TRIBUNAL CANTONAL 6 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 janvier 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 392 ch.1, 393 ch. 2 CC; 489 CPC; 76 LOJV La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J., aux [...], A.D., à Paris (France), et H.________, à Genève, contre la décision rendue le 28 octobre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Née le 13 janvier 1944, domiciliée à Lausanne, A.J.________ est la mère de A.D., née le 25 janvier 1965, domiciliée à Paris, et de H., née le 31 mai 1966, domiciliée à Genève. Le 7 juin 2008, A.J.________ a été hospitalisée au service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV). Le 13 juin 2008, le Dr [...], médecin-assistant auprès de cette division, a établi un certificat médical en vue de sa mise sous tutelle ou curatelle, ayant diagnostiqué une maladie neurodégénérative avec troubles cognitifs. Par courrier du 4 juillet 2008, [...], assistante sociale auprès du Service social du CHUV, a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) l'instauration d'une mesure tutélaire urgente en faveur de A.J., tout en précisant que son état de santé ne lui permettait pas d'être entendue, aux motifs que sa capacité de discernement était altérée et qu'elle n'était plus apte à gérer seule ses affaires tant administratives que financières. A.J. a été transférée le 18 juillet 2008 à la Fondation Rive-Neuve à Villeneuve. L'époux de A.J., B.D., dont elle vivait séparée, a été hospitalisé le 18 juillet 2008 au CHUV. Par lettre du 12 août 2008, le Dr [...], médecin chef auprès la Fondation Rive-Neuve, a expliqué à la justice de paix que A.J.________ avait été hospitalisée pour des chutes à répétition dans le cadre d'une maladie neurodégénérative grave, que ses fonctions cognitives étaient altérées, qu'elle ne bénéficiait plus de sa capacité de discernement, qu'elle n'était plus apte à gérer ses affaires, qu'elle ne pouvait se déplacer et qu'elle présentait des troubles majeurs de l'élocution rendant la communication
3 - difficile. A son tour, il a requis l'instauration d'une mesure tutélaire urgente en faveur de A.J.________.
4 - Dans une ordonnance de mesures d'extrême urgence du 13 août 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment instauré une curatelle provisoire en faveur de A.J.________ (I), désigné B.D.________ en qualité de curateur provisoire (II) et ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'endroit de la prénommée (III). Le 13 août 2008, A.J.________ a été transférée dans l'Etablis- sement médico-social [...]. Par lettre du 13 août 2008, reçue le lendemain par la justice de paix, un assistant social du Service social du CHUV a requis l'instauration d'une mesure tutélaire urgente en faveur de B.D., aux motifs que sa capacité de discernement était altérée et qu'il n'était plus apte à gérer seul ses affaires administratives et financières. B.D. est décédé le 4 septembre 2008. Par décision prise en séance du 28 octobre 2008, notifiée le 13 novembre suivant, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, en faveur de A.J.________ (I), nommé Q.________ en qualité de curateur (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). B.Par pli dactylographié et signé du 14 novembre 2008, A.J.________ a recouru contre cette décision, exposant son envie et sa capacité, malgré son handicap physique, de gérer ses affaires courantes avec l'aide et le soutien de ses filles. Par lettre du 17 novembre 2008, A.D.________ a également recouru contre la décision de la justice de paix du 28 octobre 2008, contestant la mise sous curatelle et expliquant en substance que sa mère souffrait d'un handicap physique, n'altérant pas ses capacités intellectuelles, et qu'elle souhaitait gérer elle-même ses affaires, principalement avec l'aide de son autre fille H.________. A son recours, elle
5 - a joint une version, non signée, de la lettre de sa mère du 14 novembre
Par courrier du 20 novembre 2008, H.________ a encore recouru contre la décision de la justice de paix, contestant la mise sous curatelle, au motif qu'elle s'occupe des affaires administratives courantes de sa mère, depuis le mois d'octobre 2008, avec le consentement de celle-ci et de sa sœur. Dans un mémoire ampliatif commun du 3 décembre 2008, A.J., A.D. et H.________ ont confirmé leurs conclusions et développé leurs moyens. Elles ont déposé un lot de pièces, dont un certificat médical manuscrit du 5 décembre 2008 du Dr [...], qui souligne que, en dépit du lourd handicap de A.J.________ il n'existe pas d'altération du champ de conscience, sa capacité de discernement étant préservée, contrairement à ce qu'il a pu penser il y a quelques mois au début de son séjour, et qui préconise la levée des mesures de curatelle instituées. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
6 - Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; Ch. tut., 21 mai 2003, no 115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (Ch. tut., 2 novembre 2005, no 159) ou au refus d'instituer une telle mesure (Ch. tut., 25 avril 2002, no 82). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). b) En l'espèce, déposé en temps utile par la pupille elle-même ainsi que par ses filles, qui ont la qualité de personnes intéressées, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de leur écriture complémentaire (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
7 - S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se réfère à la procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent obligatoirement être entendues (Ch. tut., 12 août 2004, no 151). b) En l'espèce, en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de la recourante A.J.________, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la décision querellée. Elle n'a pas pu procéder à l'audition de la pupille, qui souffre d'un handicap physique lourd. Pour le surplus, la procédure est formellement en ordre. 3.a) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
8 - cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410).
9 - b) Le recours porte à la fois sur l'instauration d'une curatelle et l'attribution de cette fonction à un tiers non membre de la famille de la pupille. Il convient d'examiner en premier le bien-fondé de la mesure tutélaire prononcée, l'admission éventuelle du recours sur ce point privant d'objet la deuxième question. En l'espèce, il résulte du certificat médical établi lors de son hospitalisation au CHUV le 7 juin 2008 que A.J.________ souffre d'une maladie neurodégénérative avec troubles cognitifs. Le 12 août 2008, le Dr [...] a exposé en substance que sa capacité de discernement s'en trouvait altérée, qu'elle était empêchée de gérer ses affaires et d'en apprécier la portée et qu'elle présentait des troubles majeurs de l'élocution. Si la décision querellée s'est fondée sur ce qui précède, il n'en demeure pas moins que le Dr [...] a inversé ses conclusions en indiquant, dans un certificat médical manuscrit du 5 décembre 2008, que la capacité de discernement de la pupille était préservée et qu'il n'existait pas d'altération de la conscience, préconisant désormais la levée des mesures tutélaires. Il convient de se fier et de donner la préférence à cette dernière appréciation qui résulte d'une observation durable, de plusieurs mois, effectuée par le médecin responsable de l'établissement médico-social, où la pupille séjourne depuis août 2008, alors que les premiers avis médicaux demandant une mesure tutélaire urgente ont été émis après quelques semaines d'hospitalisation au CHUV. A cela s'ajoutent les conclusions et explications claires et convaincantes des trois recourantes qui, si elles font état d'un lourd handicap physique, mentionnent l'envie et la capacité de A.J.________ de gérer ses affaires courantes. Au demeurant, il y a lieu de constater qu'elle a su s'adjoindre l'aide de ses filles, notamment celle domiciliée le plus proche, démontrant son aptitude à désigner elle-même, au besoin, un représentant (art. 392 ch. 1 CC). Pour le surplus, elle n'est pas incapable de gérer ses biens (art. 393 ch. 2 CC). Dans ces circonstances, l'institution d'une curatelle combinée en faveur de la recourante A.J.________ n'est pas justifiée.
10 - 5.En définitive, bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu'aucune mesure tutélaire n'est instituée et que Q.________ n'est pas désigné comme curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu'aucune mesure tutélaire n'est instituée et que Q.________ n'est pas désigné comme curateur de A.J.________. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 8 janvier 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
11 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.J., -Mme A.D., -Mme H., -M. Q., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :