205 TRIBUNAL CANTONAL IR11.049467-120053 6 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 janvier 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 394 CC ; 489 ss CPC-VD Vu le courrier du Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) daté du 2 novembre 2011 signalant à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation de V., né le [...] 1942 et domicilié à Lausanne, ainsi que celle de l'épouse de ce dernier, vu le certificat médical joint à cet envoi, établi le 21 octobre 2011 par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale à [...], attestant que V. souffre d'un affaiblissement de la mémoire et du discernement, ainsi que d'une fatigabilité et d'un ralentissement général consécutif à un accident vasculaire cérébral survenu en 2009, de sorte
2 - que sa capacité à effectuer des démarches administratives était amoindrie, vu la séance du 6 décembre 2011, lors de laquelle la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de deux représentantes du CSR et de V., qui a donné son accord écrit à l'instauration d'une mesure de curatelle volontaire en sa faveur et requis d'être dispensé de comparution personnelle à l'audience de la justice de paix au cours de laquelle la mesure serait prononcée, vu la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 13 décembre 2011, adressée pour notification le 22 décembre 2011, instituant une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de V. (I), nommant [...] en qualité de curateur du prénommé (II) et laissant les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté par V.________ contre cette décision, par écriture datée du 30 décembre 2011 et remise à la poste le lendemain, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours de V.________ est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instaurant en sa faveur une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC, que la Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), a admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instaurer une telle mesure (CTUT 20 juillet 2011/145 et les références citées),
3 - que ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), qu'ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD), que la Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD), que, si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD), que le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121), que le présent recours, interjeté en temps utile par le pupille capable de discernement, est recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763) ; attendu que la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel et ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
4 - l'affaire (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763), que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente à raison du lieu pour prendre la décision querellée (art. 376 al. 1 CC), le recourant étant domicilié à Lausanne, que V.________ a été auditionné par la juge de paix le 6 décembre 2011 au sujet de l'institution d'une éventuelle mesure tutélaire et a demandé à être dispensé de comparaître personnellement à l'audience de la justice de paix, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, que la décision étant formellement correcte (cf. art. 91 et 98 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), il convient de l'examiner au fond ; attendu que le recourant a demandé la levée de la mesure instituée en sa faveur en faisant valoir qu'étonné de la requête de la juge de paix et intimidé par l'audience, il avait signé la demande de curatelle volontaire, et qu'après réflexion, il estimait que son épouse était parfaitement capable de gérer ses affaires, que, selon la jurisprudence et la doctrine, la curatelle volontaire doit être levée sur simple requête de l'intéressé, étant précisé que, dans ce cas, il convient toutefois d'examiner s'il y a lieu de prendre d'autres mesures tutélaires – conseil légal ou tutelle – (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1129 p. 422 ; Geiser, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 12 ad art. 439 CC, p. 2220 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 13 ad art. 394 CC, p. 942 ; ATF 71 II 18, JT 1945 I 241 ; CTUT 20 juillet 2011/145 et les références citées),
5 - que, dans le cadre de la procédure de recours, V.________ est revenu sur l'accord qu'il avait donné à l'instauration d'une curatelle volontaire en sa faveur, que la curatelle instituée ne saurait être maintenue contre la volonté du pupille, de sorte que le recours interjeté par V.________ doit être admis, que, pour le surplus, il appartiendra à la justice de paix d'examiner la situation du recourant et de déterminer si une autre mesure tutélaire s'impose et doit, le cas échéant, être instituée, si nécessaire à titre provisionnel ; attendu qu'en conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la mesure de curatelle volontaire instaurée en faveur de V.________ est levée, la cause étant pour le surplus renvoyée à la justice de paix afin qu'elle procède dans le sens des considérants qui précèdent, que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
6 - II. La décision est réformée en ce sens que la mesure de curatelle volontaire instituée en faveur de V.________ est levée. La cause est, pour le surplus, renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne afin qu'elle procède dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :