201 TRIBUNAL CANTONAL 70 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 2 CC; 117 CPC; 29 al. 3 Cst.; 489 ss CPC-VD; 173 et 174 al. 2 CDPJ La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.B.________, à Font, contre la décision rendue le 26 janvier 2011 par le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
4 - Le 21 décembre 2010, B.B.________ a adressé une demande d'assistance judiciaire au Bureau de l'assistance judiciaire. Par courrier du 4 janvier 2011, le bureau précité l'a informé qu'il était fermé et l'a invité à présenter sa requête directement auprès de l'autorité judiciaire compétente. Le 6 janvier 2011, B.B.________ a adressé à la justice de paix une demande d'assistance judiciaire en matière civile. Sous la rubrique "dépenses mensuelles", il a mentionné un loyer, charges comprises, de 1'800 fr., des assurances maladie obligatoires de 963 fr. 65, des frais de téléphone de 100 à 150 fr., des frais de transport de 300 fr., des pensions alimentaires de 1'500 fr. et des impôts de 460 francs. Il a indiqué que son épouse avait un revenu mensuel d'environ 500 fr. en tant que maman de jour. Il s'est déclaré d'accord de rembourser les frais de procès qui seront avancés par l'Etat à raison de versements mensuels de 50 francs. Le 18 janvier 2011, le recourant a établi un "budget mensuel type élargi – octroi AJ". Sous la rubrique "charges mensuelles", il a notamment indiqué 1'500 fr. de loyer, charges comprises, 100 fr. d'autres assurances et 125 fr. de téléphone et autre. Il a également mentionné un amortissement mensuel des dettes de 726 fr. 60, soit 720 fr. de dette privée immeuble et 6 fr. 60 d'autres dettes. Par décision du 26 janvier 2011, adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a refusé à B.B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en transfert du droit de garde ouverte à l'endroit d'A.B.________. Invoquant l'art. 117 CPC, le magistrat précité a considéré que l'enjeu était limité à des frais judiciaires d'un montant de l'ordre de 500 fr. et que, selon les pièces produites, les revenus et la fortune du requérant lui permettaient de les assumer sans entamer la part nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
5 - B.Par lettre du 4 février 2001, B.B.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée. Il a offert de verser des acomptes mensuels de 50 fr. jusqu'à complet paiement des frais. B.B.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai au 7 mars 2011 imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre le refus du juge de paix d'accorder l'assistance judiciaire requise à la suite d'une demande d'avance de frais de 300 francs. L'assistance judiciaire a été sollicitée dans le cadre de la cause en transfert du droit de garde d'A.B.________ à son père, droit de garde initialement attribué à sa mère selon convention ratifiée par jugement de divorce du 26 septembre 2006. Les parents ont demandé que le transfert de garde soit avalisé par la justice de paix et que le père soit dispensé du versement des pensions. La cause est donc de la compétence de l'autorité tutélaire (art. 134 al. 3, 287 et 315b al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, n'est applicable, selon son art. 1 let. b, qu'aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse. Il n'est toutefois pas applicable à toutes les affaires de la juridiction gracieuse, mais uniquement à celles qui sont de la compétence d'un tribunal (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 1069, p. 198). Les mesures de protection de l'enfant et le droit de la tutelle, que les cantons demeurent libres de confier à des autorités administratives, ne sont pas des affaires judiciaires et le CPC ne leur est pas applicable (Hohl, op. cit.,
6 - n. 1072, p. 198). Le présent recours n'est dès lors pas soumis à l'art. 319 CPC, mais au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, ouvert auprès de l'autorité de surveillance à tout intéressé contre les décisions de l'autorité tutélaire. Le recours contre le refus d'assistance judiciaire est ainsi de la compétence de la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD, qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121). Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. 2.a) La loi vaudoise du 14 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Pour trancher la question de l'octroi ou du refus de l'assistance judiciaire, on fera application de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ce qui conduit à appliquer à titre supplétif les art. 117 à 123 CPC.
7 -
En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Selon la jurisprudence, la partie est indigente lorsqu'elle ne
peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter
atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille
(Hohl, op. cit., n. 695, p. 135). Le moment déterminant pour apprécier
l’indigence est celui du dépôt de la requête (Hohl, op. cit., n. 697, p. 135).
L'autorité doit tenir compte de l’ensemble de la situation économique du
requérant, soit la totalité de ses ressources effectives et l'ensemble de ses
engagements financiers (Hohl, op. cit., nos 697 et 699, pp. 135 et 136). Si
le requérant dispose d’un disponible lui permettant d’amortir les frais
judicaires et d’avocat en une année au plus pour un procès relativement
simple, l’assistance judicaire n’est en principe pas octroyée (Hohl, op. cit.,
suffisantes pour verser un émolument judiciaire de l’ordre de 300 fr. ou de
500 francs. Il offre de verser 50 fr. par mois pour amortir les frais de
justice. On peut raisonnablement en déduire que cette offre, supportable
au regard de sa situation financière, serait financée par son disponible. En
versant ces acomptes durant dix mois, il pourrait ainsi amortir l’entier des
frais. Comme la cause est simple, ce premier motif conduit à rejeter son
recours.
Selon les pièces produites, les ressources mensuelles du
ménage du recourant comportent un salaire net de 5'714 fr. 95, une part
au treizième salaire de 476 fr. 25, une allocation enfant de 1'000 fr., une
allocation formation professionnelle de 250 fr., une allocation famille
nombreuse de 680 fr. et des pensions alimentaires pour enfants de 1'300
fr., ce qui représente un total de 9'421 fr. 20. Dans sa demande
d'assistance judiciaire du 6 janvier 2011, le recourant a en outre
mentionné que son épouse avait un revenu mensuel d'environ 500 fr. en
tant que maman de jour. Ce montant, qui n'est pas établi par pièce,
8 - n'apparaît toutefois pas invraisemblable et peut être retenu. Le total des ressources mensuelles du ménage du recourant s'élève donc à 9'921 fr. 20 (9'421 fr. 20 + 500 fr.). Quant aux charges mensuelles du ménage, il ressort des pièces au dossier qu'elles comprennent un loyer de 1'500 fr., des primes d’assurances maladie de 866 fr. 05 et des pensions alimentaires de 1'500 fr., soit 3'866 fr. 05. Le recourant invoque également, sans les prouver, des frais de transports par 300 fr., des impôts de 460 fr., divers frais d’assurance et de téléphone par 225 fr. et un amortissement des dettes de 726 fr. 69 (720 fr. de dette privée immeuble et 6 fr. 60 d'autres dettes). Ces montants, par 1'711 fr. 60, peuvent être admis dans la mesure où ils n'apparaissent ni invraisemblables ni disproportionnés. Il convient encore d'ajouter un montant de base (1'700 fr.) élargi de 20% pour couple (2'040 fr.), deux montants de base pour enfants de moins de 10 ans (800 fr.) et deux montants de base pour enfants de plus de 10 ans (1'200 fr.) (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1 er juillet 2009, BlSchK 2009, pp. 192 ss), soit 4'040 francs. Le total des charges mensuelles du ménage du recourant s'élève donc à 9'617 fr. 65 (3'866 fr. 05 + 1'711 fr. 60 + 4'040 fr.). La comparaison des totaux des ressources et des charges fait apparaître un solde positif, soit un disponible mensuel de 303 fr. 55 (9'921 fr. 20 - 9'617 fr. 65), ce qui est suffisant pour acquitter les frais judiciaires. Le recours doit donc être également rejeté pour ce second motif. 3.En conclusion, le recours de B.B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC à titre supplétif).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 23 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.B.________, et communiqué à : -Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :