201 TRIBUNAL CANTONAL 58 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 mars 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2, 423, 451 ss CC; 489 ss CPC-VD; 21, 22, 24, 25, 26 RATu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 19 octobre 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de l'administration de la tutelle provisoire de feu A.Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 -
3 - E n f a i t : A.Par décision du 2 août 2007, envoyée pour notification sous pli recommandé le 15 août suivant, la Justice de paix du district de Vevey a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de A.Z., né le 1 er février 1918 et initialement domicilié à [...], prononcé l'interdiction civile provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, de A.Z., désigné X.________ en qualité de tuteur provisoire et ordonné au tuteur prénommé de produire en mains de l'assesseur surveillant un inventaire d'entrée des biens du pupille dans un délai de soixante jours dès réception de la décision. L'inventaire d'entrée des actifs et des passifs de A.Z.________ établi le 23 octobre 2007 par X.________ à l'attention de la Justice de paix du district de Vevey, visé par l'assesseur surveillant, fait état d'un actif net de 42'057'240 fr., comprenant cinq immeubles situés à [...], à Berne, à Binningen et à Hasle d'une valeur totale de 8'047'690 fr., des espèces déposées auprès de l'Union de banques suisses (ci-après : UBS) et du Crédit suisse (ci-après : CS), par 13'255'303 fr., de titres déposés auprès de l'UBS d'une valeur globale de 17'754'247 fr. et d'obligations déposées auprès du CS d'une valeur de 3'000'000 francs. Dans son courrier daté du 22 octobre 2007 et annexé à l'inventaire d'entrée, X.________ a indiqué à la justice de paix que la fortune de son pupille, par 72'300'000 fr., était composée d'un dossier- titres au CS Zurich de 12'100'000 fr., d'un dossier-titres UBS Lausanne de 22'000'000 fr., du capital-actions de la société [...], à Bâle, de 30'000'000 fr., de plusieurs immeubles situés à [...], Binningen, Biembach et Verbier d'une valeur totale d'environ 8'000'000 fr. et d'objets mobiliers pour près de 200'000 fr., tout en précisant que le revenu de la fortune de son pupille s'élevait à environ 4'000'000 fr. par année.
4 - Le 14 décembre 2007, la société [...], dont le capital-actions s'élève à 100'000 fr., a été créée par X.________ et par sa société [...] à l'aide d'un capital de 100'000 euros du pupille A.Z.. Le 20 mars 2008, X. a produit un état du compte de A.Z.________ couvrant la période du 1 er septembre au 31 décembre 2007 faisant état d'une fortune de 41'579'755 fr. au 31 décembre 2007 et d'une diminution de patrimoine de 477'485 fr. durant la période concernée, auquel il a joint des annexes relatives aux entrées et aux sorties de fonds, ainsi qu'à l'état des titres au 31 décembre 2007. Il a également joint son rapport pour l'année 2007 daté du 7 mars 2008 et dans lequel il explique qu'il a contrôlé et payé des factures préparées par [...], secrétaire particulier de son pupille, géré deux porte-feuilles de titres de l'UBS et du CS et assumé la présidence du Conseil d'administration de la société [...], source la plus importante de revenu du pupille. Le 7 avril 2008, X.________ a encore remis plusieurs pièces à l'assesseur surveillant, savoir la liste des bénéfices réalisés sur la vente de titres durant les mois d'octobre et de novembre 2007, la liste des plus- values et des moins-values enregistrées sur les titres au 31 décembre 2007 et le récapitulatif de ses heures de travail. C.Z., fils de A.Z., ayant présenté une requête en destitution du tuteur provisoire X., la Justice de paix du district de Vevey a tenu une audience d'instruction le 30 avril 2008. A l'issue de cette audience, X., rendu attentif aux art. 14 ss RATu, s'est engagé à produire d'ici au vendredi suivant les résultats de la société [...], les relevés des dépenses de A.Z.________ établis par son secrétaire particulier [...] et l'état de sa fortune mobilière. Mandaté par la Justice de paix du district de Vevey, [...], de la [...], à Olten, a déposé un rapport établi le 30 juin 2008 portant sur le contrôle de la gestion du patrimoine de A.Z.________ du 1 er janvier 2007 au 19 mai 2008 et retraçant l'évolution de ce patrimoine durant cette période.
5 - Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 juillet 2008, le Juge de paix du district de Vevey a mis fin au mandat de X., tuteur provisoire de A.Z., et désigné T., notaire à [...], en qualité de tutrice provisoire. Par décision du 24 juillet 2008, la Justice de paix du district de Vevey a confirmé la décision de destitution de X. rendue le 10 juillet précédent, dit que X.________ devra produire en mains de l'assesseur surveillant un rapport et des comptes couvrant l'entier de la période durant laquelle il a exercé son mandat de tuteur provisoire de A.Z., soit du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, et confirmé T. dans son mandat de tutrice provisoire. Considérant que le tuteur destitué n'avait pas agi en administrateur diligent, la justice de paix a exposé en substance que, entre les mois d'août et octobre 2007, X.________ avait transféré environ quatorze millions de francs, en comptes courants et en placements assimilés, de la Banque cantonale d'Argovie au CS, sans accord du pupille ni autorisation de la justice de paix, qu'il avait investi 40% des fonds du pupille dans des "Reverse convertible", savoir des produits risqués sans protection de capital, que le patrimoine de A.Z.________ avait diminué de 3'675'982 fr. entre le 1 er janvier 2007 et le 19 mai 2008, qu'il avait effectué l'inventaire d'entrée des biens de son pupille le 23 octobre 2007, soit après l'accomplissement de plusieurs actes de gestion, qu'il avait confié la gestion du patrimoine de son pupille, sans autorisation de la justice de paix, à la société [...] dont il est administrateur et qu'il avait perçu des commissions de ce fait. Le 8 octobre 2008, X.________ a remis à la Justice de paix du district de Vevey un document intitulé "rapport final du tuteur" résumant en deux pages et demie les activités accomplies et les coûts occasionnés par celles-ci. Ce rapport, qui ne contenait aucune indication comptable, faisait notamment allusion au soutien affectif apporté par celui-ci à son pupille, au paiement de centaines de factures et à la répartition des dossiers-titres entre le CS, l'UBS et la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV).
6 - Le 15 octobre 2008, [...] a adressé à la Justice de paix du district de Vevey un rapport complémentaire sur le contrôle de la gestion du patrimoine de A.Z.________ portant sur la période du 20 mai au 15 juillet
Par courrier envoyé sous pli recommandé le 5 novembre 2008, la Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a sommé X.________ de produire dans un délai de dix jours le rapport et les comptes couvrant l'entier de la période du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, durée de son mandat de tuteur provisoire. Par décision du 5 novembre 2008, la justice de paix a autorisé T.________ à plaider et à transiger dans le cadre des actions pénale et civile à intervenir à l'encontre de X.. Le 14 novembre 2008, T., tutrice provisoire de A.Z., a déposé plainte pénale auprès du Juge d'instruction cantonal contre X.. Par lettre du 18 novembre 2008, la justice de paix a adressé une seconde sommation à X., lui rappelant le contenu de l'art. 24 al. 2 RATu. Par décision du 3 décembre 2008, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre de A.Z., prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC instituée en faveur du prénommé et relevé T.________ de son mandat de tutrice provisoire, institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC, en faveur de A.Z.________ et désigné T.________ en qualité de tutrice, avec mission de gérer et de représenter les intérêts matériels du pupille. Par décision du même jour, la justice de paix a désigné N.________ afin qu'il établisse les comptes de la gestion des avoirs de
7 - A.Z.________ pour la période allant du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, et invité X.________ à lui remettre toute pièce comptable relative à la gestion des avoirs du pupille durant la période concernée. A.Z.________ est décédé le 18 décembre 2008. Le 27 décembre 2008, X.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à son annulation. Dans son mémoire du 9 février suivant, il a confirmé ses conclusions et sollicité la suspension de la cause jusqu'à ce que soit produit le compte de la tutelle, un délai de quinze jours étant imparti dès la remise de la formule officielle. Par demande du 9 janvier 2009, Q., B., L., B.Z. et C.Z.________ ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre X.________ et la société [...]. Par avis du 12 février 2009, le Président de la Chambre des tutelles a invité la justice de paix à envoyer à X.________ la formule officielle de compte de tutelle avec un délai de quinze jours non prolongeable pour fournir les comptes, à défaut de quoi l'instruction du recours serait reprise. Par lettre du 17 février 2009, le juge de paix a imparti à X.________ un délai de quinze jours pour produire les comptes de feu A.Z.. Le 5 mars 2009, X. a produit un état du compte du pupille couvrant la période du 1 er janvier au 28 août 2008 faisant état d'une fortune de 41'579'755 fr. au 1 er janvier 2008, d'une fortune de 36'349'819 fr. au 28 août 2008 et d'une diminution de patrimoine de 5'229'936 fr. durant la période concernée. Au titre des actifs figurent trois comptes et trois dossiers titres auprès de l'UBS, du CS et de la BCV, ainsi que cinq immeubles situés en Suisse d'une valeur totale de 8'047'690 francs. Les dépenses de la période, par 1'687'026 fr., comprennent des pertes sur la vente de titres d'un montant de 1'093'216 fr. 70 et au passif,
8 - le tuteur a mentionné une moins-value sur les titres de 4'352'000 francs. X.________ a indiqué que les pertes n'étaient que comptables car la valeur des titres était comparée à leur valeur au 31 décembre 2007 et que les gains effectifs avoisinaient un montant de 4'000'000 francs. Il a joint à cet état de compte un état des trois dossiers titres de l'UBS, du CS et de la BCV au 28 août 2008, un état consolidé des trois dossiers titres au 28 août 2008, la liste des recettes réalisées par le secrétaire particulier de A.Z.________ entre le 7 septembre et le 22 décembre 2007 et entre le 1 er
janvier et le 31 juillet 2008, la liste des ventes de titres réalisées entre le 1 er janvier et le 28 août 2008, la liste des bénéfices réalisés sur la vente de titres durant les mois d'octobre et de novembre 2007, la liste des plus- values et des moins-values enregistrées sur les titres durant la période concernée, un état des comptes courants en francs suisses et en euros de l'UBS, du CS et de la BCV contenant la liste des opérations effectuées sur ces comptes durant la période, la liste de paiements effectués sur un compte postal pour le compte de A.Z.________ et contrôlés par le secrétaire particulier de celui-ci, [...] et le récapitulatif de factures pour deux immeubles de A.Z.. Par arrêt du 27 avril 2009, la Chambre des tutelles a déclaré le recours interjeté par X. contre la décision du 3 décembre 2008 précitée sans objet, celui-ci ayant finalement produit des comptes et des pièces auprès de la justice de paix en instance de recours, tout en précisant qu'il appartenait à la justice de paix d'examiner leur conformité, de les approuver ou de les refuser et de les faire établir par un tiers en rendant une nouvelle décision susceptible de recours. Par décision rendue le 16 juin 2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a refusé d'approuver les comptes produits le 5 mars 2009 par le tuteur provisoire destitué X., lesquels portaient uniquement sur la période allant du 1 er janvier au 28 août 2008 (I), désigné la fiduciaire N., à Vevey, afin qu'elle établisse les comptes pour la durée du mandat de X., soit pour la période allant du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, ceci aux frais du tuteur destitué (II), invité X. à remettre à la fiduciaire précitée toutes les
septembre 2007 au 28 août 2008, alors que le mandat du tuteur provisoire avait duré du 16 août 2007 au 10 juillet 2008. La présentation des comptes couvrant la phase initiale de son mandat était particulièrement
10 - importante dès lors que X.________ aurait pris et exécuté des décisions de transfert et de placements risqués de capitaux sans l'accord du pupille ni l'autorisation de l'autorité tutélaire durant cette période. Il appartenait donc à la justice de paix d'impartir un nouveau délai à X.________ pour produire un compte global relatif au patrimoine de A.Z.________ couvrant la durée exacte du mandat. La Chambre des tutelles a notamment considéré que, pour être en mesure de suivre l'évolution du patrimoine de A.Z.________ de l'entrée en fonction de X.________ à sa destitution, la justice de paix devait inviter ce dernier à produire un compte global permettant de retracer toutes les opérations accomplies par celui-ci et par la société [...], soit toutes les entrées et les sorties de capital, justificatifs à l'appui, les rapports déposés par la [...] étant à cet égard insuffisants. Elle relevait que les pièces justificatives déjà produites par X.________ étaient trop succinctes et disparates et d'une présentation trop fragmentaire ou elliptique pour permettre une vérification aisée et approfondie des décisions prises par le tuteur dans le cadre de la gestion du patrimoine du pupille, lequel s'était significativement amoindri alors que X.________ en assurait la gestion. Des comptes ayant déjà été déposés par X.________, la sommation devant lui être adressée par la justice de paix devrait contenir des indications précises sur les différents points à compléter par celui-ci. La Chambre des tutelles a par ailleurs indiqué que la mesure consistant à confier l'établissement de comptes à un tiers était disproportionnée en l'état et qu'une telle mesure ne pourrait se justifier que si le tuteur ne donnait pas suite aux indications précises qui lui seront données par l'autorité tutélaire. La Chambre des tutelles a enfin exposé que, au vu de l'importance du patrimoine du pupille et de la complexité des opérations de gestion effectuées, l'examen des comptes du pupille nécessitait de bonnes connaissances des règles comptables. Les exigences de l'art. 21 al. 1 RATu sont sommaires et le modèle du Tribunal cantonal auquel il renvoie n'oblige pas le tuteur à fournir une comptabilité établie sous la forme commerciale. Le cadre très sommaire de la formule officielle de
11 - compte d'un pupille ne permet quant à lui pas d'imputer au recourant un manquement à son obligation de fournir un compte. Cela étant, le patrimoine de A.Z.________ étant très important et comprenant plusieurs immeubles, une entreprise industrielle et des valeurs mobilières pour plusieurs dizaines de millions de francs, la production d'une comptabilité complète, claire et facile à consulter au sens de l'art. 959 CO permettant aux intéressés de se rendre compte aussi exactement que possible de l'évolution de celui-ci apparaît indispensable. Si l'autorité tutélaire ne devait alors pas être en mesure d'approuver les comptes nouvellement déposés en raison de leur complexité, elle devrait s'adjoindre les services d'un expert, aux frais de la tutelle, chargé de lui fournir les éléments techniques qui pourraient lui manquer et non, comme l'a prévu en l'espèce la justice de paix, aux frais du tuteur destitué. En conclusion, la Chambre des tutelles a indiqué que, vu l'importance du patrimoine et l'ampleur des mouvements accomplis sur celui-ci, X.________ devait être invité, par la justice de paix, à produire un compte global couvrant la durée exacte de son mandat accompagné de toutes les pièces justificatives relatives aux différentes opérations de transfert et de placements de capital effectuées, à la constitution et au financement de la société [...], aux placements risqués, aux paiements effectués en faveur de membres de la famille du pupille, aux donations, aux diverses commissions et rétrocessions perçues par le tuteur et par la société [...], et aux opérations sur devises. C.A la suite de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la Chambre des tutelles, le juge de paix a, par sommation du 6 mai 2010, imparti à X.________ un délai au 30 juin 2010 pour produire un bilan d'entrée au 16 août 2007 comprenant toutes les pièces justificatives (banque, CCP, extraits des registres fonciers, etc.), le grand livre de sa comptabilité, le journal des opérations du 16 août 2007 au 10 juillet 2008 incluant toutes les pièces comptabilisées et numérotées dans l'ordre chronologique, le détail de toutes les opérations effectuées en faveur des membres de la famille du pupille et des donations, le détail des opérations relatives aux
12 - commissions et rétrocessions perçues par le tuteur et par la société [...], le détail de toutes les opérations effectuées à la constitution et au financement de la société [...], le compte de pertes et profits comprenant notamment le résultat de toutes les opérations sur titres et sur devises, ainsi que le compte final au 10 juillet 2008. Les 25 juin et 6 juillet 2010, X.________ a produit des relevés de comptes bancaires numérotés regroupés sous divers bordereaux pour la période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008. Par courrier du 8 juillet 2010, le juge de paix a retourné toutes les pièces produites à X.________ en l'invitant à produire les documents requis par sa sommation du 6 mai 2010, notamment le journal de ses opérations avec toutes les pièces comptabilisées et numérotées dans l'ordre chronologique, dans un délai prolongé au 31 août 2010. Le 31 août 2010, X.________ a déposé des déterminations dans lesquelles il a fait valoir que les relevés des comptes bancaires produits les 25 juin et 6 juillet 2010 constituaient un récapitulatif complet des opérations bancaires effectuées en faveur de feu A.Z., que les pièces avaient été regroupées sous différents bordereaux partie par partie, numérotées par relevé, puis par pièce, qu'il s'agissait d'une documentation exhaustive et directement exploitable qui comprenait toutes les pièces justificatives à l'appui des comptes de tutelle et que la tenue de comptes en la forme commerciale n'était pas justifiée et ne reposait sur aucune base légale. X. a par ailleurs produit un nouvel exemplaire des tableaux récapitulatifs des ventes de titres effectuées en faveur de A.Z.________ durant la période du 1 er janvier au 28 août 2008, déjà produit antérieurement, ainsi que la documentation de la BCV en rapport avec la constitution de la société [...]. Par décision rendue le 19 octobre 2010, envoyée pour notification le 10 novembre suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a constaté que les documents requis par sommation du 6 mai 2010 n'avaient pas été produits par X.________ dans le délai
13 - prolongé au 31 août 2010 (I), refusé en conséquence d'approuver les comptes du tuteur provisoire destitué X.________ (II), désigné la Fiduciaire [...], à Vevey, afin qu'elle établisse les comptes pour la durée du mandat de X.________ , savoir du 16 août 2007 au 10 juillet 2008, aux frais du tuteur destitué (III), invité X.________ à remettre à la fiduciaire précitée toutes les pièces comptables en sa possession (IV) et rendu la décision sans frais (V). Les premiers juges ont considéré en substance que X.________ n'avait pas produit le bilan d'entrée au 16 août 2007, le bilan final au 10 juillet 2008, le grand livre de la comptabilité, ainsi que le journal des opérations, que les tableaux de ventes de titres tels que produits par X.________ ne constituaient pas un compte de pertes et profits en bonne et due forme et ne portaient que sur la période du 1 er janvier au 28 août 2008, que ce dernier n'avait pas produit le détail des opérations relatives aux commissions et rétrocessions perçues par lui-même et par la société [...], les relevés bancaires de dites société auprès de la BCV ne permettant pas d'établir de manière exhaustive les sommes perçues à ce titre, que les relevés bancaires produits par l'ancien tuteur pour rendre compte des opérations effectuées en faveur des membres de la famille de A.Z.________ ne constituaient pas une liste exhaustive des transferts intervenus et n'en établissaient pas la cause, que les documents bancaires produits en relation avec la société [...] ne reflétaient pas toutes les opérations effectuées en relation avec la constitution et le financement de cette société et que la justice de paix n'était donc toujours pas en mesure d'approuver les comptes de X., faute de disposer des pièces lui permettant de contrôler de manière exhaustive sa gestion durant la période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008. D.Par acte d'emblée motivé du 19 novembre 2010, X. a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. A l'appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.
14 - Dans son mémoire ampliatif du 22 décembre 2010, X.________ a confirmé ses conclusions tout en les complétant par une dénonciation à la Chambre des tutelles, demandant qu'une enquête soit ordonnée sur le fonctionnement de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut. X.________ a requis la suspension de l'instruction de la cause, renouvelant sa requête tendant à ce que lui soient communiqués les points sur lesquels tous compléments d'information ou documents aux comptes ou rapport de tutelle seraient encore nécessaires, un délai de quinze jours lui étant octroyé. Il a également sollicité la production au dossier, par [...], de l'intégralité des factures, des quittances et des autres documents, quels qu'ils soient, correspondant à chacun des paiements récapitulés dans la pièce 19 du bordereau du 8 octobre 2009 et en indiquant la cause. X.________ a encore requis la tenue d'une audience par la Chambre des tutelles. Il a produit un bordereau de pièces. Par mémoire du 25 février 2011, C.Z.________ s'en est remis à justice sur le sort du recours tout en indiquant que la décision entreprise apparaissait bien fondée. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une tutelle, refusant d'approuver le compte final de la tutelle provisoire en application des art. 451 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et chargeant un tiers de l'établir aux frais du tuteur provisoire destitué. a)Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Affolter, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n.
15 - 1014 et 1014a, pp. 386-387), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b)En l'espèce, interjeté en temps utile par le tuteur provisoire destitué, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant et des déterminations de l'exécuteur testamentaire, ainsi que des pièces produites durant la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recourant a requis la suspension de l'instruction de la cause, renouvelant sa requête tendant à ce que lui soient communiqués les points sur lesquels tous compléments d'information ou documents aux comptes ou rapport de tutelle seraient encore nécessaires, un délai de quinze jours lui étant octroyé. La cour de céans statuant sur cette question dans le cadre du présent arrêt, il n'y avait pas lieu à suspendre l'instruction de la cause. Le recourant a également requis la tenue d'une audience. La cour de céans considère toutefois que les parties ont eu suffisamment l'occasion de faire valoir leurs arguments dans leurs nombreuses écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner que la cause soit plaidée (art. 497 al. 3 CPC-VD).
16 - Le recourant a encore requis la production au dossier, par [...], de l'intégralité des factures, des quittances et des documents, quels qu'ils soient, correspondant à chacun des paiements récapitulés dans la pièce 19 du bordereau du 8 octobre 2009 et en indiquant la cause. La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer sur la présente cause sur la base du dossier. La production de ces pièces n'apparaît donc pas nécessaire. c) Enfin, le recourant dénonce l'autorité tutélaire et requiert qu'une enquête soit ordonnée sur le fonctionnement de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, se plaignant de l'impéritie et de la partialité de celle-ci. L'autorité de surveillance, en-dehors même de tout recours, contrôle de façon générale l'activité de l'autorité tutélaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 839, p. 330). Elle peut en tout temps donner à la justice de paix les directions qu'elle estime utiles à la bonne administration d'une tutelle (art. 112 LVCC). Dans ce cadre, elle peut agir préventivement, par voie de directives, de conseils ou d'inspection, ou de manière répressive, en intervenant d'office lorsqu'elle a connaissance, par exemple à la suite d'une dénonciation, d'une gestion négligente des affaires tutélaires (Langenegger, Basler Kommentar, 4 ème éd., n. 4 ad art. 361 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 68 ad art. 361 CC). En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la dénonciation du recourant, laquelle est manifestement abusive. On ne saurait considérer que l'autorité tutélaire a manqué à ses devoirs de fonction. La présente cause est particulièrement complexe, tant en raison de l'importance du patrimoine du pupille que de la complexité des opérations de gestion effectuées. Il résulte de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la Chambre des tutelles que le recourant n'a pas fourni les renseignements nécessaires, ou seulement de manière lacunaire, que ceux-ci, malgré les nombreuses injonctions de l'autorité tutélaire, restaient incomplets et inexacts à cette date et que les comptes produits ne pouvaient dès lors être soumis à l'examen de l'autorité tutélaire en l'état. Le recourant a par
17 - ailleurs dû être destitué de son mandat de tuteur provisoire. Il est par conséquent particulièrement malvenu de se plaindre de dysfonc- tionnements de l'autorité tutélaire, alors que son comportement a lui- même largement prêté le flanc à la critique. L'autorité tutélaire s'est par la suite conformée aux directives de la cour de céans. Savoir si la décision finalement rendue est justifiée en droit relève du contrôle juridictionnel et non de la surveillance, encore moins de la surveillance disciplinaire. 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l'espèce, l'autorité tutélaire du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la tutelle de Robert Schoch dont elle était en charge. X.________, ancien tuteur directement intéressé à l'issue de la cause qui visait l'approbation du compte final, a eu toute latitude de faire valoir ses moyens devant les premiers juges, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. La Chambre des tutelles disposant au surplus d'un plein pouvoir d'examen, toute violation de ce droit en première instance serait réparée en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.a)Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre
18 - un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur. En particulier, l'examen de l'autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du pupille (Desche- naux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, Basler Kommentar, nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, p. 2224). La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC, p. 2141). L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (Règlement concernant l'administration
19 - des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation de la justice de paix qui fixe également la rémunération du tuteur et se prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). Si le compte n'est pas trouvé en ordre et que le tuteur n'est pas à même de le rétablir, la justice de paix le fait rectifier, en règle générale aux frais de ce dernier et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 445, 448 et 449 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 26 al. 2 RATu). Si le compte n'a pas été produit après deux sommations, faites à dix jours d'intervalle, la justice de paix le fait établir, en règle générale aux frais du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 24 al. 2 RATu). b)En l'espèce, à la suite de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la Chambre des tutelles, il appartenait à la justice de paix d'impartir un nouveau délai à X.________ pour produire un compte global relatif au patrimoine de feu A.Z.________ couvrant la durée exacte de son mandat, savoir du 16 août 2007 au 10 juillet 2008. Des comptes ayant déjà été déposés par le recourant, la Chambre des tutelles avait précisé que la sommation qui devait lui être adressée devait contenir des indications précises sur les différents points à compléter. Vu l'importance du patrimoine et l'ampleur des mouvements accomplis sur celui-ci, la justice de paix devait inviter X.________ à produire un compte global couvrant la durée exacte de son mandat, accompagné de toutes les pièces justificatives relatives aux différentes opérations de transfert et de
20 - placements de capital effectués, à la constitution et au financement de la société [...], aux placements risqués, aux paiements effectués en faveur de membres de la famille du pupille, aux donations, aux diverses commissions et rétrocessions perçues par le tuteur et par la société [...], et aux opérations sur devises. Tout comme lors de son précédent recours, X.________ soutient que l'autorité tutélaire a fait une mauvaise application des art. 24 al. 2, 25 al. 1 et 26 al. 2 RATu. Il fait valoir en substance que celle-ci a rendu une décision arbitraire et contraire au principe de la proportionnalité, qu'elle a violé son droit d'être entendu, qu'elle a à nouveau mal apprécié la situation et qu'au vu des comptes et de l'ensemble des documents et renseignements remis à la justice de paix, l'établissement de comptes par un tiers impliquerait un travail conséquent et inutile. Il expose notamment que le contenu des rapports et des comptes fournis à la justice de paix sont absolument complets, que ceux-ci permettent aux autorités de tutelle, ainsi qu'à tout intéressé, de prendre connaissance de la gestion intervenue dans le détail et de s'assurer que la tutelle a été administrée conformément aux biens du pupille, que l'autorité tutélaire devait approuver les comptes de tutelle remis et complétés par ses soins et que, depuis son envoi de documentation du 31 août 2010, aucun délai ne lui avait été fixé pour fournir des explications ou des compléments de comptes. Il s'agit donc de déterminer si les premiers juges se sont conformés aux directives de la Chambre des tutelles figurant dans l'arrêt de renvoi du 31 mars 2010, puis si c'est à juste que les premiers juges ont considéré que le recourant n'avait pas donné de suite suffisante à la sommation du 6 mai 2010. c) La sommation du 6 mai 2010 apparaît conforme aux directives de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la Chambre des tutelles, telles que résumées au considérant B ci-dessus. Cet arrêt relevait certes que le modèle du Tribunal cantonal auquel renvoie l'art. 21 al. 1 RATu n'obligeait pas le tuteur à fournir une comptabilité en la forme commerciale, de sorte
21 - que l'on ne pouvait imputer au recourant un manquement à son obligation de fournir un compte. C'est la raison pour laquelle l'autorité tutélaire ne pouvait sans autre confier l'établissement de comptes à un tiers, sans donner l'occasion au tuteur de compléter les comptes en fonction des indications de l'autorité. Il n'en demeure pas moins que la Chambre des tutelles a également précisé que, au vu du patrimoine très important, lequel comprend des immeubles, une entreprise industrielle et des valeurs mobilières pour plusieurs dizaines de millions de francs, la production d'une comptabilité complète, claire et facile à consulter au sens de l'art. 959 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) permettant aux intéressés de se rendre compte aussi exactement que possible de l'évo- lution de celui-ci apparaissait indispensable. L'exigence d'une telle comptabilité au sens de l'art. 959 CO a ainsi été clairement posée et il ne saurait être question de revenir sur ce point aujourd'hui définitif. C'est dès lors en vain que le recourant plaide le caractère insolite d'une telle exigence et son absence d'utilité. Au demeurant, les comptes au sens des art. 413, 423 ou 451 CC doivent être établis de manière à pouvoir remplir leur but (Egger, Zürcher Kommentar, n. 21 ad art. 413 CC). Ils doivent être complets et faciles à consulter (RDT 1989 p. 35). L'étendue des exigences relatives aux comptes variera donc en fonction de la nature et de l'étendue du patrimoine. Ainsi, selon les cas, une comptabilité établie selon des principes commerciaux devra être fournie (Egger, op. cit., n. 21 ad art. 413 CC). A cela ne change rien le fait que le compte final ait un but d'information et non de conduite de la tutelle (Affolter, op. cit., n. 28 ad art. 451-453 CC; TF 5A_578/2008 du 1 er octobre 2008). Ce but d'information justifiait en l'espèce des exigences élevées, au vu de la nature et de l'étendue très importante du patrimoine. En l'espèce d'ailleurs, aucun compte périodique n'avait été produit et le recourant a été invité par la Chambre des tutelles à produire un compte global couvrant l'entier de la période de son mandat, de sorte que les pièces exigées du recourant n'avaient pas seulement un but d'information, mais également de contrôle.
22 - Les exigences précitées résultant du droit fédéral, il importe peu que le modèle du Tribunal cantonal auquel se réfère l'art. 21 RATu, élaboré pour les cas ordinaires, n'exige pas de comptabilité en la forme commerciale. Compte tenu en l'espèce de l'étendue et de la nature du patrimoine, et de la complexité des opérations de gestion effectuées, une telle exigence était adéquate, d'autant que le recourant n'a fourni des éléments de renseignements, d'ailleurs fragmentaires et ne correspondant pas aux exigences d'une comptabilité commerciale, que de manière dis- parate au fil du temps, rendant d'autant plus difficile l'appréciation de l'autorité tutélaire. A la suite de la sommation du 6 mai 2010, le recourant a produit des relevés de comptes bancaires numérotés regroupés sous différents bordereaux pour la période allant du 16 août 2007 au 10 juillet 2008, un exemplaire supplémentaire des tableaux récapitulatifs des ventes de titres effectuées en faveur de A.Z.________ durant la période du 1 er janvier au 28 août 2008, ainsi que la documentation de la BCV en rapport avec la constitution de la société [...]. Ces documents ne satisfont manifestement pas aux exigences de la sommation de la justice de paix pour les raisons évoquées dans la décision attaquée développées au considérant C ci-dessus que la cour de céans peut confirmer par adoption de motifs en application de l'art. 471 al. 3 CPC-VD. Il était dès lors conforme au principe de la proportionnalité, l'occasion ayant été donnée au tuteur destitué de manière suffisamment claire dans la sommation précitée de déposer des comptes conformes, de refuser en l'état l'approbation des comptes et d'en confier l'établissement à un tiers, comme l'avait expressément réservé la Chambre des tutelles dans son arrêt du 31 mars 2010. C'est par conséquent en vain que le recourant se plaint du fait que l'autorité tutélaire ne lui aurait pas indiqué, après le dépôt de son écriture du 31 août 2010 et des pièces annexées, les points qui devaient encore être complétés, respectivement qu'il requiert de la cour de céans qu'elle lui indique les compléments d'information éventuellement nécessaires et lui impartisse un délai supplémentaire pour les produire. La sommation était donc suffisamment
23 - claire, comme il était manifeste que les éléments produits à sa suite n'y étaient pas conformes. Le délai a même été prolongé après que le recourant ait produit des documents à juste titre jugé insuffisants et que le juge ait réitéré ceux requis. Dans ces circonstances, un nouveau délai aurait été vain. Enfin, s'il eût été envisageable que le recourant obtienne remboursement par la tutelle des frais encourus pour l'établissement d'une comptabilité dépassant les exigences initialement formulées au début du mandat, le recourant n'ayant pas produit les documents requis dans les délais impartis, la sanction est, conformément à l'art. 24 RATu, que ces comptes peuvent être établis par un tiers aux frais du tuteur. Le recourant en avait été suffisamment averti par l'arrêt de la Chambre des tutelles du 31 mars 2010. 4.En définitive, le recours interjeté par X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), lequel continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui s'en est remis à justice dans ses déterminations.
24 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant X.________ sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 9 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
25 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Chaudet (pour X.), -Me Baptiste Rusconi (pour C.Z.), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :