201 TRIBUNAL CANTONAL GC11.043055-120039 58 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 315 al. 1, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à [...], contre la décision rendue le 14 septembre 2011 par la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant A.G., à Chardonne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par lettre du 1 er juillet 2011, la Justice de paix a répondu à B.G.________ en lui transmettant un modèle de convention et en l'invitant à établir un acte similaire avec le père de l'enfant, fixant le montant et les modalités de paiement d'une contribution d'entretien. Par correspondance du 22 août 2011, B.G.________ a déclaré à la Justice de paix qu'elle n'était pas en mesure d'établir la convention souhaitée, le père de l'enfant, incarcéré aux Etablissements pénitentiaires [...], ne pouvant participer financièrement à l'entretien de leur fils en raison d'importants dommages et intérêts qu'il devait verser à une victime. En outre, il s'opposait au paiement de toute contribution. Prenant acte du fait qu'une convention ne pouvait être conclue entre les parents et que la mère de l'enfant demandait qu'une action judiciaire en fixation d'aliments soit ouverte pour le compte de son fils, la Justice de paix a, par décision du 14 septembre 2011, institué une mesure de curatelle en fixation d'entretien à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de A.G.________ (I), désigné Me V.________, avocate-stagiaire à [...], en qualité de curatrice ad hoc de l'enfant, lui a donné pour mission d'ouvrir action en créance d'aliment au nom et pour le compte du pupille (II), l'a
B.Le 2 janvier 2012, A.________ a interjeté recours contre cette décision, contestant implicitement l'institution de la curatelle. Dans son mémoire du 22 janvier 2012, qu'il a déposé en complément de son recours, il a demandé que l'enfant puisse rendre visite à sa famille au Portugal, en particulier qu'il puisse passer des vacances d'été et de Noël chez ses grands-parents, qu'il puisse communiquer avec ses proches par téléphone et par le biais d'Internet, que le droit du père à s'entretenir téléphoniquement avec le fils soit respecté, qu'une prochaine rencontre entre eux soit organisée et que les photos qu'il attendait depuis 2010 (CD) lui soient envoyées. Le 6 février 2012, B.G.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Par déterminations du 7 février 2012, la curatrice désignée, Me V.________, a déclaré s'en remettre à justice. Dans un écrit complémentaire du 10 février 2012, le recourant a émis diverses remarques, se plaignant notamment des entraves que l'intimée mettait à son droit de communiquer avec son fils. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur d'un enfant en application de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
4 - a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'article 420 al. 2 CC est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 er CC par analogie). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [RSV 270.11]; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01); il s'exerce par acte écrit, devant la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979], RSV 173.01), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Lorsqu'elle est saisie du recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC, la Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 er CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). b) Interjeté dans les dix jours dès le moment où le recourant a eu connaissance de la décision attaquée, le recours a été formé en temps utile. Il émane par ailleurs d'une personne intéressée, la curatrice désignée pour veiller aux intérêts de l'enfant devant ouvrir action contre A., lequel, en tant que père de l'enfant, est directement touché par la décision attaquée, même s'il n'est pas détenteur de l'autorité parentale. c) Dans son mémoire de recours, A. a pris d'autres conclusions que celle tendant à la suppression de la curatelle, en particulier des conclusions relatives aux relations personnelles avec l'enfant. Ces conclusions sont irrecevables. En effet, les conclusions doivent figurer dans l'acte de recours lui-même, et non pas uniquement dans le mémoire ampliatif subséquent (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD et
5 - références citées); en outre, dans la mesure où ces conclusions sortent du cadre du litige, tel qu'il a été défini en première instance, le recourant devra, s'il entend obtenir une décision à leur sujet, les soumettre à la justice de paix. Dans cette mesure, le recours est par conséquent recevable. 2.a) Lorsqu'elle est saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties et examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En vertu de l'art. 315 al. 1 er CPC-VD, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 er CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). b) En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité parentale, était domiciliée à [...] avec son fils, A.G.________, lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente pour prendre des mesures de protection en faveur de l'enfant. Le père n'a certes pas été entendu avant que la décision contestée ne soit prise. Il a cependant pu faire valoir ses moyens dans le
6 - cadre de la présente procédure de recours; la Cour de céans examinant librement la cause en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a par conséquent été réparée en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD). Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision est par conséquent recevable à la forme et peut être examinée quant au fond. 3.a) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al. 1); l'autorité tutélaire peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux- mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2, JT 1988 I 130 c. 1).
En principe, la représentation de l'enfant est assurée par le détenteur de l'autorité parentale, lorsque l'action en réclamation (art. 279 CC) fait suite à une reconnaissance de l'enfant. L'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC peut cependant être requise par le détenteur de l'autorité parentale qui en ressent la nécessité (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., nos 1151 ss, p. 664). b) En l'espèce, la détentrice de l'autorité parentale a requis la désignation d'un curateur de représentation au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour le motif que le dialogue était aujourd'hui rompu avec le père de l'enfant, actuellement incarcéré aux Etablissements pénitentiaire [...], et qu'il n'existait aucune possibilité de trouver un arrangement avec lui afin
7 - qu'une convention alimentaire soit signée à l'amiable. Ces circonstances justifient la désignation d'un curateur au vu de la jurisprudence précitée. Les considérations que le recourant fait valoir à propos du fait qu'il ne verrait pas suffisamment son enfant sont sans pertinence sur la nécessité d'une curatelle. De même, si le recourant indique qu'il ne mettra jamais "une histoire d'argent entre son fils et lui", il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas accepté à ce jour de signer une convention alimentaire et qu'il s'insurge même contre les "menaces juridiques" qu'exercerait sur lui la curatrice désignée, laquelle, pourtant, n'a fait que lui rappeler, conformément à la loi, qu'une convention d'entretien devait être établie, lui proposant une rencontre à cette fin. La nécessité de la curatelle est dès lors établie, étant précisé qu'elle n'exclut évidemment pas qu'une solution amiable sur la fixation de la contribution d'entretien puisse être trouvée, avec l'aide de la curatrice désignée. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président :La greffière :
8 - Du 16 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., -Mme V.,
Mme B.G.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera –Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :