TRIBUNAL CANTONAL 58 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 386 et 397a ss CC; 380a et 380b CPC Vu la décision rendue par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois le 12 février 2009, communiquée le 27 février 2009, par laquelle elle a notamment rejeté le recours formé par A., née le 25 octobre 1940, contre son hospitalisation d'office au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (I), institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 386 CC, en sa faveur (II) et ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance (V), vu la télécopie de A. du 4 mars 2009 dans laquelle elle indique recourir et faire appel contre la décision de la justice de paix,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 458 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire, qu'en l'espèce, le recours de A.________ a été envoyé, en temps utile le 4 mars 2009, par télécopie, que ce recours contient la signature en photocopie de la recourante, que la recourante n'a pas adressé par pli recommandé sa télécopie du 4 mars 2009, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci (ATF 121 II 252 c. 3, JT 1997 I 188; ATF 112 Ia 173 c. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol I, n. 1.3 ad art. 30 OJF), qu'il y a lieu, pour des raisons de sécurité, d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale (manuscrite) de son auteur, que le recours envoyé par télécopieur ne comporte, par définition, qu'une photocopie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales (art. 458 al. 1 CPC; art. 42 al. 1 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]), que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature, cette omission étant volontaire (ATF 121 II 252 c. 4, arrêt précité; Ch. rec., 11 novembre 2004, no 736; TF 9C_739/2007 du 28 novembre 2007), que le présent recours, interjeté par télécopie, est en
3 - conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 -
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :