201 TRIBUNAL CANTONAL 67 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 383 ch. 3, 388, 394 et 397 al. 1 CC; 489 ss CPC-VD; 174 CDPJ La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par K., à Lausanne, à sa désignation en qualité de curateur de A.N. par décision du 8 juillet 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 novembre 1998, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle à forme de l'art. 394 CC en faveur de A.N., né le 5 décembre 1948. Par décision du 20 mai 1999, l'autorité précitée a nommé G. en qualité de curateur de A.N.. Le 7 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de A.N. et d'G.. Celui-ci a alors expliqué que son pupille vivait en appartement protégé, à Eben-Hézer. Par décision du même jour, l'autorité précitée a chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de A.N.. Par décision du 8 juillet 2010, adressée pour notification le 11 novembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de A.N.________ (I), maintenu la curatelle au sens de l'art. 394 CC instituée en faveur du prénommé (II), relevé G.________ de son mandat de curateur, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), nommé K.________ en qualité de curateur de A.N.________ (IV), rendu G.________ attentif à son devoir de gestion des affaires de son pupille jusqu'à la mise en œuvre du nouveau curateur et par conséquent autorisé celui-ci à poursuivre l'exploitation des comptes bancaires et postaux du pupille jusqu'à cette mise en œuvre (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI). Par lettre du 18 novembre 2010, K.________ s'est opposé à sa désignation en faisant valoir qu'il avait quatre enfants.
3 - Par courrier du 30 novembre 2010, K.________ a confirmé son opposition. B.Le 13 janvier 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de K.. Celui-ci a alors confirmé son opposition. Il a exposé qu'il avait quatre enfants encore à charge, âgés de respectivement vingt-trois, vingt-et-un, dix-huit et seize ans. Il a ajouté qu'il travaillait à 100% en tant qu'informaticien à la Fédération équestre internationale (ci-après : FEI) et que son travail consistait en la maintenance du réseau informatique de soixante-cinq à septante employés. Il a indiqué que son épouse était employée à 50% à l'Université de Lausanne en qualité d'employée de commerce chargée des diplômes. Il a produit un certificat médical du 9 décembre 2010 du docteur Q., médecin généraliste à Lausanne, qui mentionne qu'il souffre d'un état de fatigue permanent provoqué par des acouphènes connus depuis de nombreuses années qui n'ont pas pu être améliorés et perturbent beaucoup ses phases de sommeil. Le médecin précité a en outre relevé que son patient devait s'occuper d'une famille nombreuse et poursuivait son activité professionnelle malgré la fatigue consécutive à ses acouphènes. Il en a conclu qu'il serait nuisible à la santé de K.________ de lui imposer une tutelle. Par décision du 13 janvier 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de K.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 394 CC de A.N.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Par lettre du 21 février 2011, le greffe de la cour de céans a imparti à K.________ un délai au 7 mars 2011 pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. K.________ n'a pas retiré le pli recommandé contenant l'avis précité.
4 - E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, K.________ s’est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de A.N.________ en faisant valoir sa situation personnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
5 - novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il est père de quatre enfants. Seul le quatrième enfant de la fratrie est toutefois encore mineur. L'opposant n'a dès lors l'autorité parentale plus que sur un enfant et la cause de dispense tirée de l'art. 383 ch. 3 CC n'est par conséquent pas réalisée. La situation de l'opposant ne réalise pas non plus les autres causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
6 - Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) L'opposant fait valoir qu'il est père de quatre enfants, exerce un travail particulièrement lourd comme informaticien à 100% à la FEI et souffre d'acouphènes provoquant un état de fatigue. L'activité professionnelle invoquée par l'opposant ne constitue pas un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Il en va de même de sa situation familiale.
7 - L'opposant invoque également son état de santé. Le certificat médical établi le 9 décembre 2010 par le docteur Q.________ atteste qu'il présente un état de fatigue permanent provoqué par des acouphènes connus depuis de nombreuses années. Le médecin met en lien la difficulté de concilier acouphène et famille nombreuse. Or, l'opposant n'a plus qu'un enfant mineur à charge avec son épouse qui exerce une activité professionnelle à 50%. Le médecin déclare également que la charge de tutelle serait nuisible à l'état de santé de son patient. Il n'atteste toutefois pas que le mandat de curatelle serait incompatible avec les problèmes de santé de l'opposant. En outre, il convient de relever, à l'instar de la justice de paix, que l'opposant n'a soulevé cet argument que dans un second temps. Enfin, il s'agit de la curatelle volontaire d'un homme de soixante-deux ans, qui vit dans un appartement protégé, passe ses journées à la Fondation Eben-Hézer et est suivi au quotidien par un éducateur. Le mandat de curateur se limite donc à la gestion administrative et financière des affaires du pupille, qui n'a du reste pas de fortune. Il ne s'agit ainsi pas d'un mandat lourd, de nature à requérir une importante disponibilité ou des compétences particulières, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination. 4.En conclusion, l'opposition de K.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 16 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.________,
9 - et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :