201 TRIBUNAL CANTONAL IR11.044696-120163 70 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Sauterel et Mme Kühnlein Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 379 ss, 388 et 394 CC; 174 CDPJ; 97a LVCC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par K., à Ecublens, à sa désignation en qualité de curateur de N. par décision du 25 octobre 2011 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 20 septembre 2011, N., née le 5 février 1984, a demandé sa mise sous curatelle volontaire, invoquant son incapacité à gérer les affaires courantes. Par courrier du 29 septembre 2011, le Centre Social Régional de l'Ouest lausannois (ci-après : CSR) a indiqué que N. avait besoin d'une aide tant au niveau de sa gestion administrative et financière que de son insertion sociale. Par décision du 25 octobre 2011, adressée pour notification le 23 novembre 2011, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle volontaire en faveur de N.________ (I), nommé K.________ en qualité de curateur de la prénommée (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Par correspondance du 28 novembre 2011, K.________ a fait opposition à sa nomination en faisant valoir son manque de disponibilité. Il a exposé que, policier, intendant et membre de l’Etat-major de la police de l'Ouest, son activité professionnelle représentait plus qu'un 100 %. Il a ajouté qu'il s'occupait des affaires de sa mère de 81 ans et de celles de son frère, [...], qui vivait en Bolivie et possédait des biens immobiliers en Suisse. Il a indiqué qu'il était également entraîneur d’une équipe de tennis. Enfin, il a invoqué la procédure de divorce conflictuelle dans laquelle il était engagé depuis trois ans et les difficultés relationnelles avec sa fille de 16 ans qui en résultaient. Il a encore affirmé qu'il était d'usage que les fonctionnaires de police soient dispensés de l'obligation de tutelles ou de curatelles. Par envoi du 8 décembre 2011, K.________ a produit cinq pièces, soit une attestation de sa mère détaillant les services qu’il lui rend, une citation à comparaître à une audience de mesures provisionnelles dans le cadre de son divorce, une procuration en sa faveur signée par son
3 - frère, [...], concernant la gestion de trois immeubles dont ils sont copropriétaires à Ecublens et à Crissier, un extrait du site Internet de la Police de l’Ouest lausannois indiquant qu’il a le grade d'adjudant et qu’il est affecté à l’intendance et à la logistique, ainsi qu'un extrait du journal du Tennis Club dont il fait partie. Le 17 janvier 2012, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de K.. Ce dernier a alors confirmé son opposition et a déclaré se référer à ses précédents courriers, expliquant qu'il n’avait pas le temps de s’occuper de cette curatelle en raison de sa profession, de la gestion des affaires de sa mère et de son frère et de son divorce. B.Par décision du 17 janvier 2012, communiquée le 27 janvier 2012, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de K. en qualité de curateur au sens de l'art. 394 CC de N.________ (I), transmis la cause à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Dans son mémoire du 12 février 2012, K.________ a confirmé son opposition et répété ses arguments. Il a produit cinq pièces à l'appui de son écriture, soit notamment une lettre du 7 décembre 2008 du comité de direction "sécurité dans l'Ouest lausannois" l'informant de sa promotion au grade d’adjudant avec effet au 1 er janvier 2010 et un courrier du 12 décembre 2011 du conseil de son épouse mentionnant l'impossibilité de dialoguer sereinement entre les parties et excluant une autorité parentale conjointe. E n d r o i t :
4 - 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, K.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de N.________ en faisant valoir sa situation professionnelle et personnelle. Il soutient dès lors implicitement que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole l'art. 382 al. 1 CC. 2.a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
5 - prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. En outre, la production de pièces nouvelles est autorisée en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765) et la Chambre des tutelles peut, vu son libre pouvoir d'examen, tenir compte de faits nouveaux. b) L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
6 - sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités de tutelle intéressées, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1 er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, «cas lourds»). La désignation de l'opposant étant intervenue avant l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de déterminer si celui-ci est applicable dans le cadre de la présente procédure d'opposition.
7 - La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art. 97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8 e
éd., Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est ainsi immédiatement applicable. Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille (art. 97a al. 2 LVCC). L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs et curateurs privés (art. 97a al. 3 LVCC).
8 - Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, no 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10). Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix examine, d'office ou sur requête, si les mandats confiés à des tuteurs privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général. A l'inverse, sur requête de cet office, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa 4. c) Dans le cas particulier, les circonstances professionnelles, extraprofessionnelles et familiales invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts de la pupille. Enfin, contrairement à ce qu'il affirme, il n'est pas
9 - d'usage de dispenser les fonctionnaires de police (CTUT, 29 novembre 2010/219). Au demeurant, il s'agit d'une curatelle volontaire qui nécessitera surtout un investissement initial pour rétablir une gestion efficace des factures et du courrier ainsi que pour mettre sur pied une activité facilitant une insertion sociale. Le mandat ne constitue ainsi pas un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC et peut être confié à un curateur privé. Le mandat de K.________ ne requiert au demeurant pas une importante disponibilité, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer cette tâche. Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille seraient compromis par sa nomination. 4.En conclusion, l'opposition de K.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée.
10 - II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 27 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :