice de paix (II); dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable et la mise en place des visites (III) et invité le SPJ à faire rapport à la justice de paix sur la nécessité de confirmer par voies de mesures provisionnelles l'ordonnance préprovisionnelle (IV). Le 24 juillet 2008, [...] a déposé un rapport complémentaire. Elle a rappelé que ni R.________ ni A.D.________ ne pouvaient réintégrer leurs compétences parentales pleines et entières et a précisé que le place- ment des enfants dans une famille d'accueil neutre s'était imposé de lui- même vu les très graves dissensions existantes entre la mère et la grand- mère des enfants et les problèmes de santé de cette dernière, qui était au bénéfice de l'AI. Elle a expliqué que, compte tenu des enjeux affectifs très importants de cette situation, il paraissait indispensable que les mandats judiciaires relatifs aux enfants soient confiés à une institution neutre, telles que le SPJ ou l'Office du Tuteur général. Elle a encore conclu à ce que, s'agissant de l'instauration du Point Rencontre, l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 juillet 2008 soit confirmée.
8 - Par requête de mesures urgentes et mesures provisionnelles du 30 juillet 2008, S.________ a conclu, avec dépens, principalement, à ce que la garde provisoire des enfants B.D.________ et C.D.________ lui est attribuée (I) ainsi que, subsidiairement, à ce qu'ordre est donné au SPJ de lui confier les enfants B.D.________ et C.D.________ (II). Dans la procédure au fond, elle a conclu au rejet des conclusions prises par le SPJ et, recon- ventionnellement, à ce que R.________ et A.D.________ sont déchus de leur autorité parentale sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ (I) et à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants B.D.________ et C.D.________ lui sont confiés (II). A titre de mesures d'instruction, elle a notamment requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique destinée à vérifier si le placement dans une famille d'accueil, plutôt que le maintien des enfants B.D.________ et C.D.________ auprès d'elle, était une solution adéquate. Dans sa séance du 31 juillet 2008, la justice de paix en corps a entendu R., assistée de son conseil, A.D., et S., assistée de son conseil. Le conseil de R. a déclaré que sa cliente s'opposait aux conclusions du SPJ formulées dans ses rapports des 12 juin et 24 juillet 2008 et concluait au maintien du placement des enfants chez leur grand-mère. Quant au conseil de S.________, il a indiqué que sa mandante s'opposait aussi aux conclusions du SPJ dans ses rapports successifs et souhaitait être désignée en qualité de tutrice de ses petits- enfants. S'agissant des problèmes de santé de sa cliente, il a précisé que les médecins en charge avaient constaté qu'elle était aujourd'hui tout à fait apte à s'occuper de ses petits-enfants et qu'elle avait été tout à fait cohérente dans leur prise en charge. Il a expliqué que les conflits mère- fille, évoqués par le SPJ, dataient de 2004 et n'étaient plus d'actualité. Il a ajouté que les arguments du SPJ, selon lesquels sa cliente devait intégrer un rôle de grand-mère, et non pas de parent de substitution, pour marquer une différence trans-générationnelle n'avaient aucun sens, les enfants ayant été confiés à un couple de quinquagénaires. Il a maintenu sa conclusion tendant à une expertise auprès du SUPEA. Interpellés, les mère et père ont tous deux reconnu leurs difficultés actuelles à exercer leur rôle de parents et les responsabilités qui en découlent. Ils ont confirmé qu'ils
9 - adhéraient à une déchéance de leur autorité parentale. Les parties ont ajouté qu'ils consentaient à ce que le droit de visite à Point Rencontre soit confirmé en l'état. Par décision du 31 juillet 2008, communiquée le 31 août 2008, la justice de paix a clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale instruite à l'égard de R.________ et A.D.________ sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ (I); préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de R.________ et A.D.________ (II); transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive, conformément à l'art. 399a CPC (III); confirmé le SPJ en qualité de gardien de B.D.________ et C.D., à charge pour lui de placer ces enfants au mieux de leurs intérêts (IV); institué une curatelle, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.D. et C.D.________ et nommé le SPJ en qualité de curateur (V et VI); institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 392 ch. 3 CC, en faveur de B.D.________ et C.D.________ et nommé le SPJ en qualité de curateur ad hoc (VII et VIII); chargé le juge d'ordonner l'expertise pédopsychiatrique de B.D.________ et C.D.________ par le SUPEA (IX); confirmé, par voie de mesure provisionnelles, l'exercice du droit de visite de R.________ et A.D.________ sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre, séparément par chaque parent, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (X); mis les frais de la cause, comprenant la clôture de l'enquête en déchéance de l'autorité parentale, le préavis en faveur du retrait de l'autorité parentale, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'une curatelle de représentation, à la charge des parents, par moitié à chacun d'eux (XI); dit que les frais concernant la fixation du droit de visite par voie de mesures préprovisionnelles et provisionnelles suivent le sort de la cause (XII) et mis S.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire (XIII).
10 - B.Par avis du 15 août 2008, le Président de la Chambre des tutelles a imparti un délai au 1 er septembre 2008 aux parties pour faire savoir si elles souhaitaient être entendues, à défaut de quoi la Cour statuerait sur la base du dossier. Par lettre du 18 août 2008 et acte du 20 août 2008, R.________ a recouru contre la décision du 31 juillet 2008, concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres IV, VI, VII et VIII de son dispositif, en ce sens que S., grand-mère des enfants, est nommée curatrice de ceux-ci, la décision étant maintenue pour le surplus. Par acte du 25 août 2008, S. a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres IV, VIII et X de son dispositif, en ce sens que la garde des enfants lui est attribuée, subsidiairement à la réforme des chiffres VII et VIII de son dispositif, en ce sens qu'elle est désignée curatrice des enfants. Par lettre de son conseil du 1 er septembre 2008, A.D.________ a déclaré renoncer à être entendu par la Chambre des tutelles et s'en remettre à justice quant à la déchéance de l'autorité parentale sur les enfants B.D.________ et C.D.. Par lettre du 1 er septembre 2008, le SPJ a confirmé son préavis tendant à la déchéance de l'autorité parentale de R. et A.D.________ sur leurs enfants, n'ayant pas d'éléments nouveaux en dehors de ceux contenus dans ses rapports des 12 juin et 24 juillet 2008. Par avis du 1 er septembre 2008, la Chambre des tutelles a joint les procédures de recours et la procédure en déchéance de l'autorité parentale. Dans le délai imparti à cet effet, par lettre du 18 septembre 2008 de son conseil, R.________ a indiqué qu'elle souhaitait être entendue par la Chambre des tutelles, qu'elle ne contestait pas en l'état la mesure de retrait de l'autorité parentale, qu'elle confirmait son opposition à ce que
11 - les enfants soient sous la "houlette" du SPJ, les époux [...], chez qui les enfants avaient été placés, ne semblant pas présenter toutes les qualités adéquates et paraissant avoir une pratique religieuse par trop marquée, qu'elle maintenait que sa mère S.________ devait être à même de s'occuper de ses petits-enfants, que, si S.________ ne pouvait être nommée curatrice en raison de ses actes de défaut de biens, "une personne physi- que ou une institution pourrait être désignée formellement en qualité de curateur, la garde étant déléguée à S.". C.Par courrier du 19 septembre 2008, S. a informé la Dresse [...], pédopsychiatre des enfants B.D.________ et C.D., que le premier se serait plaint d'avoir été tapé avec un bâton par Mme [...]. Par requête du 26 septembre 2008, S. a conclu, par voies de mesures urgentes et provisionnelles, à ce que la garde sur les enfants B.D.________ et C.D.________ lui est attribuée, dès notification du prononcé de mesures urgentes, et jusqu'à droit connu sur le recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision de la justice de paix du 31 juillet 2008. Par lettre du 30 septembre 2008, le Président de la Chambre des tutelles a informé S.________ qu'il renonçait à ordonner des mesures urgentes. A l'audience du Président de la Chambre des tutelles du 6 octobre 2008, R.________ a adhéré aux conclusions de la requête de S.________ du 26 septembre 2008. A.D.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête et, reconventionnellement, à l'institution d'une curatelle de surveillance confiée au SPJ. Le SPJ, qui a conclu au rejet de la requête, s'est engagé à déposer d'ici fin octobre 2008 un rapport, concernant la situation actuelle des enfants B.D.________ et C.D.________, notamment après avoir pris contact avec la Dresse [...].
12 - Par mémoire ampliatif du 20 octobre 2008, S.________ a développé ses moyens et confirmé les conclusions de son recours, tout en précisant renoncer à être entendue par la Chambre des tutelles. Le 10 novembre 2008, le SPJ a déposé un rapport sur la situation des enfants. Il a expliqué que les allégations de mauvais traitements à l'égard des époux [...] étaient fausses, cette famille n'ayant jamais utilisé les coups comme méthode éducative, ni infligé le moindre châtiment corporel, ajoutant que, S.________ ayant été elle-même proche des milieux chrétiens, il n'y avait rien de nouveau pour les enfants dans la famille d'accueil de ce point de vue. Il a encore précisé que les enfants évoluaient positivement, leurs relations avec la famille [...] étant bonnes, qu'en particulier, s'agissant de B.D., il allait mieux, se posait et n'avait jamais évoqué de mauvais traitements dans cette famille d'accueil selon la Dresse [...]. Il a maintenu les conclusions de ses rapports des 12 juin et 24 juillet 2008. Par lettre du 25 novembre 2008, S. a retiré sa requête de mesures provisionnelles. Par lettre du 3 décembre 2008, S.________ s'est déterminée sur le rapport du SPJ, en faisant valoir qu'elle ne pouvait accorder une totale confiance au SPJ, ni à la famille d'accueil.
13 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2008, le Président de la Chambre des tutelles a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles de S.________ du 26 septembre 2008 et écarté la requête, déposée par A.D., tendant à l'institution d'une mesure de curatelle éducative. C.Par lettre de son conseil du 7 janvier 2009, R. a proposé que soit désigné comme curateur des enfants B.D.________ et C.D.________ son père [...] ou son frère [...]. Par mémoire du 2 février 2009, A.D.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises dans les recours déposés les 20 et 25 août 2008 et à ce que la décision du 31 juillet 2008 de la justice de paix est confirmée. A l'audience de la Chambre des tutelles du 13 mars 2009, les parties ont été entendues et informées que la cause était suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise du SUPEA et qu'elle serait reprise d'office. Le 3 février 2010, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin adjointe et cheffe de clinique auprès du SUPEA du CHUV, ont déposé leur expertise pédopsychiatrique. Tout d'abord, elles ont rappelé que R.________ souffrait de toxicomanie depuis ses dix-sept ans, avait effectué des cures de sevrage dès 1992 mais avait été sujette à de nombreuses rechutes. Son parcours de toxicodépendance l'a amenée à être intégrée au [...] en mai 2008. L'intéressée décrit une enfance triste et solitaire, se dit épuisée, découragée par la vie, s'inquiète de l'état de santé de ses enfants et de leur prise en charge, mais n'est pas capable d'introspection. Elle ne peut qu'exprimer des craintes, des angoisses et de la colère. S'agissant de A.D., les experts ont précisé qu'après la naissance de son fils, il avait évoqué sa joie d'être père mais également son inquiétude et son impuissance à aider R., se sentant dépassé par la situation et se trouvant confronté à des difficultés financières.
14 - A.D.________ constate que ses deux enfants sont en progrès depuis qu'ils vivent chez la famille [...] et, bien qu'il soit en conflit avec sa belle-mère qui le disqualifierait et qui "dirait des mensonges", il reconnaît ses compétences de grand-mère. Il s'est vu octroyer en 2009 un élargissement de son droit de visite à l'extérieur du Point Rencontre ce qui lui permet de faire d'autres activités avec ses enfants. Les experts ont encore rappelé dans leur rapport que l'évaluation par le SPJ de juin 2006 à fin 2007 des compétences parentales avaient conclu que ni R., en raison de sa problématique chronique de toxicomanie, ni A.D., en raison des difficultés qu'il éprouvait à prendre conscience des besoins propres de chacun de ses enfants et à exercer son rôle de père de manière adéquate, n'était apte à élever leurs enfants. Ils ont par ailleurs expliqué que la mise en œuvre de leur expertise avait été compliquée du fait des conflits importants existants entre les parents et les différents intervenants qui influent sur le bien-être des enfants. Le placement des enfants dans la famille d'accueil [...] a entraîné d'importants changements (cadre de vie, école, thérapeutes), mais ceux-ci ont su s'adapter et évoluer, tout en gardant des liens avec leur grand-mère qui les a emmenés en vacances et en week-ends, ainsi qu'avec leurs parents dans le cadre du Point Rencontre. L'intervention du SPJ a permis, dans un cadre stable, de différencier les espaces et les ressources des différentes personnes qui s'occupaient des enfants. S., qui s'est toujours impliquée en tant que grand-mère dès la naissance de ses petits-enfants, montre des signes d'épuisement depuis plus d'une année, dus notamment à des conflits qui subsistent avec sa fille et son beau-fils, à la rivalité qui l'oppose à la famille d'accueil, au fait qu'elle ne se sente pas entendue par les services spécialisés et à des événements tragiques qui ont touché ses frère et sœur. Dans ce contexte conflictuel, qui empêche S. de pouvoir s'occuper de ses petits-enfants à plein temps, l'intervention d'un tiers, garant du cadre et favorisant la communication, tel que l'Office du tuteur général, paraît indispensable. Mais l'exercice d'un droit de visite élargi contribuant à renforcer les liens et le bon développement des enfants, qui sont très attachés à leur grand-mère et qui évoquent leur relation avec sympathie, doit être maintenu.
15 - D.Par courrier de son conseil du 1 er mars 2010, S.________ a déclaré qu'au vu de l'évolution de la situation et des conclusions de l'expertise pédopsychiatrique du SUPEA, elle retirait son recours. Par courrier de son conseil du 1 er mars 2010 également, A.D.________ a déclaré adhérer aux conclusions de l'expertise. Dans ses déterminations du 4 mars 2010 sur l'expertise SUPEA, le SPJ a indiqué que, compte tenu de la toxicomanie de R., qui la privait fortement de sa capacité à être mère, des limites éducatives du père, des conflits entre générations, des risques majeurs de conflit de loyauté pour B.D. et C.D., de l'évolution positive des enfants dans leur milieu d'accueil et de l'accord des parents quant à la mise sous tutelle des enfants, il y avait lieu de prononcer la déchéance de l'autorité parentale de R. et A.D.________ sur les enfants B.D.________ et C.D., d'instituer une tutelle en leur faveur à confier à l'Office du tuteur général et de maintenir les enfants en famille d'accueil. Par arrêt du 10 mars 2010, la Chambre des tutelles a pris acte du retrait du recours de S. (I); rayé la cause du rôle en tant qu'elle concerne le recours de S.________ (II); rendu l'arrêt sans frais (III) et condamné S.________ à verser à A.D.________ une somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV). Par lettre de son conseil du 24 mars 2010, R.________ a déclaré qu'elle retirait son recours et qu'elle ne s'opposait pas à ce que la Chambre des tutelles statue à huis clos en ce qui concerne la question du retrait de l'autorité parentale. Par arrêt du 20 avril 2010, la Chambre des tutelles a pris acte du retrait du recours de R.________ (I); rayé la cause du rôle en tant qu'elle concerne le recours de R.________ (II); rendu l'arrêt sans frais (III) et condamné R.________ à verser à A.D.________ une somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV).
16 - E n d r o i t : 1.La Chambre des tutelles doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère et d'un père sur leurs deux enfants. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, B.D.________ et C.D.________ étaient domiciliés à Lausanne chez leurs parents, détenteurs de l'autorité parentale, au moment de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était dès lors compétente ratione loci et materiae (art. 315 al. 1 et 25 CC) pour rendre la décision querellée. 2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC). a) Le droit d'être entendu des parents a été respecté.
17 - R.________ et A.D.________ ont été entendus par la justice de paix in corpore le 31 juillet 2010. Par ailleurs, R.________ a donné suite à la possibilité que la Chambre des tutelles lui avait offerte de solliciter son audition, qui a eu lieu le 13 mars 2010. Par lettre de son conseil du 1 er
septembre 2008, A.D.________ a pour sa part renoncé à être entendu par la Chambre des tutelles et a déclaré s'en remettre à justice quant à la déchéance de son autorité parentale sur ses enfants B.D.________ et C.D.. b) La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition de B.D. et de C.D.. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs importants peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (FF 1996 I 146 ss). En l'espèce, B.D. et C.D.________ ont été régulièrement vus et entendus par le SPJ, qui les suit depuis que le mandat de gardien lui a été confié le 15 mars 2006. Les auditions des enfants ayant été effectuées par un organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), il y a lieu de considérer que leur droit d'être entendus a été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
18 - 3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; CTUT, 21 mai 2003, n° 118 et références citées). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison
19 - d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 ème éd., n. 27.41; CTUT, 14 février 2005, n o 17). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b) En l'occurrence, il résulte du dossier qu'alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, R.________ présentait déjà une dépendance aux médicaments sédatifs et à l'alcool. Son lourd passé de toxicomane a débuté dès l'âge de dix-sept ans et a contraint le SPJ, dès mars 2005, à placer avec effet immédiat B.D.________ et C.D.________ auprès de leur grand-mère maternelle, afin que leur mère puisse entreprendre toutes les démarches utiles afin de se rétablir. L'état de santé de la mère s'étant toutefois gravement péjoré dans le courant de cette année-là et le père ne semblant pas être en mesure de pallier aux manquements de son épouse, le SPJ a requis un retrait du droit de garde par courrier du 22 juillet 2005 pour lui être confié, mesure ordonnée le 15 mars 2006 et confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 10 juillet
Au vu des rapports des SPJ des 12 juin et 24 juillet 2008, R.________ a continué à souffrir de toxicodépendance, entre 2006 et 2008,
20 - ayant été sujette à des overdoses et à des surconsommations médicamenteuses, à tel point que cette problématique ne lui permettra pas de reprendre en charge ses enfants avant longtemps. De plus, A.D.________ ne parvient pas à prendre en compte les besoins de ses enfants comme étant prioritaires aux siens, ni même à percevoir que les enfants ont une réalité autre que la sienne; il manque de constance, de sens de la réalité et d'intégration de son rôle de père. Il en résulte que ni la mère ni le père ne sont aptes à faire le nécessaire s'agissant des aspects administratifs et sanitaires de leurs enfants, notamment compte tenu des besoins spécifiques de C.D.________ sur le plan de la santé, au point qu'une curatelle de représentation a dû être ordonnée en sus du retrait du droit de garde. Le fait que A.D.________ ait récemment obtenu un droit de visite élargi à l'extérieur des locaux du Point Rencontre ne permet pas une appréciation différente de la situation en cause et n'implique en particulier pas qu'il soit à nouveau capable d'assumer les compétences résiduelles du détenteur de l'autorité parentale. Le placement des enfants dans une famille d'accueil neutre s'est imposé au SPJ, qui s'est retrouvé confronté à des conflits existants importants entre les parents, entre la mère et la grand-mère maternelle quant à leur propre rôle dans l'éducation des enfants, et avec les différents intervenants du réseau social qui entourent les enfants. Il faut constater que, si leur placement a entraîné d'importants changements, ceux-ci ont su s'adapter et évoluer. A cela s'ajoute qu'en juin 2008 déjà, les parents envisageaient de renoncer à leur autorité parentale. Interpellés par la justice de paix à l'audience du 31 juillet 2008, ils ont reconnu leurs difficultés à exercer leur rôle de parents et les responsabilités qui en découlent. Au vu de ce qui précède, il faut considérer qu'en raison de sa toxicomanie et des conflits familiaux qui en découlent, R.________ n'est pas en mesure de s'investir dans son rôle de mère et de répondre aux besoins de ses enfants. Il en va de même de A.D.________, qui éprouve des difficultés à exercer son rôle de père de manière adéquate. Ils ne sont manifestement pas aptes à participer à l'éducation de leurs enfants ni à prendre à leur sujet les décisions exigées par les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de l'autorité parentale privé
21 - de l'exercice du droit de garde. Dans un tel contexte, le retrait de l'autorité parentale de R.________ et de A.D.________ sur leur fils et leur fille, prononcé sur la base de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, est nécessaire et adéquat. Pour le surplus, on ne voit pas quelles autres mesures, moins contraignantes, pourraient être prises pour remédier à la situation et assurer la représentation légale des enfants. 4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale sur les enfants B.D.________ et C.D.________ à leur mère R.________ et à leur père A.D.. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur aux enfants prénommés (art. 311 al. 2 CC). La nomination du tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert (art. 72 al. 2 ch. 7 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et ayant effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a LTF). A cet égard, il convient de rappeler que la désignation des tuteurs est de la seule compé- tence de l'autorité tutélaire (art. 298 al. 2, 311 al. 2 et 379 al. 1 CC), de sorte que la Chambre des tutelles ne saurait prendre position à ce sujet. La proposition de R. du 7 janvier 2009 et les déterminations du SPJ du 4 mars 2010 relatives à la personne du tuteur à désigner ne peuvent pas être prises en considération dans la présente procédure et sont dès lors transmises à la justice de paix. Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC).
22 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale sur les enfants B.D.________ et C.D., nés respectivement les 3 décembre 1999 et 12 décembre 2003, est retirée à leur mère R. et à leur père A.D.________. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur aux enfants, dès jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais, ni dépens. Le président :La greffière : Du 20 avril 2010 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
23 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour R.), -Me Nathalie Fluri (pour A.D.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Me Mirko Giorgini (pour S.________), -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :