205 TRIBUNAL CANTONAL 62 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Giroud et Mme Bendani Greffière :Mme Rossi
Art. 26 CEIE; 14 LF-EEA Vu le départ, en octobre 2010, de L., de nationalité suisse, de France pour la Suisse, lors duquel elle a emmené avec elle l'enfant B.J., née le 20 avril 2009 de sa relation hors mariage avec A.J., ressortissant français domicilié à Jougne (France), vu l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2010 par le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Besançon (France) fixant notamment, à titre provisoire, la résidence de B.J. au domicile de son père et rappelant que les parents exercent en commun l'autorité parentale,
2 - vu la requête en retour de l'enfant B.J.________ déposée le 3 décembre 2010 par A.J.________ à l'encontre de L., à Yverdon-les- Bains, dans laquelle il a conclu à l'admission de sa demande (I), à ce que le retour immédiat de l'enfant à Jougne soit ordonné (II), à ce qu'ordre soit donné à L., sous les peines de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de lui permettre d'aller chercher B.J.________ en vue du retour auprès du Centre Malley-Prairie ou à tout endroit où elle se trouve (III) et à ce qu'ordre soit donné à L., sous les peines de la disposition précitée, de lui remettre l'enfant en vue du retour (IV), vu la décision de la cour de céans du 9 décembre 2010 désignant Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curateur de l'enfant B.J. pour la procédure de retour pendante conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes; RS 211.222.32), vu la «requête en augmentation de conclusions» du 21 décembre 2010, dans laquelle A.J.________ a formulé une cinquième conclusion tendant à ce qu'il soit prononcé que le jugement pourra être directement exécuté par les forces de l'ordre du lieu de situation de l'enfant en cas d'insoumission de L.________ aux chiffres III et IV de la demande en retour, vu l'écriture du 23 décembre 2010, par laquelle L.________ a conclu au refus du retour de B.J.________ auprès de son père, le domicile de celle-ci à Yverdon-les-bains étant confirmé, vu les déterminations du curateur de B.J.________ du même jour, vu l'audience de la Chambre des tutelles du 12 janvier 2011, lors de laquelle les parties ont passé une convention réglant les modalités
3 - de l'exercice du droit de visite de A.J.________ sur sa fille pour la période du 14 janvier 2011 au 13 février 2011 - une séance étant fixée devant les autorités judiciaires françaises le 17 février 2011 -, cet accord précisant que A.J.________ s'engageait à ramener l'enfant à l'issue de chaque droit de visite et L.________ à faire en sorte que dit droit puisse être exercé, vu le courrier et la télécopie adressés le 14 février 2011 par le mandataire de L.________ à l'avocat de A.J.________ indiquant que ce dernier avait refusé de remettre l'enfant à sa cliente à l'issue de son droit de visite le jour précédent à 18 heures, contrairement aux engagements pris dans la convention passée à l'audience du 12 janvier 2011, vu l'ordonnance de référé rendue le 1 er mars 2011 par le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon rejetant la demande en sursis à l'exécution provisoire formée par L.________ à l'encontre de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2010, vu la télécopie du conseil de A.J.________ du 9 mars 2011 informant la Chambre des tutelles que L.________ avait ramené l'enfant B.J.________ à son père à l'issue d'un droit de visite et que la procédure ouverte en vue du retour n'avait dès lors plus d'objet, retirant la requête du 3 décembre 2010 et priant la cour de céans de bien vouloir annuler l'audience fixée l'après-midi même et statuer sur les dépens, en tenant compte du fait que la procédure avait été initiée ensuite de l'enlèvement international de B.J.________ par L.________ et que le retrait de la demande découlait du retour de l'enfant, vu les autres pièces du dossier; attendu que, par télécopie du 9 mars 2011, A.J.________ a déclaré retirer la requête en retour déposée le 3 décembre 2010, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle en tant qu'elle concerne la procédure en retour;
4 - attendu que, conformément à l'art. 26 al. 2 CEIE (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, RS 0.211.230.02, entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 1984 et le 1 er décembre 1983 pour la France), applicable en vertu de l'art. 14 LF-EEA, le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat ne peuvent être réclamés au demandeur, que la présente décision doit ainsi être rendue sans frais, qu'à l'audience de la Chambre des tutelles du 12 janvier 2011, les parties ont passé une convention fixant le droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________ jusqu'à la séance prévue en France le 17 février 2011, qu'à l'issue de l'exercice de dit droit le 13 février 2011, A.J.________ a refusé de remettre l'enfant à L.________ et l'a gardée avec lui à Jougne, contrairement à l'engagement pris dans l'accord susmentionné, qu'il a retiré sa requête du 3 décembre 2010, qu'au vu de son comportement en procédure, en particulier la violation de l'engagement pris lors de l'audience de la Chambre des tutelles du 12 janvier 2011, A.J.________ ne saurait prétendre à l'octroi de dépens, les ordonnances rendues par les autorités judiciaires françaises quant au lieu de résidence provisoire de l'enfant n'ayant au demeurant pas d'incidence sur la question des dépens dans la présente procédure, qu'il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens à L.________ (art. 26 CEIE),
5 - la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. prend acte du retrait de la requête en retour de l'enfant B.J.________ déposée le 3 décembre 2010 par A.J.; II. raye la cause du rôle en tant qu'elle concerne la requête en retour; III. rend la décision sans frais ni dépens. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Florian Ducommun (pour A.J.), -Me Eric Muster (pour L.), -Me [...] (pour B.J.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :