Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRobyr
Art. 311 al. 1
er
ch. 1 et 2 CC; 399a ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.S., à Lausanne, sur son fils B.S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 17 juillet 2008, la juge de paix a institué en urgence une
curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de
B.S.________ et nommé le SPJ en qualité de curateur avec pour mission de
procéder aux démarches nécessaires en vue de l'établissement de
documents d'identité en faveur du pupille.
Le SPJ a rendu son rapport d'évaluation le 30 juillet 2008 et
préconisé le retrait de l'autorité parentale et du droit de garde de la mère
sur son fils et de les confier au père. Il ressort de ce rapport que la mère
est au bénéfice de l'assurance invalidité et n'a pas d'activité
professionnelle. Le SPJ a relevé qu'il avait été très difficile de rencontrer
A.S.________, qu'elle avait déclaré à l'assistante sociale en charge du
dossier qu'elle refusait définitivement de reprendre son fils, déménageait
provisoirement et envisageait de partir en France par la suite. Selon le SPJ,
la mère n'offrait pas les garanties de confiance et de fiabilité nécessaires
pour assumer l'autorité parentale: elle avait retiré son fils de l'école, avait
fini par le laisser livré à lui-même, l'avait "chassé" par deux fois, ne s'en
était pas souciée par la suite, n'avait pas régularisé sa situation
administrative, avait tenté de le soustraire à la Police et n'avait pas
retourné un formulaire nécessaire pour un placement. En revanche, le
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père avait assumé son fils lorsque celui-ci était venu vivre auprès de lui,
l'avait inscrit à l'école, avait accompli des actes d'autorité nécessaires et
entrepris les démarches qui s'imposaient. Le SPJ a dès lors estimé que seul
le père était en mesure d'assumer pleinement les obligations liées à
l'autorité parentale. Pour le surplus, il a indiqué avoir entendu l'adolescent
à de nombreuses reprises, accompagné de sa mère, de son père ou seul.
L'intéressé avait changé à plusieurs reprises d'avis quant à sa volonté de
vivre auprès de sa mère ou de son père, selon les événements qui
s'étaient succédé et les disputes qui avaient eu lieu soit avec l'un soit avec
l'autre. Le SPJ a relevé que l'adolescent était tiraillé entre ses deux parents
et il s'est déclaré inquiet de son évolution psychique.
Dans son préavis du 20 août 2008, le Ministère public a
approuvé les conclusions du SPJ. Il a relevé que le parcours de B.S.________
sur le plan pénal était préoccupant et que son père avait montré qu'il avait
les ressources nécessaires pour assumer le droit de garde et l'autorité
parentale sur son fils. Quant aux hésitations de l'adolescent, qui ne savait
toujours pas s'il souhaitait vivre auprès de son père ou auprès de sa mère,
le Ministère public a relevé qu'elles avaient peu d'influence tant il était
clair que ses choix étaient impulsifs et guidés par des raisons stratégiques,
préférant ainsi aller chez son père lorsqu'il se disputait avec sa mère et
chez celle-ci lorsqu'il ne supportait pas le cadre éducatif posé par son
père.
L'enfant a été placé début septembre 2008 au Foyer [...] par le
Tribunal des mineurs.
Lors de son audience du 25 septembre 2008, la justice de paix
a procédé à l'audition de T.________ et de l'assistante sociale du SPJ en
charge du dossier. Bien que régulièrement citée à comparaître à cette
audience, la mère ne s'est pas présentée. L'assistante sociale a précisé
que A.S.________ avait déménagé, refusait de donner sa nouvelle adresse,
ne voulait plus entendre parler de son fils et avait même porté plainte
contre lui. Elle a estimé qu'une désignation de la Tutrice générale serait
une bonne solution, ce d'autant plus que B.S.________ pourrait continuer à
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rencontrer des difficultés une fois sa majorité atteinte. Quant au père,
étant donné la prochaine majorité de son fils et le fait qu'il avait de plus en
plus d'ennuis pénaux et administratifs, il a indiqué qu'il ne souhaitait plus
se voir transférer l'autorité parentale.
B.Par décision du même jour, la Justice de paix du district de
Lausanne a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale (I), préavisé
en faveur du retrait de l'autorité parentale de A.S.________ sur son fils
B.S.________ (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour
décision (III), ratifié la décision de la juge de paix du 17 juillet 2008
d'instituer une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC
en faveur de B.S.________ et de nommer le SPJ en qualité de curateur (IV)
et laissé les frais à la charge de l'Etat (V).
Par avis envoyé sous pli recommandé le 15 janvier 2009, le
Président de la cour de céans a imparti à A.S.________ un délai au 29
janvier 2009 pour indiquer si elle souhaitait être entendue dans le cadre
de l'enquête en retrait de l'autorité parentale ouverte à son égard,
respectivement pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. Il
a également imparti à T., B.S. et au SPJ un délai au 12
février 2009 pour produire un mémoire.
Le pli susmentionné n'a pas été retiré par la mère, qui ne s'est
pas déterminée dans le délai imparti.
Le père et l'enfant n'ont pas procédé.
Par déterminations du 11 février 2009, le SPJ a préavisé
favorablement au retrait de l'autorité parentale de la mère sur son fils et,
pour le surplus, s'en est remis à justice. Il a estimé la mesure justifiée mais
s'est posé la question de son opportunité compte tenu de la prochaine
majorité de B.S.________. Le SPJ a indiqué qu'il comprenait une telle
mesure comme une mesure de transition en vue d'un suivi futur par
l'Office du tuteur général en tant que tutelle d'adulte. Pour le surplus, il a
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produit un rapport de l'assistante sociale en charge du dossier du 2 février
2009, laquelle propose la nomination d'un tuteur pour B.S..
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur son fils. Les mesures de protection de l'enfant
sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art.
315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci
correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53, c. 2a;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., adaptation
française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, B.S. résidait chez son père depuis trois
semaines au moment de l'ouverture de la procédure mais il était
néanmoins domicilié chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale
(art. 298 al. 1 CC). La Justice de paix du district de Lausanne était dès lors
compétente pour rendre la décision querellée.
2.A teneur de l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), si la dénonciation est
fondée sur l'art. 311 CC et que la justice de paix estime, après enquête et
préavis du Ministère public, qu'une autre mesure est insuffisante, elle
transmet le dossier à l'autorité de surveillance pour statuer sur le retrait
de l'autorité parentale.
En l'espèce, la justice de paix a transmis son dossier à
l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
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après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux
exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art.
402 CPC). Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la justice de
paix du 25 septembre 2008, la mère ne s'y est pas présentée. L'intéressée
n'a pas non plus donné suite à la possibilité que la Chambre des tutelles
lui avait donnée de solliciter son audition et de déposer un mémoire, par
lettre du 15 janvier 2009 envoyée sous pli recommandé, qu'elle n'a pas
retirée. L'occasion de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant
été donnée à A.S., son droit d'être entendue a été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne
s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3
CPC). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des
circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer
qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, (ATF 127 III 295
c. 2a). En l'espèce, B.S. n'a pas été entendu formellement par la
justice de paix. Il l'a toutefois été à plusieurs reprises par le SPJ, en
compagnie de son père, de sa mère et seul. Le fait qu'il sera majeur le 31
juillet prochain, qu'il est placé depuis début septembre 2008 dans un foyer
à [...] et qu'il a été invité par la cour de céans à s'exprimer dans la
présente procédure constituent des circonstances particulières qui
permettent de renoncer à son audition.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC
étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
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correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents.
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 2
ème
éd., n. 6 ss ad art. 311 CC, p. 1642).
Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont
déterminantes (Hegnauer, loc. cit.; Ch. tut., 21 mai 2003, n° 118, et
références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du
8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents
n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il
suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité
parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité
de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison
d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7
ad art. 311/312). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
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Verwandtschaftsrechts, 5
ème
éd., n. 27.41 p. 216; Ch. tut., 4 janvier 2007,
n° 8; Ch. tut., 14 février 2005, n
o
17).
b) En l'espèce, il ressort du rapport d'évaluation du SPJ du 30
juillet 2008 que la mère, qui est au bénéfice de l'assurance-invalidité et
n'a pas d'activité professionnelle, n'offre pas les garanties de confiance et
de fiabilité nécessaires pour assumer l'autorité parentale: elle a retiré son
fils de l'école publique, a fini par le laisser livré à lui-même, l'a "chassé"
par deux fois et ne s'en est pas souciée par la suite, n'a pas régularisé sa
situation administrative en lui permettant d'avoir des papiers d'identité et
a tenté de le soustraire à la Police. La mère a clairement déclaré à
l'assistante sociale du SPJ qu'elle ne souhaitait plus avoir de contacts avec
son fils. Elle a d'ailleurs déménagé dans ce but et refusé de communiquer
ses coordonnées au SPJ. Quant au père, il a dans un premier temps requis
le transfert de l'autorité parentale et le SPJ estimait qu'il était en mesure
d'assumer pleinement les obligations liées à cette autorité. Toutefois, lors
de l'audience de la justice de paix, il a déclaré qu'il ne souhaitait plus se
voir attribuer l'autorité parentale, en raison de la péjoration de la situation
de son fils, qui avait de plus en plus d'ennuis pénaux et administratifs, et
s'est déclaré d'accord de laisser cette charge au Tuteur général.
L'adolescent enfin, tiraillé entre ses deux parents, présente une évolution
psychique inquiétante et un parcours pénal préoccupant. Dans ses
déterminations du 11 février 2009, fondées sur le rapport de l'assistante
sociale du 2 février précédent, le SPJ a conclu au retrait de l'autorité
parentale de la mère, tout en s'en remettant à justice pour le surplus.
Il apparaît dès lors que la mère n'est pas apte à exercer et
assumer son rôle de mère, ce qu'elle ne désire au demeurant plus.
Partant, le retrait de l'autorité parentale de A.S.________ sur B.S.________
est nécessaire et adéquat. Il permettra d'offrir une assistance appropriée à
l'enfant, même si ce n'est que pour quelques mois, jusqu'à sa majorité, le
tuteur à désigner étant susceptible de fonctionner ensuite dans le cadre
d'une tutelle volontaire.
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4.En conclusion, il y a lieu de retirer l'autorité parentale de
A.S.________ sur son fils B.S.________ et de transmettre le dossier à la
Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un tuteur à cet
enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra
toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement définitif et exécutoire,
soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au
Tribunal fédéral étant ouvert (art. 72 al. 2 ch. 7 LTF, Loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et ayant effet suspensif (art. 103 al. 2
let. a LTF).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant B.S., né le 31 juillet
1991, est retirée à sa mère A.S..
II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de
Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant B.S.________,
dès présent jugement définitif et exécutoire.
III. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
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Du 19 mars 2009
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Mme A.S.,
-M. T.,
-M. B.S.________,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :