TRIBUNAL CANTONAL 70 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeVillars
Vu la décision du 26 janvier 2009, envoyée pour notification le 27 février suivant, par laquelle la Justice de paix du district Riviera-Pays- d'Enhaut a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, à forme de l'article 369 du Code civile, à l'égard de W., née le 17 juillet 1971 et domiciliée à [...] (I), nommé la Fondation de Nant en qualité d'expert avec mission de répondre au questionnaire d'expertise joint (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 12 mars 2009 par W. contre cette décision et la requête d'effet suspensif qu'il contient, vu les pièces au dossier;
2 - attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et la mise en œuvre d'une expertise, que cette cause relève de la procédure gracieuse, que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité tutélaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que, selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours de celles qui portent sur des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en interdiction civile ou la mise en œuvre d'une expertise médicale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; Ch. tut., 10 janvier 2003, n o 31; Ch. tut., 24 septembre 2002, n o 218), qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et la mise en œuvre d'une expertise, équivaut à ordonner des mesures d'instruction, qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise, qu'il n'y aurait lieu d'entrer en matière que s'il y avait un motif de nullité absolue devant être constaté d'office en tout temps, que la décision querellée a toutefois été prise valablement par la justice de paix in corpore, dont faisait partie le juge de paix matériellement compétent, que le recours est par conséquent irrecevable et doit être écarté,
3 - que la requête d'effet suspensif de W.________ est ainsi sans objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Françoise Trümpy-Waridel (pour W.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :