202 TRIBUNAL CANTONAL 58 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 368 al. 1 CC, 420 CC et 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., à Vevey, contre la décision de la Justice de paix de la Riviera-Pays d'Enhaut du 7 décembre 2009 dans la cause concernant le mineur A.Q.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Entendue par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: justice de paix) lors de l'audience du 19 janvier 2009, B.Q.________ a déclaré qu'elle vivait chez son père, C.Q., à Vevey, ne pas avoir d'activité professionnelle et que le père biologique de son fils était H., domicilié à Clarens mais détenu à la [...], qui avait pour intention de reconnaître son enfant. M., responsable des mandats tutélaires à l'Office du Tuteur général (ci-après: OTG), a expliqué qu'il serait plus adéquat que la mère et l'enfant soient placés dans un foyer d'accueil dans le but de l'accompagner dans son rôle de mère. Le tuteur de B.Q., [...], a également été entendu à cette occasion. Par décision du 19 janvier 2009, la justice de paix a confirmé la mesure de curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC instituée en faveur de A.Q.________ et l'Office du tuteur général dans son mandat de curateur, avec pour mission d'établir la paternité de l'enfant, ainsi que sa créance alimentaire (I), institué une mesure de tutelle à forme des art. 298 al. 2 et 368 al. 1 CC en faveur de l'enfant (II), désigné l'OTG en qualité de tuteur de A.Q.________, sa mission consistant à gérer et représenter les intérêts moraux et matériels du pupille (III) et rendu la décision sans frais (IV).
3 - Par lettre du 29 juin 2009, M.________ de l'OTG a expliqué à la justice de paix que H.________ souhaitait jouer son rôle de père et nouer un lien affectif avec son fils qu'il entendait reconnaître dès sa sortie de prison à la fin du mois de juillet 2009. Elle a conclu à la mise en place d'un droit de visite dans le cadre de Point Rencontre. Elle a également expliqué que d'un point de vue pédiatrique A.Q.________ allait bien et que la mère respectait en grande partie les conditions émises par l'OTG. Entendu lors de l'audience du 20 juillet 2009, H.________ a dit qu'il n'avait pas encore reconnu légalement A.Q., mais qu'il avait effectué un test ADN. Il a confirmé qu'il souhaitait créer des liens avec son enfant et qu'il avait pu voir celui-ci à plusieurs reprises en prison. M. de l'OTG a confirmé sa requête tendant à instaurer un droit de visite au Point Rencontre et a précisé que le réseau autour de la mère et de l'enfant était toujours en place. Interpellée par la justice de paix au sujet de la création d'un droit de visite du père au Point Rencontre, B.Q.________ est restée silencieuse. Le père de cette dernière, C.Q., a pour sa part dit ne pas comprendre les inquiétudes des intervenants autour de son petit-fils et a déclaré que sa fille s'en occupait de manière adéquate. Par décision du 20 juillet 2009, communiquée le 10 septembre 2009, la justice de paix a notamment dit que le droit de visite de H. sur son enfant A.Q.________ s'exercerait au Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Par télécopie du 22 juillet 2009, [...] et M.________ de l'OTG ont sollicité de la justice de paix le placement en urgence de A.Q.________ au foyer l'Abri à Lausanne. A l'appui de leur requête, elles ont invoqué l'attitude passive de la mère, le manque de communication avec l'enfant et son entourage et l'agressivité du père biologique à sa sortie de prison. Par télécopie du même jour, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: juge de paix) a informé l'OTG qu'en raison
4 - du mandat de tutelle qui lui avait été confié, la Tutrice générale était compétente pour autoriser un placement de fait de l'enfant s'il y avait péril en la demeure. Par lettre du 4 septembre 2009, H.________ a sollicité que M.________ soit relevée du mandat de curatelle institué en faveur de A.Q.________ faisant valoir qu'il ne comprenait pas pourquoi celui-ci avait été placé alors que l'audience s'était bien passée. Il a également relevé que B.Q.________ s'occupait très bien de leur fils qui était entouré tant par sa mère que par ses grands-parents. Par lettre du 17 septembre 2009, M.________ a expliqué les raisons du placement de l'enfant, en particulier le manque total de collaboration de la mère, son mutisme, son manque de responsabilisation globale dans la prise en charge de ce dernier et ses difficultés à répondre aux réels besoins de son enfant. Elle a relevé que le comportement violent dont avait déjà fait preuve H., dans un contexte où le manque évident de clarté entre les deux parents, le manque de projets communs ou individuels et l'incapacité de la mère à se positionner et à protéger son enfant ne pouvaient qu'occasionner une situation de mise en danger supplémentaire pour A.Q., avait été un élément supplémentaire en faveur du placement de celui-ci. Elle a précisé que la mère avait accepté le placement de son fils et que dès la sortie de prison de H., B.Q. n'était plus venue voir son fils pendant un mois. Elle a dit avoir fait part à cette dernière du projet de trouver une famille d'accueil pour l'enfant compte tenu de son jeune âge. M.________ a écrit à cet égard que la mère avait compris qu'il était pour elle momentanément trop difficile de s'occuper de son fils de manière constante et qu'elle n'était pas en mesure de lui donner tout ce dont il avait besoin. Elle a expliqué que H.________ était à nouveau incarcéré et qu'il n'avait pas encore reconnu son fils bien qu'il ait eu connaissance des démarches à effectuer de sorte que son droit de visite devait être suspendu. Par lettre reçue au greffe de la justice de paix le 20 septembre 2009, l'OTG a dit ne pas requérir en l'état une suspension du droit de
5 - visite de H.________ et a précisé qu'au vu de l'âge de l'enfant et de l'absence de réel lien entre le père et le fils, il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant d'organiser des visites à la prison mais que ce droit pourrait s'exercer au Point Rencontre dès sa sortie. Par lettre du 23 septembre 2009, H.________ a contesté une nouvelle fois le placement de A.Q.________ au foyer l'Abri et a relevé que son incarcération ne lui permettait pas de reconnaître l'enfant. Par lettre du 1 er octobre 2009 adressée à la justice de paix, P.________ mère de B.Q., a sollicité que son petit-fils lui soit confié en lieu et place d'un placement dans une famille d'accueil. Par lettre du 9 octobre 2009, la juge de paix a écrit à H. que tant qu'il n'aurait pas reconnu l'enfant il n'aurait aucun droit sur celui-ci et qu'il n'était pas dans l'intérêt du mineur d'organiser des visites en prison. Par lettre du 8 octobre 2009 adressée à la justice de paix, B.Q.________ a indiqué qu'elle acceptait que son fils soit placé chez P.________ et a précisé n'avoir jamais donné son accord pour que son fils aille en famille d'accueil. Par lettre du 23 octobre 2009 adressée à la justice de paix, M.________ de l'OTG a écrit que son service n'était pas favorable au placement de l'enfant chez sa grand-mère, se prévalant de l'existence de conflits intrafamiliaux - entre C.Q.________ et P., entre B.Q. et ses parents et entre H.________ et P.________ – conflits qui fragilisaient la stabilité de cette famille, d'une confusion des rôles parentaux autour de l'enfant, de la présence des deux filles cadettes de P.________ qui nécessitaient, vu leur âge, de l'attention et d'une difficulté pour l'enfant à construire des liens avec ses deux parents.
6 - Par lettre du 27 octobre 2009, la juge de paix a transmis la lettre de l'OTG du 23 octobre 2009 à P.________ et a précisé que, si elle souhaitait contester la décision du tuteur, il lui appartenait de recourir. Par acte du 2 novembre 2009, P.________ a recouru contre la lettre de l'OTG du 23 octobre 2009 refusant de lui confier la garde de fait de son petit-fils. Elle a fait valoir que le véritable enjeu consistait à offrir à l'enfant un cadre affectif familial, que compte tenu de l'âge de la mère de l'enfant, il était raisonnable que les grands-parents s'impliquent afin de lui fournir un soutien, que B.Q.________ n'allait pas venir vivre chez elle si l'enfant lui était confié et que nonobstant le conflit qui existait avec le père biologique, elle ne s'opposerait pas à ce qu'il exerce son droit de visite. Par lettre du 3 décembre 2009, C.Q.________ a écrit à la justice de paix pour appuyer la demande de son ex-épouse, faisant valoir que les problèmes rencontrés étaient anciens et que sa famille devait pouvoir vivre des choses dans le présent avec A.Q.________ afin de pouvoir se projeter dans l'avenir. Il a également produit un courriel que sa fille a adressé à P.________ le 29 octobre 2009 dans lequel elle insistait sur le besoin de son fils d'être entouré de sa famille et d'être en contact avec sa mère. Lors de l'audience du 7 décembre 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de P., B.Q., C.Q.________ et M.________ de l'OTG. P.________ a déclaré maintenir sa requête tendant à ce que le droit de garde sur son petit-fils lui soit attribué afin d'éviter qu'il soit placé en famille d'accueil. Elle a précisé être sans activité lucrative mais rechercher un emploi à 50 % et avoir prévu de placer l'enfant en garderie durant son travail. Elle a indiqué vouloir favoriser les liens entre le père et l'enfant malgré les conflits existants. B.Q.________ n'a pas souhaité s'exprimer à cette occasion. C.Q.________ a pour sa part confirmé appuyer la requête de son ex-épouse et a critiqué les conditions dans lesquelles son petit-fils était accueilli en foyer. M.________ a confirmé la teneur de la lettre du 23 octobre 2009 rappelant qu'il existait de nombreux litiges entre le père biologique et la grand-mère de l'enfant et que le placement de
7 - l'enfant chez P.________ risquait de créer une confusion des rôles parentaux. Elle a aussi expliqué à la justice de paix que la procédure de reconnaissance de paternité arrivait à son terme. Par décision du 7 décembre 2009, communiquée le 12 janvier 2010, la justice de paix a rejeté le recours formé par P.________ le 2 novembre 2009 contre la décision de l'OTG de placer l'enfant au Foyer de l'Abri à Lausanne dans l'attente de trouver une famille d'accueil (I) et rendu la décision sans frais (II). B.Par acte d'emblée motivé du 19 janvier 2010, P.________ a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens que A.Q.________ soit placé auprès d'elle. Elle a fait valoir que le bien-être de l'enfant exigeait qu'il soit élevé au sein de sa famille, qu'elle n'entendait pas remplacer la mère de l'enfant et qu'elle ne serait pas plus restrictive qu'une famille d'accueil dans le cadre de l'exercice du droit de visite de H.. Dans son mémoire ampliatif du 15 février 2010, P. a confirmé ses conclusions et a développé ses moyens. Elle a présenté les membres de sa famille et a contesté les motifs invoqués par l'OTG pour refuser de placer son petit-fils chez elle. Elle a en particulier précisé qu'un placement à son domicile était totalement adéquat et opportun, qu'il permettrait de renouer facilement des liens entre l'enfant et ses parents, qu'en aucun cas il n'y aurait confusion des rôles et qu'elle était prête à retirer sa plainte pénale contre le père pour autant que ce dernier prenne l'engagement formel de se comporter correctement avec elle. Elle a également expliqué que, depuis le mois de janvier 2010, son petit-fils était placé dans une famille d'accueil [...] ce qui l'éloignait encore plus de sa famille biologique. Elle a produit deux pièces, correspondant à des échanges de courriels entre B.Q.________ et M.________ dans lesquels la responsable des mandats tutélaires de l'OTG indique que l'enfant va prochainement être placé dans une famille d'accueil.
8 - Dans son mémoire du 25 février 2010, B.Q.________ a conclu à ce que P.________ soit désignée comme famille d'accueil pour son fils et que ce dernier revienne sans tarder dans sa famille. Elle a expliqué avoir été obligée d'aller en institution avec son bébé par crainte qu'on le lui enlève immédiatement mais qu'elle était ensuite retournée vivre avec lui chez ses parents, où elle avait souffert d'un baby blues. Elle a relevé avoir accepté peu après que son enfant soit placé provisoirement en foyer, mais avoir toujours refusé que celui-ci soit mis en famille d'accueil comme le préconisait l'OTG. Elle a également soulevé que le lieu de placement de son fils était trop éloigné de son domicile et que cela réduisait fortement ses relations avec lui. Dans ses déterminations du 25 février 2010, l'OTG a conclu au rejet du recours faisant valoir que les relations dans cette famille étaient compliquées, que le placement auprès de la grand-mère maternelle risquait de créer une confusion des rôles et n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. Elle a aussi expliqué que les relations mère-enfant et père-enfant ne pourraient pas se développer dans des conditions favorables. Dans son mémoire du 1 er mars 2010, H.________ a expliqué qu'il sortirait de prison d'ici la fin du mois de mai 2010, qu'il allait ensuite résider au Foyer Relais et que la grand-mère de son fils avait retiré la plainte pénale déposée contre lui. Il a renoncé à prendre position au sujet du recours déposé par P., mais il a souhaité que son fils soit placé au mieux de ses intérêts et chez une personne qui ne l'empêchera pas de le voir. Par lettre du 8 mars 2010 à la Chambre des tutelles, H. a conclu en faveur d'un placement de son fils auprès de sa grand-mère maternelle, car il s'agit d'une personne de confiance, d'une bonne mère et grand-mère et que l'enfant sera entre de bonnes mains avec elle. E n d r o i t :
9 - 1.La décision attaquée a été prise par l'autorité tutélaire dans le cadre d'une mesure de tutelle fondée sur l'art. 368 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a)Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la grand-mère du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, est recevable à la forme. Il en est de même des écritures et des pièces déposées par les parties durant la procédure de seconde instance (art. 496 al. 2 CPC).
10 - 2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, A.Q.________ était domicilié à Vevey lorsque l'autorité tutélaire de première instance a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 368 al. 1 CC en sa faveur le 19 janvier 2009. La décision attaquée ayant été prise dans le cadre de cette tutelle par l'autorité qui a ordonné dite mesure, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut était donc compétente. La justice de paix a procédé à l'audition des mère, grand-mère et grand-père de l'enfant concerné le 7 décembre 2009. P.________ et B.Q.________ ont également pu se prononcer dans le cadre de la procédure de recours. Partant, leur droit d'être entendu a été respecté. Si le père biologique de l'enfant n'a pas été cité à comparaître à cette audience c'est parce que son lien de filiation n'avait pas encore été juridiquement établi, les démarches étant pendantes à ce moment-là comme l'a relevé la responsable des mandats tutélaires de l'OTG le 7 décembre 2009. De toute manière, H.________ a eu l'occasion de s'exprimer par écrit dans le cadre de la présente procédure, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Quant à A.Q.________, né le 26 novembre 2008, il était manifestement trop jeune pour être entendu. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
11 - 3.La recourante conteste le placement de son petit-fils en famille d'accueil et requiert que ce dernier lui soit confié. Il convient d'observer que l'autorité parentale comporte le droit de garde, c'est-à-dire le droit de déterminer où vivra l'enfant (Hegnauer, op.cit., n. 17.21, p. 104). Le tuteur d'un mineur exerce les droits des père et mère, sous réserve du concours des autorités de tutelle (art. 405 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., n. 979, p. 373), ce qui revient à dire qu'il a l'autorité parentale, partant le droit de garde sur le pupille. Il décide librement du lieu et du mode de prise en charge de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd. n. 805, p. 476). Dans ce cas, la décision de l'autorité tutélaire déterminant le lieu de résidence du mineur n'est pas prise dans un but de protection de l'enfant face à l'incurie ou à l'incompétence des parents (art. 307 al. 1 CC), mais comme une directive à l'attention du tuteur, restreignant la liberté d'action de ce dernier. Il n'y a pas lieu, dès lors, de considérer que le tiers chez qui est placé l'enfant détient le droit de garde sur celui-ci, mais bien que le tuteur doit, dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale qui lui est déléguée, placer l'enfant chez telle personne ou dans telle institution, selon les instructions données par l'autorité tutélaire. Il ressort de la lettre de l'OTG du 23 octobre 2009 que le placement au domicile de la grand-mère maternelle a été considéré comme inadéquat compte tenu des différents conflits familiaux existants entre les ex-époux [...] et entre P.________ et le père de l'enfant, ainsi qu'en raison d'un risque de confusion des rôles parentaux autour de l'enfant. Se référant à ces arguments, la justice de paix a retenu qu'en raison du contexte difficile dans lequel l'enfant évoluait, il était nécessaire de le protéger et d'assurer une prise en charge externe. La cour de céans ne partage pas cet avis. En effet, il est aujourd'hui dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir bénéficier d'une prise en charge empreinte d'affection, durable et stable lui permettant d'avoir des
12 - contacts étendus avec ses parents, qui sont tout deux désireux d'entretenir des relations personnelles avec leur fils. Contrairement à ce qu'ont retenu les services de la Tutrice générale et l'autorité tutélaire de première instance, on ne voit pas en quoi le placement d'un enfant d'à peine un an et demi serait plus opportun en foyer ou en famille d'accueil plutôt qu'au domicile de sa grand-mère maternelle. Ce placement auprès de la grand-mère est unanimement souhaité par les parents ainsi que par les autres membres de cette famille. Les conflits qui ont pu certes exister entre les grands-parents de A.Q., qui vivent aujourd'hui dans des domiciles séparés, semblent s'être apaisés. Il en va de même des tensions apparues entre H. et P., cette dernière ayant retiré la plainte pénale déposée contre celui-ci. Partant, rien ne permet de penser qu'un placement en famille d'accueil serait plus favorable à l'exercice du droit de visite du père ou à favoriser les relations entre l'enfant et sa mère. Au contraire, le placement de l'enfant tel qu'il est prévu aujourd'hui dans une famille d'accueil [...] ne permet pas à la mère d'avoir des contacts étendus et fréquents avec son fils à l'inverse d'un placement chez la grand-mère maternelle qui habite la même ville qu'elle. Quant à la confusion des rôles de mère et de grand-mère, on ne discerne pas en quoi la présence au quotidien d’une autre mère nourricière dans une famille d’accueil exclurait toute confusion dans l’esprit de l’enfant entre sa mère et la femme qui s’occupe de lui, ni en quoi cette confusion-ci devrait être préférée à la première. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de placer A.Q. chez sa grand-mère maternelle, la Tutrice générale, pouvant cas échéant prendre toutes mesures utiles si ce placement devait en pratique s'avérer inapproprié. 4.En définitive, le recours formé par P.________ doit être admis, instruction étant donnée à la Tutrice générale de placer l'enfant A.Q.________ auprès de P.________.
13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif: I.- donne instruction à la Tutrice générale de placer l'enfant A.Q., né le [...], auprès de sa grand-mère maternelle P.. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P., -Mme B.Q., -M. H.________, -Mme la Tutrice générale,
14 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :