TRIBUNAL CANTONAL 63 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 420 al. 2, 423 al. 2, 451 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à [...], contre la décision du 19 décembre 2008 de la Justice de paix du district d'Aigle approuvant notamment le compte final établi par le curateur de D., C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 août 2005, communiquée le 4 octobre sui- vant, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) a instauré une curatelle, à forme de l'art. 394 CC, en faveur de D., née le 22 septembre 1941 (I), désigné son fils C., née le 11 février 1974, domicilié à [...], en qualité de curateur (II), invité celui-ci à déposer un inventaire d'entrée (III) et rendu la décision sans frais (IV). Il ressort notamment de l'inventaire établi le 21 octobre 2005 qu'au jour de l'entrée en vigueur de la mesure de curatelle, D.________ était titulaire, avec son fils C., d'un compte bancaire E 5043.64.82 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV), lequel présentait un solde positif de 105 fr. 67 au 30 septembre 2005. D. est décédée le 19 octobre 2008. A., son fils, B., sa fille, et C.________ ont décidé de répudier la succession de leur mère. Par décision du 19 décembre 2008, communiquée le 20 janvier 2009, la justice de paix a notamment pris acte du décès de la pupille, mettant fin de plein droit à la curatelle, approuvé le compte final de la curatelle, portant sur la période du 1 er janvier au 31 octobre 2008, faisant apparaître un patrimoine net de 481 fr. 35 et fixé la rémunération du curateur C.________ à 725 fr., débours compris, à charge de l'Etat. B.Par lettre du 29 janvier 2009, A.________ a recouru contre l'approbation de ce compte final, arguant du fait que la pupille avait reçu le 28 juin 2005 de sa sœur, sur le compte BCV E 5043.64.82, une somme de 70'000 fr., selon avis bancaire joint à son recours. Il a exposé, en substance, qu'interrogé sur l'utilisation de ce montant en 2005, C.________ lui avait répondu qu'il l'avait placé en partie sur une assurance vie, type 3 ème pilier.
3 - Par mémoire du 1 er mars 2009, A.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a également mis en évidence et s'est posé la question de l'utilisation d'un montant de 10'000 fr. viré sur le compte de la pupille et de C.________ le 1 er juillet 2005, dont il dit ignorer la provenance. Il a joint à son mémoire un lot de pièces, notamment des décomptes bancaires du compte BCV E 5043.64.82. Par mémoire ampliatif du 13 mars 2009, C.________ a déve- loppé ses moyens et conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix approuvant le compte final de la tutelle en application des art. 451 ss CC (Code Civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Ces dispositions sont applicables par analogie au curateur (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., n. 1132, p. 423). La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte contre une telle décision (Affolter, Basler Kommentar, 3 ème édition, n. 65 ad art. 451-453 CC). Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1014 et 1014a, pp. 386-387), ce re- cours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910], RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision
4 - attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). La qualité d'intéressé appartient à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou qui fait valoir ses droits propres prévus par le droit de la tutelle (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387; Geiser, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 420 CC). En l'espèce, le recourant est le fils de la pupille. Celle-ci étant décédée, il n'agit pas dans l'intérêt actuel de cette dernière. En outre, il a répudié la succession de sa mère. Le recourant ne peut dès lors pas faire valoir de droits propres prévus par le droit de la tutelle. En particulier, il n'a plus qualité pour déposer une éventuelle action en responsabilité contre le curateur, car seuls le pupille ou ses héritiers ont qualité pour agir en vertu des art. 426 ss CC, à l'exclusion des tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1079 et 1080, p. 406). En définitive, le recours doit être écarté, le recourant n'ayant pas la qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 CC. 2.a) Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les
5 - circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur (Ch. tut., 30 octobre 2006, no 279; Ch. tut., 29 avril 2005, no 93; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 424 CC; Affolter, op. cit., nn. 58 et 59 ad art. 451-453 CC). En particulier, l'examen de l'autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Affolter, op. cit., n. 59 ad art. 451-453 CC). La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 CC). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406). Cette action est une action civile, qui relève de la compétence du juge, en procédure ordinaire, et non de la compétence des autorités de tutelle (Deschenaux/Steinauer, loc. cit.). b) En l'espèce, le recourant fait valoir que sa mère avait reçu 80'000 fr. en 2005 et s'interroge sur l'utilisation de ce montant. Il résulte des décomptes bancaires produits en deuxième instance que le compte bancaire BCV E 5043.64.82 au nom de " [...] succ. et [...]" (à savoir, au nom de la pupille et de son curateur) a été crédité des montants de 70'000 fr. le 28 juin 2005, ce premier virement provenant de la sœur de la pupille, et de 10'000 fr. le 1 er juillet 2005, la provenance de ce second virement étant inconnue. Ce même compte a été débité des montants de 20'000 fr. le 28 juin 2005, respectivement de 53'000 fr. le 5 août 2005. On ignore au profit de qui ces prélèvements, antérieurs à la
6 - décision de curatelle, notifiée le 4 octobre 2005, sont intervenus. Au jour de l'entrée en vigueur de la curatelle, le compte BCV E 5043.64.82 pré- sentait un solde de 105 fr. 67, qui figurait dans l'inventaire d'entrée. Aucun autre actif ne s'y trouvait. Au vu de ces éléments, il est dans l'intérêt bien compris de l'administration de la curatelle de savoir à qui ces 73'000 fr. ont été virés et si, au jour de l'entrée en vigueur de la mesure tutélaire, existaient des actifs en contrepartie de ces virements, qui n'auraient pas été annoncés. Il ressort de l'examen du dossier que le curateur aurait dit au recourant qu'une partie des 70'000 fr. reçus le 28 juin 2005 aurait été placée sur une assurance vie de type 3 ème pilier, dont on ne retrouve nulle trace sur les comptes de curatelle. Dans son mémoire ampliatif, le curateur ne fournit aucune explication, se contentant d'affirmer que les comptes ont été approuvés à juste titre par l'autorité tutélaire. La Chambre des tutelles doit donc intervenir en sa qualité d'autorité de surveillance, et non comme autorité de recours - étant ici rappelé que l'autorité de surveillance peut en tout temps donner à la justice de paix les directions qu'elle estime utiles à la bonne administration d'une tutelle (art. 112 LVCC) et ordonner d'office une révision des comptes de tutelle selon l'art. 111 LVCC -, et prendre d'office la décision de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district d'Aigle, à charge pour elle de se renseigner plus avant sur le sort des 80'000 fr. litigieux et l'existence d'actifs en résultant au jour de l'entrée en vigueur de la mesure tutélaire. 3.En définitive, le recours, irrecevable, est écarté et le dossier transmis d'office à la Justice de paix du district d'Aigle pour instruction dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV 270.11.5).
7 - Vu le sort du recours, il y lieu de compenser les dépens (art. 92 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le dossier est transmis d'office à la Justice de paix du district d'Aigle pour instruction dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
8 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., -Me Pierre Mathyer (pour M. C.), et communiqué à : -Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :