Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffier :MmeVillars
Art. 397a CC; 398b CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S.________ et J.________, à
Lausanne, contre la décision du 16 novembre 2011 de la Justice de paix du
district de Lausanne ordonnant la privation de liberté à des fins
d'assistance à titre provisoire de la prénommée.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier adressé le 14 octobre 2011 à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix), le Dr Hagmann et
l'assistant social Marcel Dousse du Centre hospitalier universitaire vaudois
(ci-après : CHUV) ont sollicité le placement à des fins d'assistance
d'urgence de S., née le 21 avril 1945 et domiciliée à Lausanne,
exposant que la prénommée était hospitalisée au CHUV depuis le 29
septembre 2011, qu'elle présentait un syndrome de dépendance à l'alcool
avec cirrhose Child C, un ralentissement psychomoteur et une décompen-
sation de la cirrhose, que son taux d'alcoolémie était de 3,9 ‰ lors de son
admission, que son état constituait un danger pour elle-même et pour
autrui, qu'il y avait un haut risque de récidive de consommation éthylique,
qu'elle avait fait de nombreuses chutes avec des traumatismes auto-
induits et qu'elle refusait tout suivi ambulatoire pour sa dépendance à
l'alcool.
Par décision du 14 octobre 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné la privation de liberté à des
fins d'assistance à titre provisoire de S. au CHUV où elle séjournait
déjà et a invité les médecins du CHUV à lui faire part de l'évolution de la
situation de la prénommée d'ici au 18 octobre 2011.
Le 7 novembre 2011, l'assistant social Marcel Dousse, appuyé
par le Dr Karim Boubaker, vice-président du Conseil de santé du CHUV, a
fait part de ses inquiétudes concernant la situation de S.________ et a
requis l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, expliquant que la
situation clinique et psychique de la prénommée s'était nettement
améliorée durant son hospitalisation grâce à une surveillance et à une
abstinence totale et que, en l'absence d'encadrement, il y avait un haut
risque de récidive de consommation d'alcool.
Lors de son audience du 16 novembre 2011, la justice de paix
a procédé à l'audition de S.________ et de son compagnon J.________.
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S.________ a déclaré qu'elle était hospitalisée au CHUV en médecine
interne, que son placement n'était pas nécessaire, qu'elle était opposée à
l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, qu'J.________ lui apportait
son aide, qu'elle souhaitait rentrer à son domicile, que son état de santé
s'était amélioré durant son placement au CHUV et que le Dr Hagmann
était très content d'elle. J.________ a indiqué qu'il vivait avec son amie
S., qu'ils devaient chercher un nouvel appartement, qu'il y avait
quelques retards d'impôts et que la situation de sa compagne avait évolué
positivement. Egalement entendu, Marcel Dousse a fait remarquer
l'incroyable évolution de l'état de santé de S. durant son séjour au
CHUV et a précisé qu'il ignorait si les médecins préavisaient en faveur ou
non de la fin de son placement.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 30
novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné le
maintien, à titre provisoire, de la privation de liberté à des fins
d'assistance de S.________ là où elle se trouvait ou dans tout autre
établissement approprié (I), a chargé le juge d'ouvrir une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à
l'encontre de S.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause au fond (III).
B.Par acte du 15 décembre 2011, S.________ et J.________ ont
recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en
ce sens que le placement à des fins d'assistance de S.________ ne soit pas
ordonné.
Dans leur mémoire ampliatif du 30 janvier 2012, S.________ et
J.________ ont développé leurs moyens tout en concluant principalement à
l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à la mainlevée
du placement à des fins d'assistance de S.________.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de
S.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil
suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation),
nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant ou
une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de
placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours
dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement
motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son
examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que
sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire
(JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53).
Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même et par son
compagnon, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent
recours est recevable à la forme en tant qu'il vise la mesure de placement
provisoire.
La décision d'ouvrir une enquête en interdiction civile est
quant à elle une mesure d'instruction contre laquelle aucun recours n'est
ouvert (JT 1978 III 126; CTUT 10 janvier 2003/143), la Chambre des
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tutelles pouvant toutefois examiner, en sa qualité d'autorité de
surveillance (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01) et en vertu de son pouvoir général de surveillance, si
cette décision est manifestement insoutenable (CTUT 27 décembre
2000/166; CTUT 5 décembre 1997/129). Or tel n'est pas le cas en l'espèce
dès lors que S.________ a fait l'objet d'un signalement en vue d'une mise
sous tutelle le 7 novembre 2011 par l'assistant social Marcel Dousse et par
le Dr Boubaker, et que sa situation préoccupante, telle qu'elle résulte des
pièces au dossier, justifie à l'évidence l'ouverture d'une enquête pour
élucider l'existence d'une cause d'interdiction (art. 369 ss CC). Le recours
est donc irrecevable en tant qu'il concerne l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile.
2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC automne 1980,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, S.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice
de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). L'autorité tutélaire in
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corpore a procédé à l'audition de l'intéressée le 16 novembre 2011, de
sorte que son droit d'être entendue a été respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT
1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait
être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas
s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c.
4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que
le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité
statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur un
certificat médical établi le 14 octobre 2011 par le Dr Hagmann, médecin
hospitalier au CHUV, où S.________ a été hospitalisée depuis le 29
septembre 2011. Au stade des mesures provisionnelles, un tel rapport
médical satisfait aux exigences de la jurisprudence et suffit à fonder un
placement à des fins d'assistance, ce d'autant que l'auteur de ce rapport
est qualifié professionnellement et qu'il ne s'est pas déjà prononcé dans le
cadre de la même procédure sur l'état de santé de l'intéressée.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
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3.Les recourants contestent la mesure de privation de liberté à
des fins d'assistance prononcée à l'encontre de S.________, faisant valoir
en substance que l'intéressée est hospitalisée au CHUV depuis le 29
septembre 2011, que son état de santé s'est considérablement amélioré,
qu'elle est suivie par le Dr [...] du Service d'alcoologie de la Policlinique
médicale universitaire (ci-après : PMU), qu'un projet de retour à domicile a
été évoqué, qu'elle est ouverte à un suivi auprès du Service d'alcoologie
de la PMU ou de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme et qu'elle est
prête à se soumettre, si nécessaire, à un contrôle périodique.
a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
éd., 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise
sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de
liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause
et la condition soient réalisées à première vue.
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
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inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que S.________
présente un syndrome de dépendance à l'alcool avec cirrhose Child C
accompagné d'un ralentissement psychomoteur, d'une décompensation
de la cirrhose et d'un risque de récidive de consommation éthylique.
S.________ a été hospitalisée avec un taux d'alcoolémie de 3,9 ‰ le 29
septembre 2011 et elle refusait alors tout suivi ambulatoire pour sa
dépendance à l'alcool. Le 14 octobre 2011, le juge de paix a ordonné son
placement provisoire. Lors de son audition par la justice de paix le 16
novembre 2011, l'assistant sociale du CHUV Marcel Dousse a relevé
l'incroyable évolution positive de l'état de santé de S.________ durant son
séjour au CHUV grâce à une surveillance et à une abstinence totale, tout
en précisant qu'il ignorait si les médecins préavisaient favorablement ou
non à la fin de son placement.
Cela étant, il apparaît en l'état que l'état de santé de
S.________ s'est nettement amélioré, que la recourante est maintenant
suivie par le Dr [...] du Service d'alcoologie de la PMU, que celle-ci est
désormais ouverte à un suivi ambulatoire auprès du Service d'alcoologie
de la PMU ou de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme, qu'elle est
prête à se soumettre, si nécessaire, à un contrôle périodique et qu'en cas
de retour à domicile, elle bénéficiera du soutien de son compagnon. Dans
ces conditions et au vu du caractère particulièrement incisif que
représente la privation de liberté à des fins d'assistance, le maintien du
placement provisoire de S.________ apparaît disproportionné et il ne se
justifie plus, le suivi médical ambulatoire mis en place permettant de lui
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assurer la protection dont elle a besoin et le risque de récidive de
consommations éthyliques ne pouvant justifier à lui seul le maintien de
son placement provisoire. Toutefois, au vu de sa situation, S.________ doit
comprendre qu'il lui appartient de poursuivre un suivi médical ambulatoire
auprès du Service d'alcoologie de la PMU ou de tout autre établissement
approprié, à défaut de quoi une privation de liberté à des fins d'assistance
pourrait à nouveau s'imposer.
4.En définitive, le recours interjeté par S.________ et J.________
doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'il est
renoncé à prononcer la privation de liberté à des fins d'assistance
provisoire de S..
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif en ce
sens qu'il est renoncé à prononcer à titre provisoire la
privation de liberté à des fins d'assistance de S..
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.,
-M. J.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :