201 TRIBUNAL CANTONAL 59 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein Greffier :MmeRobyr
Art. 417 al. 2, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Lausanne, contre la décision rendue le 10 novembre 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.G. et C.G.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.D.G., décédé le 24 juin 2008, a pris des dispositions testamentaires dans lesquelles il a laissé pour uniques héritiers ses enfants B.G. et C.G., nés respectivement les 15 décembre 1996 et 20 décembre 1998, à l'exclusion de son épouse A.G. et de sa fille [...], née d'une premier mariage. A.G.________ a fait opposition aux dispositions testamentaires de feu son époux. Par décision du 10 septembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle ad hoc au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de B.G.________ et C.G., considérant qu'il existait un conflit d'intérêt potentiel entre les enfants et leur mère dans le cadre de la succession de D.G.. Le 4 février 2009, la justice de paix a désigné Me V., avocate-stagiaire, en qualité de curatrice ad hoc des enfants, avec pour mission de les représenter dans la succession de leur père D.G. jusqu'au partage. Le 19 mars 2010, V.________ a requis l'autorisation d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire au nom de ses pupilles B.G.________ et C.G.. La justice de paix a donné son autorisation par décision du 31 mars 2010 et la Chambre des tutelles a consenti à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire par décision du 14 avril 2010. Le 20 octobre 2010, V. a demandé à être relevée de son mandat de curatrice. Elle a adressé à la justice de paix sa liste des opérations, dont il ressort qu'elle a effectué 54 heures 20 durant son mandat. Par décision du 10 novembre 2010, envoyée pour notification aux parties le 18 novembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé Me V.________ de son mandat de curatrice ad hoc de
3 - B.G.________ et C.G.________ (I), alloué à Me V.________ une indemnité de 6'348 fr. 40, débours et TVA par 448 fr. 40 compris, à la charge de la mère, pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat (II), nommé Me A., avocat-stagiaire, en qualité de curateur ad hoc au sens de l'art. 392 ch. 2 CC de B.G. et C.G., avec pour mission de représenter les enfants prénommés dans le cadre de la succession de feu leur père D.G. jusqu'au partage (III), et mis les frais de la décision, par 6'498 fr. 40, comprenant les honoraires de la curatrice sortante par 6'348 fr. 40, et le changement de curateur, par 150 fr. , à la charge de la mère (IV). B.Par acte du 29 novembre 2010, A.G.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité fixée à dire de justice, mais en tout cas pas supérieure à 3'700 fr., TVA incluse, est allouée à Me V.________ pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat. Par mémoire du 5 janvier 2011, accompagné de pièces, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire d'intimée du 21 février 2011, également accompagné de pièces, V.________ a développé ses moyens et s'en est remise pour le surplus à justice. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant la rémunération de la curatrice pour son activité du 4 février 2009 au 20 octobre 2010. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
4 - discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01) qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère des pupilles, chargée des frais, à qui, à l'évidence, la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même des mémoires de la recourante et de l'intimée, déposés dans les délais impartis à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-VD).
5 - 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la curatelle dont elle était en charge, soit pour fixer la rémunération de la curatrice. La recourante a pu faire valoir ses prétentions dans son recours de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.La recourante ne conteste ni le principe de la rémunération ni la réalité des opérations effectuées, mais le temps invoqué par la curatrice et, partant, la quotité de l'indemnité allouée. La recourante estime que la rémunération allouée est disproportionnée compte tenu de la tâche accomplie. Elle fait notamment valoir que le temps consacré par son propre conseil pour défendre ses intérêts dans le même contexte est largement inférieur. La recourante requiert dès lors que l'indemnité de la curatrice soit fixée à un montant qui ne soit pas supérieur à 3'700 fr., correspondant à un maximum de 30 heures de travail. L'intimée, pour sa part, souligne la complexité du dossier qui lui a été confié. Elle relève avoir fait de nombreuses recherches pour
6 - apprécier l'opportunité de soutenir une action de la recourante en contestation de l'exhérédation, respectivement une action de la première fille du défunt [...] en annulation des dispositions testamentaires. Elle rappelle également avoir rédigé la convention passée entre les héritiers. a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 416 CC. Selon les articles 1 à 4 du règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : RTu, RSV 211.255.2), applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Toutefois, seule la rémunération du curateur de gestion de biens est fixée selon le même mode que celle du tuteur. Lorsque le curateur reçoit une mission spéciale au sens de l'art. 418 CC, il n'a droit à une rémunération en qualité de curateur que dans le cadre de sa mission. Lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). L'indemnité comprend la TVA lorsque le curateur est assujetti à cette taxe.
7 - b) En l'espèce, la curatrice a été investie d'un mandat spécial au sens de l'art. 418 CC, à savoir représenter ses pupilles dans la succession de leur père, et elle a accompli des actes relevant de sa profession. La curatrice a produit une liste d'opérations dont il résulte qu'elle a effectué 54 heures 20 de travail d'avocat. De l'aveu même de l'intimée, cette liste comprend des opérations liées à la réclamation fiscale, lesquelles ne faisaient pas partie de sa mission et ne sauraient dès lors être prises en compte dans le cadre de la présente rémunération. Dans le cadre strict de son mandat, l'intimée a fait des recherches juridiques pour évaluer le bien-fondé et l'opportunité de soutenir l'action en contestation de l'exhérédation de la recourante et de défendre une éventuelle action en annulation des dispositions testamentaires de la part de la demi-sœur des pupilles. Pour ce faire, elle a notamment consulté le dossier successoral du défunt. Elle a en outre soutenu des pourparlers transactionnels avec les autres héritiers et rédigé la convention qui a mis un terme à l'action en nullité partielle de testament et en réduction déposée par la recourante. Par ailleurs, exception faite des lettres de compliments adressées aux différents conseils, le dossier contient neuf correspondances sous la plume de l'intimée, ainsi qu'une requête à la justice de paix tendant à l'acceptation de la succession. La curatrice a déposé un rapport à l'autorité tutélaire pour expliquer quelles avaient été les principales activités déployées dans ce mandat. Ces opérations, à l'exception de la convention, ne sont pas tarifées. Il convient ainsi, pour fixer la rémunération de la curatrice, d'évaluer le temps consacré à l'ensemble de sa mission de façon globale, ex aequo et bono. On peut admettre que la curatrice a consacré 8 heures pour la prise de connaissance du dossier et sa consultation auprès de la justice de paix, 5 heures pour les recherches juridiques, 8 heures pour les pourparlers avec les différents héritiers, 4 heures pour la rédaction de la convention, ainsi que 15 heures pour la rédaction des différentes correspondances (37 selon la liste d'opérations), de la requête d'acceptation de la succession et du rapport. C'est ainsi un total de 40 heures que l'intimée a consacré à son mandat du 4 février 2009 au 20 octobre 2010. Rémunérées au tarif
8 - horaire de 110 fr., c'est une indemnité de 4'400 fr. qui doit être allouée à la curatrice, montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 334 fr. 40, soit 4'734 fr. 40 au total. Pour le surplus, c'est à juste titre que la justice de paix a mis les frais de sa décision, ainsi que l'indemnité de la curatrice – qui fait partie intégrante des frais liés à la mesure tutélaire – à la charge de la recourante, mère des pupilles et détentrice de l'autorité parentale. En effet, les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi que le défraiement du tuteur ou curateur, incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8; CTUT 7 août 2003, n° 136). La curatelle instituée afin de représenter les pupilles dans les opérations de dévolution et de partage de la succession de leur père constitue au demeurant une mesure de protection au sens large, puisqu'elle visait à protéger leurs intérêts d'éventuels intérêts contraires de la mère. En revanche, il y a lieu de rectifier d'office le jugement entrepris en ce sens que la rémunération de la curatrice n'est pas un débours au sens des art. 255 ch. 1, 257 et 258 aTFJC. Elle doit être fixée par la justice de paix et mise à la charge de la mère mais n'a pas à être avancée par l'Etat à titre de frais. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée aux chiffres II et IV du dispositif en ce sens qu'il est alloué à la curatrice une indemnité de 4'734 fr. 40, TVA et débours compris, à la charge de la recourante et que les frais à la charge de la recourante sont arrêtés à 150 francs. L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
9 - RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). La recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat et ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens réduits de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 200 fr., à la charge de l'intimée (art. 91 et 92 CPC-VD). Le fait que l'intimée s'en soit remise à justice et n'ait pas formellement pris de conclusions ne la dispense pas de dépens. En effet, les frais et dépens doivent être adjugés sur la base des conclusions de la partie recourante, compte tenu de l'issue du recours, abstraction faite de celles de la partie intimée; celle-ci doit ainsi les supporter alors même qu'elle a renoncé à répondre (TF 5P.392/2005 du 15 février 2006 c. 3.2). Au reste, l'intimée s'est clairement exprimée dans le sens du rejet du recours dans les motifs de son mémoire. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit : II.alloue à V.________ pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat de curatrice ad hoc une indemnité de 4'734 fr. 40 (quatre mille sept cent trente-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris, à la charge de A.G.________. IV.met les frais de la présente décision, par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de la mère.
10 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimée V.________ doit verser à la recourante A.G.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 9 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Benedict (pour A.G.), -Mme V., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :