205 TRIBUNAL CANTONAL GD08.040665-120231 68 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 al. 1 et 2 CC;174 CDPJ; 489 ss CPC-VD Vu la décision du 15 décembre 2011, adressée aux parties pour notification le 27 janvier 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a maintenu la mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de K., né le 7 mars 2007, fils de S. et de P.________ (I), relevé Me F.________ de son mandat de curateur de l'enfant K.________ (II), accordé à Me F.________ une rémunération de 1'650 francs, soit 1'550 fr. à titre d'honoraires et 100 fr. à titre de débours, rémunération mise à la charge de S.________ et de P.________, chacun pour une demie, cette rémunération étant avancée par
vu le recours interjeté le 6 février 2012 par P.________ contre cette décision, vu le courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2012, par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à P.________ un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il contestait et quelle modification de la décision il demandait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu l'écriture déposée le 17 février 2012 par P.________ à la suite de ce courrier et l'exemplaire de la décision qu'il a joint en annexe, sur lequel figurent diverses observations, vu les pièces au dossier; attendu que, dans son écriture du 17 février 2012, P.________ déclare confirmer son recours, qu'il a joint à son recours un exemplaire de la décision critiquée, annoté par ses soins, que, parmi les annotations faites par P., figure la mention : "je ne connais pas et ne suis pas d'accord" à côté du chiffre IV du dispositif de la décision par lequel la Justice de paix a désigné Me J. comme nouveau curateur de l'enfant,
attendu que contre une décision maintenant une curatelle de représentation à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC instituée en faveur d'un enfant, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), qui demeurent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), qu'il s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD), qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie) soucieux de préserver les intérêts du pupille ou pouvant justifier de la violation de droits ou d'intérêts personnels (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a), que le père présumé qui s'oppose à l'institution d'une curatelle de représentation et de paternité pour l'enfant né hors mariage n'a pas qualité pour recourir (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662, c. 2b et c), qu'en l'espèce, une curatelle de représentation a été instaurée en faveur de l'enfant K.________ et un curateur nommé à celui-ci afin qu'une action en désaveu de paternité soit ouverte, que toute démarche utile soit entreprise pour établir le lien de filiation entre l'enfant et son père biologique et qu'une convention alimentaire soit conclue en faveur du pupille,
4 - qu'au terme de la procédure ayant abouti au désaveu de la paternité de [...] sur l'enfant, P.________ a reconnu K.________ comme son fils devant l'Officier de l'état civil d'Yverdon-les-Bains, le 4 septembre 2009, selon "communication d'une reconnaissance" figurant au dossier, que bien que P.________ ait reconnu être le père biologique de K., il a déclaré n'être pas en mesure de contribuer à son entretien, que, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsqu'aucune action alimentaire n'a été ouverte ou qu'aucune convention n'a été passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est nécessaire pour sauvegarder la prétention d'entretien de l'enfant né hors mariage (Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189; ATF 111 II 2, JT 1988 I 130), que P. ayant refusé de participer à l'entretien de K., la Justice de paix a ainsi été conduite à maintenir la curatelle de représentation précédemment instituée en faveur de l'enfant pour préserver ses intérêts matériels, que P. a recouru contre cette décision, qu'hormis la déclaration de recours, il ne fait toutefois valoir aucun intérêt du pupille ou droit ou intérêt personnel pouvant justifier l'annulation du maintien de la mesure ordonnée, qu'en tous les cas, le fait de ne pouvoir contribuer à l'entretien d'un enfant ou de ne pouvoir participer aux frais relatifs aux mesures de protection instaurées en sa faveur ne saurait légitimer le refus d'une curatelle, que dès lors que le recours émane d'un tiers n'ayant pas qualité pour recourir (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 déjà cités), le recours interjeté par P.________ est par conséquent irrecevable;
5 - attendu par ailleurs que tout intéressé peut s'opposer à la nomination du tuteur, en vertu de l'art. 388 al. 2 CC, dans les dix jours suivant le moment où il a a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 è éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904), qu'il appartient à l'autorité tutélaire de se déterminer sur le bien- fondé de l'opposition (art. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]; art. 388 al. 3 CC), que cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423), qu'en l'espèce, P.________ ayant manifesté son opposition à la nomination du curateur Me J.________ dans son recours uniquement – lequel est de la compétence exclusive de la Chambre des tutelles –, l'autorité tutélaire à l'origine de la nomination du curateur n'a pas été formellement saisie de l'opposition, que dès lors qu'il incombe à l'autorité tutélaire de statuer sur cette question, l'opposition de P.________ doit être transmise à la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois comme objet de sa compétence; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'opposition formée à la nomination de Me J.________ comme curateur de l'enfant, K., est transmise à la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois comme objet de sa compétence. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -P., -S.________,
Me J.________. et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :