201 TRIBUNAL CANTONAL IH08.039820-120076 59 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 17 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffière:MmeBertholet
Art. 445 al. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à Onex, contre la décision rendue le 12 septembre 2011 concernant la tutelle de P.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 juin 2008, la Justice de paix du district de Rolle a institué une mesure de tutelle volontaire en faveur de P., né le 29 août 1986 et domicilié à Rolle, et a désigné son oncle, T., domicilié à Onex, en qualité de tuteur. Par lettre du 28 juillet 2009, la greffière de la Justice de paix du district de Nyon, se référant à son courrier du 10 février 2009, a signalé à T.________ qu'il n'avait pas encore déposé les comptes annuels 2008 de la gestion des biens de son pupille et lui a imparti un délai au 31 août 2009 pour y procéder. Le 10 décembre 2010, la Juge de paix du district de Nyon a sommé T.________ de produire les comptes et les rapports concernant son pupille pour les années 2008 et 2009, en le rendant attentif aux sanctions prévues par l'art. 24 du règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982 (RATu, RSV 211.255.1) et par les art. 445 à 449 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Le 6 juin 2011, la Juge de paix a convoqué T.________ à son audience du 30 juin 2011 pour l'entendre sur l'établissement des comptes 2008, 2009 et 2010 de son pupille. Par lettre du 22 juin 2011, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Genève, a informé la Justice de paix du fait que T.________ ne payait plus les factures de son pupille, le total des arriérés s'élevant à 5'298 fr. 70. Par courriel du 29 juin 2011, T.________ a indiqué que, pour des raisons médicales, il ne pourrait pas assister à l'audience de la Justice de paix fixée au 30 juin 2011; il a joint à son envoi un courrier du Service de dermatologie et de vénéréologie du HUG lui fixant rendez-vous le 10 juin
3 - 2011 pour une intervention chirurgicale ambulatoire, ainsi qu'un certificat d'incapacité de travail à 100% pour la période du 2 au 30 juin 2011. Par téléphone du 28 juillet 2011, T.________ a informé la Justice de paix qu'il ne pourrait pas assister à l'audience renvoyée au 4 août 2011, étant au Portugal à cette date. Par courriel du 12 septembre 2011, T.________ a transmis à la Justice de paix un certificat d'incapacité de travail à 100% pour la période du 1 er au 5 septembre 2011, l'empêchant d'assister à l'audience renvoyée au 1 er septembre 2011. Par décision du 12 septembre 2011, notifiée par pli recommandé du 19 décembre 2011, la Justice de paix du district de Nyon a destitué T.________ de son mandat de tuteur de P.________ (I), a désigné [...] en qualité de tuteur de celui-ci (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). B.Par acte directement motivé daté du 30 décembre 2011, remis à la poste le 3 janvier 2012, T.________ a recouru auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire ni de pièces dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire destituant le tuteur et désignant un nouveau tuteur.
4 - b) Un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre une décision de destitution du tuteur (art. 450 CC). Il s'agit du recours général prévu à l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397; CTUT 13 janvier 2011/11; CTUT 29 octobre 2009/234), qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée.
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Le tuteur a également la qualité pour recourir contre la décision par laquelle il est destitué (Deschenaux/Steinauer, ibid.). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Les féries sont applicables (art. 488 let. c CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). c) En l'espèce, le recours a été formé par le tuteur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). L'acte de recours, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 39 al. 1 let. c CPC-VD), est en outre recevable à la forme.
5 - 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du district de Nyon, en charge de la tutelle en cause, était compétente pour prononcer la destitution du tuteur (art. 376 al. 1 et 445 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 856, p. 336). Convoqué à l’audience du Juge de paix du 30 juin 2011, renvoyée au 4 août puis au 1 er septembre 2011, pour être entendu sur la tenue des comptes et la gestion des affaires administratives du pupille, le recourant ne s’est pas présenté, excusé par différents certificats médicaux. Si le recourant n'a ainsi pas pu être entendu par l'autorité tutélaire avant que celle-ci ne prononce sa destitution, un éventuel vice serait réparé par le fait qu'il a fait valoir ses arguments dans son mémoire de recours directement motivé et par le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). 3.a) Les premiers juges ont considéré que le recourant accusait des retards répétés dans la reddition des comptes de son pupille, ainsi que des retards importants dans le paiement des frais médicaux de ce dernier, qu’il semblait ainsi ne prendre que partiellement en charge les affaires de
6 - son pupille, en raison de difficultés personnelles, qu’il ne donnait au surplus pas suite aux interpellations de la Justice de paix et que, ce faisant, il n’agissait pas dans l’intérêt du pupille, raison pour laquelle ils ont décidé de le destituer de son mandat de tuteur et de désigner un nouveau tuteur. Le recourant conteste sa destitution. Il déclare reconnaître le retard dans la remise des comptes de son pupille, précisant ne pas chercher d’excuses à ce sujet mais ne pas s’être rendu compte en acceptant cette tutelle qu’il était difficile d’être à la fois tuteur et oncle d’une personne. Il admet également que la gestion des paiements a été difficile de par le peu de revenus de son pupille et du fait qu’il a dû lui donner lui-même de l’argent afin de subvenir à ses besoins, ce qui a engendré des retards dans certains paiements (assurances, frais médicaux). Il fait toutefois valoir qu’il s’agit d’une mesure de tutelle volontaire et qu’après discussion avec lui, son pupille ne souhaite pas avoir d’autre tuteur. Le recourant estime enfin qu'à l'issue des procédures en divorce et tendant à une prise en charge AI auxquelles son pupille est partie, ce dernier pourrait certainement gérer ses affaires personnelles sans avoir besoin de tutelle. b) Aux termes de l'art. 445 CC, le tuteur coupable de négligences graves dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne est destitué par l'autorité tutélaire; il en est de même du tuteur qui devient insolvable (al. 1). Si le tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire peut, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille sont menacés (al. 2). La condition selon laquelle le tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions, selon l'art. 445 al. 2 CC, doit être interprétée largement. La question de savoir si le tuteur ne satisfait pas à ses obligations s'apprécie au regard des intérêts du pupille dans chaque cas particulier. L'autorité tutélaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation. L'insuffisance du tuteur peut résulter de différentes causes,
7 - telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Geiser, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 13 s. ad art. 445 CC, pp. 2236 s.). Il s'agit en fait de toutes les circonstances qui font apparaître que le tuteur est inadéquat, inapproprié ou inapte à s'occuper de son pupille sans menacer ses intérêts (CTUT 12 février 2010/33 c. 3a ; CTUT 29 octobre 2009/234 c. 3a). c) En l'espèce, il est incontesté que le recourant a accusé des retards répétés dans la reddition des comptes de son pupille, ainsi que des retards importants dans le paiement de primes d’assurance et de frais médicaux de ce dernier, et qu’il n’a au surplus pas donné suite aux interpellations de la Justice de paix. Sans que ces comportements soient nécessairement fautifs, force est de constater qu’ils révèlent une inaptitude du recourant à s’occuper de son pupille sans menacer les intérêts de ce dernier, que l’autorité a le devoir de protéger nonobstant le désir qu’il aurait exprimé de ne pas avoir d’autre tuteur. La décision des premiers juges de relever le recourant de sa charge de tuteur, au sens de l'art. 445 al. 2 CC, et non de le destituer selon l'alinéa premier de cet article, doit donc être confirmée, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une sanction, mais d'une mesure propre à protéger les intérêts du pupille. 4.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté, la décision étant réformé d'office en ce sens que T.________ est relevé – et non destitué – de son mandat de tuteur de P.________. Le présent arrêt sera rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est réformée d'office au chiffre I de son dispositif en ce sens que T.________ est relevé de son mandat de tuteur de P.________. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
9 - Du 17 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________ et communiqué à : -la Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :