201 TRIBUNAL CANTONAL 60 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 308 al. 2 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________ et A.N., tous deux à [...], contre la décision rendue le 9 juillet 2009 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants B.N. et C.N.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.N.________ et C.N., nés hors mariage le 18 décembre 2008, sont les enfants de R. et de A.N., domiciliée à [...]. Par lettre du 19 février 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: juge de paix) a invité A.N. à lui indiquer si ses enfants avaient été reconnus par leur père. Il a joint à son courrier une convention alimentaire et lui a imparti un délai au 19 mars 2009 pour la lui retourner, accompagnée de justificatifs des revenus, fortune et autres charges familiales des deux parents. Par courrier du 20 février 2009, R.________ a informé le juge de paix que d'un commun accord avec sa future femme, ils avaient décidé d'élever leurs enfants ensemble et n'avaient de ce fait pas complété la rubrique "pension mensuelle". Par correspondance du 10 mars 2009, le juge de paix a retourné à R.________ et A.N.________ les conventions alimentaires qu'ils lui avaient transmises, en les priant de les compléter. R.________ a reconnu B.N.________ et C.N.________ par acte du 10 mars 2009 devant l'officier d'état civil d'Yverdon-les-Bains. Le pli du 10 mars 2009 étant resté sans suite, le 23 avril 2009, le juge de paix a imparti à A.N.________ un délai au 4 mai 2009 pour lui adresser la convention d'entretien dûment complétée, accompagnée des justificatifs des salaires et fortune des deux parents. Par avis du 4 juin 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a cité à comparaître A.N., à son adresse chez R., à l'audience du 23 juin 2009. A cette occasion, il a été précisé que sa présence était obligatoire et que celle du père était souhaitable.
3 - A.N.________ ne s'est pas présentée à l'audience du 23 juin
Par décision du 9 juillet 2009, communiquée aux parties le 6 octobre 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a institué une mesure de curatelle en fixation d'entretien à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants B.N.________ et C.N.________ (I), nommé Amandine Torrent, avocate-stagiaire en l'étude de Me Eric Kaltenrieder, à Yverdon-les-Bains, en qualité de curatrice des prénommés, avec pour mission de régler l'obligation d'entretien du père de façon appropriée, de requérir l'approbation de l'autorité tutélaire en cas de convention d'entretien extrajudiciaire, de déposer son rapport et ses propositions en temps utile pour le cas où il conviendrait de renoncer exceptionnellement à la fixation de la contribution d'entretien et de remettre son rapport final dès la fixation de la contribution d'entretien, accompagné de ses propositions quant à la levée ou au maintien de la curatelle et à l'institution éventuelle d'autres mesures protectrices (II), et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de R.________ et de A.N., solidairement (III). B.Par lettre du 13 octobre 2009, R. et A.N.________ ont recouru contre la décision précitée. Ils ont affirmé que l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de leurs enfants n'était pas nécessaire dès lors qu'ils allaient se marier prochainement. Par courrier du 2 janvier 2010, R.________ a confirmé le recours et indiqué que le mariage aurait lieu dans le courant du mois de février. Par avis du 12 janvier 2010, la Chambre des tutelles a imparti à R.________ et A.N.________ un délai au 26 février 2010 pour produire un mémoire et des pièces, ainsi qu'un extrait d'état civil établissant leur mariage.
CC par analogie), soit notamment aux parents de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109).
5 - b) Le présent recours, interjeté par le père et la mère des enfants concernés, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue, a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Celui- ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). b) En l'espèce, A.N., seule détentrice de l'autorité parentale sur ses enfants B.N. et C.N.________, était domiciliée à [...] lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de la Broye-Vully était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de ces mineurs. L'autorité précitée a rendu sa décision après avoir dûment cité la mère à comparaître à son audience du 23 juin 2009 (art. 403 CPC). Le droit d'être entendue de celle-ci, qui n'a pas comparu, a donc été respecté.
6 - La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner le recours au fond. 3.Les recourants s'opposent à l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de leurs fils au motif qu'elle serait vaine au vu de leur prochain mariage, annoncé pour février 2010. Ils n'ont toutefois pas administré la preuve de leur mariage dans le délai au 26 février 2010 qui leur a été imparti à cet effet. a) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al. 1). L'autorité tutélaire peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux- mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2, JT 1988 I 130 c. 1). Lorsqu'aucune action alimentaire n'a été ouverte ou aucune convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la prétention d'entretien de l'enfant né hors mariage, même en cas de concubinage des parents (Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189). Lorsque la paternité a été établie, comme en l'espèce, par reconnaissance sans que l'action alimentaire ne soit exercée en parallèle, l'autorité laisse à la mère le temps nécessaire pour négocier une convention d'entretien ou agir elle-même au nom de l'enfant. La doctrine préconise à cet égard de lui accorder un délai de deux à trois mois. Si la mère n'entreprend pas les démarches nécessaires, l'intérêt de l'enfant
7 - commande la désignation d'un curateur. La désignation d'un curateur s'impose, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si l'entretien de l'enfant est assuré sans réserve par sa mère compte tenu de l'aisance que lui assure sa situation financière et professionnelle (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, nos 1149 et 1150, note 2548, pp. 663 et 664). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully n'avait d'autre choix, une fois avertie de la naissance des deux enfants et après avoir vainement tenté d'obtenir l'établissement d'une convention d'entretien en leur faveur, que d'instituer une curatelle alimentaire, à forme de l'art. 308 al. 2 CC. 4.En définitive, le recours interjeté par R.________ et A.N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière :
8 - Du 19 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R., -A.N., -Me Amandine Torrent (pour B.N.________ et C.N.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :