201 TRIBUNAL CANTONAL 63 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 380 CC, 450 CC, 489 ss CPC, 137 TFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Grandson, contre la décision de la Justice de paix du 6 octobre 2009 en tant qu'elle concerne le maintien du mandat tutélaire confié à B.X.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 17 février 2001. Par décision du 16 février 2006, la Justice de paix du district d'Orbe a notamment prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de A.X.. Par décision du 6 septembre 2007, la Justice de paix du district d'Orbe a désigné B.X. en qualité de tutrice de A.X.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par lettre du 8 décembre 2008, B.X.________ a signalé la situation de son époux et pupille à la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après: justice de paix). Elle a expliqué que celui-ci était alcoolique, avait des excès de violence qui se caractérisaient par des insultes et des coups et qu'il l'avait plusieurs fois menacée de mort. Elle a sollicité qu'un placement à des fins d'assistance soit ordonné en faveur de A.X.. A.X. et B.X.________ ont été entendus le 14 janvier 2009 par la Juge de paix du district du Jura-Nord-vaudois. Dans son rapport d'expertise du 5 août 2009, la Dresse Pascale Hegi, cheffe de clinique au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois a diagnostiqué que A.X.________ souffrait d'un syndrome amnésique en rémission partielle, d'une dépendance à l'alcool, substance dont il était cependant abstinent depuis mars 2009, et a suspecté un épisode dépressif en rémission. Elle a relevé qu'en raison de ses pathologies, il n'était plus en mesure de gérer ses affaires sans les compromettre et qu'afin d'éviter toute rechute, elle préconisait l'instauration d'un cadre de vie structurant et stimulant au quotidien, sous la forme d'un encadrement temporaire (UAT) ce qu'un établissement médico-social (ci-après: EMS) pouvait garantir, tout comme un placement définitif. Elle a également précisé
3 - avoir constaté que B.X.________ était dépassée par son rôle de tutrice, rôle très difficile à tenir en toute impartialité lorsqu'il était attribué à un proche. Elle a conclu à ce que le mandat de tutelle soit impérativement confié à une personne hors du cercle familial. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 6 octobre 2009, B.X., accompagnée d'une interprète, a dit vouloir conserver le mandat de tutelle qui lui a été confié et craindre, s'il était confié à un tiers, d'avoir à nouveau les problèmes de règlement de factures rencontrés avec le précédent tuteur de son époux. Elle a encore expliqué être assistée par un agent d'affaires tant dans le cadre de la gestion de ses propres affaires administratives que de celles de son pupille. Introduit par la suite, A.X. a expliqué vivre à l'EMS de Bru à Grandson depuis le 20 mars 2009 mais qu'il souhaitait rentrer à son domicile. Il a relevé être " plus ou moins satisfait " que le mandat de tutelle institué en sa faveur soit confié à son épouse. Il a ensuite quitté l'audience avant le terme de celle-ci. Par décision du 6 octobre 2009, communiquée le 10 janvier 2010, la justice de paix a clos l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de A.X.________ (I), ordonné le placement à des fins d'assistance à l'EMS de Bru de celui-ci (II), confirmé B.X.________ dans son mandat de tutrice (III) et mis les frais de la décision par 700 fr. à la charge de A.X.________ (IV). B.Par acte d'emblée motivé du 22 janvier 2010, A.X.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que le mandat de tutelle institué en sa faveur soit confié à un autre tuteur que son épouse car il allait entamer une procédure de divorce. Il a également fait valoir une violation de son droit d'être entendu dès lors que B.X.________ avait été entendue avant et après sa propre comparution alors qu'il n'était plus présent dans la salle d'audience. Dans le délai imparti, A.X.________ a produit un mémoire ampliatif dans lequel il a confirmé solliciter la désignation d'un nouveau
4 - tuteur. Il a écrit que son épouse ne s'occupait plus du tout de lui, qu'elle ne gérait pas ses affaires, qu'elle ne s'intéressait plus à ses problèmes, qu'elle ne le mettait pas au courant de sa situation financière et qu'il souhaitait entamer une procédure de divorce. Il a soulevé que l'expert avait écrit dans son rapport du 5 août 2009 que B.X.________ ne pouvait pas cumuler son rôle d'épouse et de tutrice. Dans le délai imparti, B.X.________ a conclu au rejet du recours de A.X.________ faisant valoir qu'il n'existait aucun juste motif s'opposant au maintien du mandat de tutelle qui lui avait été confié. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre le refus de changement de tuteur ainsi que contre le principe de mise à la charge du pupille des frais de cette décision qui clôture également une enquête en placement à des fins d'assistance. a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance (art. 450 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; Geiser, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 30 ad art. 446-450 CC, p. 2211 pour la privation de liberté à des fins d'assistance et art. 109 LVCC, loi d'application dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628). Il s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397), qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée. Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il s'instruit selon les formes du recours
b) Interjeté en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires du recourant et de la tutrice produits en procédure de deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème éd., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, en tant qu'autorité tutélaire en charge de la mesure concernant A.X.________, était compétente pour statuer sur la demande du recourant de destituer sa tutrice (Geiser, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 25 ad art. 441-444 CC, p. 2198) et sur son placement à des fins d'assistance. Le recourant a été entendu par la justice de paix le 6 octobre 2009. Toutefois, lors de cette audience, le principe du contradictoire, qui exclut l’audition d’une partie à l’insu de l’autre, n’a pas été respecté (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 2 CPC, p. 12). Certes, le résumé
6 - de ce qui s’est dit hors la présence du recourant figure dans le procès- verbal d’audition, mais il n’est pas établi que celui-là en a pris connaissance avant que l’audience ne soit levée et qu’il a eu ainsi l’occasion de se déterminer ou de réagir aux propos de son épouse. Son droit d'être entendu n’a ainsi pas été respecté. Ce vice est cependant sans conséquence vu l'issue du recours. 3.a) Selon le droit de préférence de l’art. 380 CC, l’autorité nomme de préférence tuteur de l’incapable, à moins que de justes motifs ne s’y opposent, soit l’un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint ; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Cependant l'art. 443 al. 1 CC prévoit que le tuteur est tenu de résigner ses fonctions s'il survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité. Cette disposition renvoie principalement à l'art. 384 CC (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 441-444 CC, p. 2196), ainsi qu'à l'art. 379 al. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1043, pp. 394-395). b) Il ressort du dossier de première instance que le pupille a, à l'appui de sa requête en destitution de tuteur, expliqué que B.X.________ ne gérait pas ses affaires, qu'elle ne s'intéressait plus à ses problèmes, qu'elle ne le mettait pas au courant de sa situation financière, qu'il avait l’intention de divorcer de celle-ci et de vendre la maison dans lequel se situent notamment le domicile familial et l'appartement des enfants du premier lit de son épouse. Contrairement aux recommandations de l'expert dans son rapport du 5 août 2009 selon lequel le mandat de tutelle de A.X.________ devait impérativement être confié à une personne en dehors du cercle familial, l'autorité de première instance a, sans pour autant expliquer les motifs l'ayant amenée à se distancer de l'avis médical, maintenu le mandat de tutrice de B.X.________. La cour de céans ne saurait confirmer cette décision. En effet, un divorce est en règle générale synonyme d’inimitié personnelle (art. 384
7 - al. 3 CC) et la procédure qu'entend entamer le recourant engendrera immanquablement un conflit d’intérêts entre celui-ci et son épouse. De plus, B.X., originaire de Serbie mais vivant en Suisse depuis 2001, s'exprime difficilement en français au point de devoir être assistée d’une interprète en audience. Elle a expliqué avoir mandaté un agent d’affaires pour l'assister dans ses démarches administratives personnelles mais aussi pour l'aider à accomplir sa mission de tutrice. Au vu de ce qui précède, la décision de la justice de paix du 6 octobre 2009 doit être réformée et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire de première instance à qui il appartiendra de désigner un nouveau tuteur dans le sens des considérants ci-dessus. Dans l'intervalle néanmoins et jusqu'à ce que son remplacement soit effectif, B.X. doit continuer à assumer son mandat de tutrice. 4.Le recours est également dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais globaux de la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a ss CC; art. 398a ss CPC) et en refus de changement de tuteur, par 700 fr., à la charge du recourant. a) A teneur de l'art. 398h al. 1 CPC, les frais de la procédure sont avancés par l'Etat. Ils peuvent être mis à la charge de la personne placée lorsque la justice de paix ordonne le placement dans un établissement ou écarte une demande de mainlevée (al. 2 let. a). Cette disposition ne précise pas si les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat lorsque le pupille est indigent. On peut toutefois admettre que tel est le cas. En effet, l'al. 2 de l'art. 398h constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise des frais à la charge de la personne placée dépend des circonstances du cas d'espèce. L'indigence de l'intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération (art. 107 LVCC; art. 65a TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). En outre, l'art. 398j CPC prescrit expressément que le conseil d'office d'un recourant indigent reçoit une indemnité à la charge de l'Etat. L'indigence doit dès lors être prise en compte afin de déterminer si on
8 - peut mettre les frais à la charge de la personne placée. La Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que le recourant bénéficie d'une rente AI et est propriétaire d’un immeuble dont la gestion a été confiée à une gérance immobilière. Le recourant n'étant à l'évidence pas indigent au sens des principes rappelés ci-dessus, il ne se justifie pas d'exonérer celui-ci de la charge des frais de procédure. b) Reste à examiner la question de la quotité des frais par 700 fr. mis à la charge de A.X.. Selon l'art. 137 TFJC, il est perçu, pour les enquêtes en matière civile de la compétence du juge ou de l'autorité tutélaire, y compris l'audition de l'enfant, un émolument de 300 à 1'000 fr. Il y a eu en l'espèce une enquête en placement à des fins d'assistance qui justifie la perception d'un émolument. Le montant global fixé à 700 fr. se situe à l'intérieur de la fourchette et peut être confirmé. Le recours de A.X. en tant qu'il porte sur le principe de mise à sa charge des frais de procédure et de leur quotité doit donc être rejeté.
5.En définitive, le recours de A.X.________ doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que B.X.________ est relevée de son mandat de tutrice, la cause étant renvoyée à la justice de paix du district du Jura-Nord-vaudois pour désignation d'un nouveau tuteur.
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres III de son dispositif. III.- relève B.X., [...] de son mandat de tutrice de son époux A.X., étant précisé que cette libération ne sera effective qu'à la date fixée par la justice de paix après qu'un nouveau tuteur aura été mis en œuvre et renvoie la cause à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour désignation d'un nouveau tuteur. La décision est confirmée pour le surplus. III.L'arrêt est rendu sans frais. IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 30 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X., -Mme B.X., et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord-vaudois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :