205 TRIBUNAL CANTONAL IV12.004257-120317 65 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 1 er mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Greffier :MmeRodondi
Art. 397a CC; 174 CDPJ; 398d CPC-VD Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2011 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a notamment ordonné, à titre préprovisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de B.M.________ et son placement à l'Hôpital Intercantonal de la Broye (ci- après : HIB) dès le 12 décembre 2011, et ce pour une durée indéterminée, jusqu'à son transfert dans tout autre établissement approprié, vu la décision du 6 février 2012, adressé pour notification le lendemain, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a confirmé, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de B.M.________ et son placement à l'HIB, avec effet immédiat et pour une
2 - durée indéterminée, jusqu'à son transfert dans tout autre établissement approprié (I), dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II), et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la procédure (III), vu le recours interjeté le 16 février 2012 par A.M., fils de B.M., contre la décision précitée, vu le décès de B.M.________ survenu le 18 février 2012, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire confirmant la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de B.M.________ en application de l'art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que contre une telle décision, la voie du recours à la Chambre des tutelles est ouverte (art. 398d CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11], qui reste applicable [art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), que le recours peut être exercé par l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 398d al. 1 CPC-VD), que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
3 - d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ), qu'en l'espèce, l'intéressé B.M.________ est décédé le 18 février 2012, que le recours de A.M.________ a dès lors perdu son objet et son intérêt, que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours de A.M.________ n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.M.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :