201 TRIBUNAL CANTONAL 68 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 369 et 386 al. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre la décision du 7 janvier 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 1 er novembre 2009, A.J.________ et B.J.________ ont signalé la situation de leur fille, L., née le 9 juillet 1964 et domiciliée à Lausanne, à la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après: justice de paix). Ils ont expliqué que celle-ci souffrait de graves troubles de la personnalité, qu'elle avait des dettes pour un montant total oscillant entre 25'000 fr. et 30'000 fr., qu'elle ne travaillait pas et qu'elle allait être expulsée de son logement. Ils ont écrit avoir tenté de trouver de l'aide auprès de différents services et structures, sans succès, faute de collaboration de la part de leur fille. Ils ont sollicité l'institution d'une mesure de tutelle. Entendus par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) lors de l'audience du 3 décembre 2009, A.J. et B.J.________ ont déclaré que leur fille se mettait en danger, qu'elle ne supportait aucune forme d'autorité et qu'elle était paranoïaque. Ils ont confirmé que L.________ allait être expulsée de son appartement faute d'avoir payé son loyer ainsi qu'en raison des problèmes qu'elle avait rencontrés avec ses voisins. Ils ont précisé qu'elle leur demandait de l'argent toutes les semaines, malgré la rente mensuelle que lui versait le chômage et que son frère s'acquittait de sa prime maladie. Ils ont encore déclaré qu'elle avait fait le vide autour d'elle et qu'elle ne communiquait avec eux que par sms. Interrogé au sujet de la situation personnelle de leur fille, A.J.________ et B.J.________ ont dit qu'elle avait été mariée à deux reprises et que ces unions s'étaient soldées par des divorces. Par avis du 10 décembre 2009, la juge de paix a cité à comparaître L.________ à l'audience du 7 janvier 2010. Par lettre du 18 décembre 2009, L.________ a sollicité le renvoi de l'audience du 7 janvier 2010 expliquant qu'elle avait des engagements à cette date, sans toutefois les préciser.
3 - Par lettre du 3 décembre 2009, A.J.________ et B.J.________ ont transmis à la justice de paix différents documents en relation avec la situation de leur fille, en particulier les pièces attestant des poursuites et dettes de celle-ci. Par lettre du 23 décembre 2009, la juge de paix a informé L.________ que sa demande de dispense de comparution personnelle pour l'audience du 7 janvier 2010 était rejetée, les motifs invoqués n'étant pas constitutifs d'un cas d'empêchement. Le 28 décembre 2009, L.________ a une nouvelle fois sollicité le renvoi de l'audience du 7 janvier 2010. Par courrier du 29 décembre 2009 adressé à la justice de paix, A.J.________ et B.J.________ ont expliqué que malgré leur intervention leur fille allait être expulsée de son logement en raison des retards dans le paiement de son loyer, mais aussi en raison des comportements inadéquats qu'elle avait envers ses voisins et la gérance. Ils ont écrit avoir essayé de l'aider encore une fois durant la période de Noël, sans succès. Dans une correspondance datée du 31 décembre 2009, L.________ a écrit à la juge de paix qu'elle donnait procuration à son père pour la représenter à l'audience du 7 janvier 2010 et a expliqué que seul un nouvel emploi de maître de sport à temps complet lui permettrait de régler ses problèmes financiers. L.________ ne s'est pas présentée à l'audience de la justice de paix du 7 janvier 2010. Par décision du 7 janvier 2010, communiquée le 9 février 2010, la justice de paix a institué une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de L.________ (I), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (II), autorisé cette dernière à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-ci à concurrence de 10'000 fr. par année (III), dit que la
4 - Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de L.________ (VI) et dit que les frais suivront le sort de la cause (VII). Par lettre du 25 février 2010, la Municipalité de Lausanne a renoncé à donner son préavis au sujet de l'interdiction de L.________ mais a précisé qu'elle était connue des services de police lausannois. B.Par acte d'emblée motivé du 26 février 2010, L.________ a recouru contre cette décision. Elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à être convoquée à une nouvelle audience de la justice de paix afin qu'elle puisse expliquer sa situation financière et a fait valoir que la mesure de tutelle avait été instituée sans qu'elle en ait été avertie au préalable. Par avis du 8 mars 2010, le Président de la Chambre des tutelles a informé L.________ que sa requête de restitution d'effet suspensif était rejetée. Par lettre du 10 mars 2010 adressée à la Chambre des tutelles, L.________ a fait valoir que sa situation s'améliorerait si elle trouvait un emploi à plein temps et a expliqué que la dénonciation était le fait de ses parents qui voulaient lui nuire. Dans un pli du 17 mars 2010, L.________ a fait parvenir à la justice de paix son curriculum vitae ainsi qu'un mémoire dans lequel elle décrit son parcours professionnel, sa situation personnelle et ses griefs à l'encontre de l'Etat de Vaud. Dans une lettre en annexe à ces documents, elle explique encore que si elle pouvait retrouver un emploi de maître de sport elle serait en mesure de régler ses dettes et sa situation s'améliorerait rapidement.
5 - Par lettre du 22 mars 2010 adressée à la justice de paix, L.________ a demandé à conserver la jouissance de son logement. Le 22 mars 2010, L.________ a transmis à l'autorité de céans le dossier qu'elle avait envoyé à la justice de paix le 17 mars 2010 et a rappelé que trouver un emploi lui permettrait de régler ses problèmes. Dans une lettre du 24 mars 2010 adressée à la justice de paix, L.________ fait une nouvelle fois valoir ses griefs contre sa famille qui la tiendrait pour malade, tout en admettant avoir bénéficié de l'aide de son entourage. Par lettre du 6 avril 2010, A.J.________ et B.J.________ ont renoncé à se prononcer sur les écritures de leur fille et se sont référés à leurs correspondances antérieures. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, ci-après : CC) en faveur de la recourante.
a)L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler
CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par la dénoncée, le présent recours est recevable à la forme.
b)S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Kommentar., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57
a)La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et
b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). c) En l'espèce, il ressort du dossier de la justice de paix que la situation de L.________ a été signalée par ses parents dans une lettre du 1 er novembre 2009. Selon ce document et les déclarations de A.J.________ et B.J.________ lors de l'audience du 3 décembre 2009, la recourante souffre de graves troubles de la personnalité, de dysfonctionnements psychologiques, de paranoïa, de pertes de maîtrise de la pensée et d'une déficience comportementale à l'égard d'autrui. Il apparaît également qu'elle a toujours refusé de se faire soigner ou de consulter un médecin, qu'elle a cessé tout contact avec ses amis et qu'elle se croit l'objet de
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC).
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.La décision est confirmée. III.L'arrêt est rendu sans frais. IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L., -Mme A.J. et M. B.J.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :