202 TRIBUNAL CANTONAL 71 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRodondi
Vu la décision du 25 août 2010, adressée pour notification le 6 septembre 2010, par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a relevé B.P.________ et A.P.________ de leur mandat de détenteurs de l'autorité parentale prolongée au sens de l'art. 385 al. 3 CC sur leur fille E.P., née le 27 mai 1987, purement et simplement (I), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice au sens de l'art. 369 CC d'E.P., sous réserve de son approbation (II), autorisé d'ores et déjà la Tutrice générale à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V),
2 - vu le recours interjeté le 15 septembre 2010 par B.P.________ et A.P.________ contre la décision précitée et la requête d'effet suspensif qu'il contient, vu la lettre du 28 septembre 2010 du Président de la cour de céans qui déclare que le requête d'effet suspensif est sans objet, le recours étant de plein droit suspensif, vu l'avis du 4 octobre 2010 par lequel le magistrat précité a imparti à B.P.________ et A.P.________ un délai de cinq jours pour préciser s'ils contestent le principe même de la levée de l'autorité parentale ou seulement la personne du tuteur désigné, vu le courrier du 7 octobre 2010 de B.P.________ et A.P.________ qui indiquent que c'est la personne du tuteur qui est contestée dans leur acte de recours, vu la correspondance du 15 octobre 2010 par laquelle le Président de la cour de céans a informé la justice de paix que le "recours" déposé par B.P.________ et A.P.________ ne visait pas la mesure instituée par sa décision du 25 août 2010 mais était une opposition à la personne de la tutrice désignée et lui a retourné le dossier en l'invitant à statuer sur dite opposition, vu la décision du 26 novembre 2010 par laquelle la justice de paix a admis l'opposition de B.P.________ et A.P.________ à la désignation de la Tutrice générale en qualité de tutrice de leur fille E.P.________ (I), relevé la Tutrice générale de son mandat de tutrice de la prénommée, purement et simplement (II), nommé X.________ en qualité de tuteur au sens de l'art. 369 CC d'E.P.________ (III) et rendu la décision sans frais (IV), vu l'avis du 21 mars 2011 par lequel le greffe de la cour de céans a imparti un délai au 6 avril 2011 à B.P.________ et A.P.________ pour
3 - indiquer s'ils considèrent que leur recours conserve un objet à la suite de la décision précitée, vu la lettre du 22 mars 2011 du conseil de B.P.________ et de A.P.________ qui déclare que le recours qu'ils ont formé contre la décision de la justice de paix du 25 août 2010 devient sans objet, la décision de dite autorité du 26 novembre 2010 allant dans le sens des conclusions du recours, vu les pièces au dossier; attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF), que tel est le cas en l'espèce, que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours de B.P.________ et de A.P.________ n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-André Oberson (pour B.P.________ et A.P.), -Mme la Tutrice générale, -M. X., et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :