201 TRIBUNAL CANTONAL LC11.038603-112369 57 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Krieger et Abrecht Greffier :MmeVillars
Art. 397a CC; 398b CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________ et J.________, à Lausanne, contre la décision du 16 novembre 2011 de la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de la prénommée. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier adressé le 14 octobre 2011 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), le Dr Hagmann et l'assistant social Marcel Dousse du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) ont sollicité le placement à des fins d'assistance d'urgence de S., née le 21 avril 1945 et domiciliée à Lausanne, exposant que la prénommée était hospitalisée au CHUV depuis le 29 septembre 2011, qu'elle présentait un syndrome de dépendance à l'alcool avec cirrhose Child C, un ralentissement psychomoteur et une décompen- sation de la cirrhose, que son taux d'alcoolémie était de 3,9 ‰ lors de son admission, que son état constituait un danger pour elle-même et pour autrui, qu'il y avait un haut risque de récidive de consommation éthylique, qu'elle avait fait de nombreuses chutes avec des traumatismes auto- induits et qu'elle refusait tout suivi ambulatoire pour sa dépendance à l'alcool. Par décision du 14 octobre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de S. au CHUV où elle séjournait déjà et a invité les médecins du CHUV à lui faire part de l'évolution de la situation de la prénommée d'ici au 18 octobre 2011. Le 7 novembre 2011, l'assistant social Marcel Dousse, appuyé par le Dr Karim Boubaker, vice-président du Conseil de santé du CHUV, a fait part de ses inquiétudes concernant la situation de S.________ et a requis l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, expliquant que la situation clinique et psychique de la prénommée s'était nettement améliorée durant son hospitalisation grâce à une surveillance et à une abstinence totale et que, en l'absence d'encadrement, il y avait un haut risque de récidive de consommation d'alcool. Lors de son audience du 16 novembre 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de S.________ et de son compagnon J.________.
3 - S.________ a déclaré qu'elle était hospitalisée au CHUV en médecine interne, que son placement n'était pas nécessaire, qu'elle était opposée à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, qu'J.________ lui apportait son aide, qu'elle souhaitait rentrer à son domicile, que son état de santé s'était amélioré durant son placement au CHUV et que le Dr Hagmann était très content d'elle. J.________ a indiqué qu'il vivait avec son amie S., qu'ils devaient chercher un nouvel appartement, qu'il y avait quelques retards d'impôts et que la situation de sa compagne avait évolué positivement. Egalement entendu, Marcel Dousse a fait remarquer l'incroyable évolution de l'état de santé de S. durant son séjour au CHUV et a précisé qu'il ignorait si les médecins préavisaient en faveur ou non de la fin de son placement. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 30 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné le maintien, à titre provisoire, de la privation de liberté à des fins d'assistance de S.________ là où elle se trouvait ou dans tout autre établissement approprié (I), a chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de S.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III). B.Par acte du 15 décembre 2011, S.________ et J.________ ont recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le placement à des fins d'assistance de S.________ ne soit pas ordonné. Dans leur mémoire ampliatif du 30 janvier 2012, S.________ et J.________ ont développé leurs moyens tout en concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à la mainlevée du placement à des fins d'assistance de S.________.
4 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de S.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même et par son compagnon, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable à la forme en tant qu'il vise la mesure de placement provisoire. La décision d'ouvrir une enquête en interdiction civile est quant à elle une mesure d'instruction contre laquelle aucun recours n'est ouvert (JT 1978 III 126; CTUT 10 janvier 2003/143), la Chambre des
5 - tutelles pouvant toutefois examiner, en sa qualité d'autorité de surveillance (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) et en vertu de son pouvoir général de surveillance, si cette décision est manifestement insoutenable (CTUT 27 décembre 2000/166; CTUT 5 décembre 1997/129). Or tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que S.________ a fait l'objet d'un signalement en vue d'une mise sous tutelle le 7 novembre 2011 par l'assistant social Marcel Dousse et par le Dr Boubaker, et que sa situation préoccupante, telle qu'elle résulte des pièces au dossier, justifie à l'évidence l'ouverture d'une enquête pour élucider l'existence d'une cause d'interdiction (art. 369 ss CC). Le recours est donc irrecevable en tant qu'il concerne l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. 2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, S.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). L'autorité tutélaire in
6 - corpore a procédé à l'audition de l'intéressée le 16 novembre 2011, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur un certificat médical établi le 14 octobre 2011 par le Dr Hagmann, médecin hospitalier au CHUV, où S.________ a été hospitalisée depuis le 29 septembre 2011. Au stade des mesures provisionnelles, un tel rapport médical satisfait aux exigences de la jurisprudence et suffit à fonder un placement à des fins d'assistance, ce d'autant que l'auteur de ce rapport est qualifié professionnellement et qu'il ne s'est pas déjà prononcé dans le cadre de la même procédure sur l'état de santé de l'intéressée. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
7 - 3.Les recourants contestent la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à l'encontre de S.________, faisant valoir en substance que l'intéressée est hospitalisée au CHUV depuis le 29 septembre 2011, que son état de santé s'est considérablement amélioré, qu'elle est suivie par le Dr [...] du Service d'alcoologie de la Policlinique médicale universitaire (ci-après : PMU), qu'un projet de retour à domicile a été évoqué, qu'elle est ouverte à un suivi auprès du Service d'alcoologie de la PMU ou de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme et qu'elle est prête à se soumettre, si nécessaire, à un contrôle périodique. a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
8 - inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3). b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que S.________ présente un syndrome de dépendance à l'alcool avec cirrhose Child C accompagné d'un ralentissement psychomoteur, d'une décompensation de la cirrhose et d'un risque de récidive de consommation éthylique. S.________ a été hospitalisée avec un taux d'alcoolémie de 3,9 ‰ le 29 septembre 2011 et elle refusait alors tout suivi ambulatoire pour sa dépendance à l'alcool. Le 14 octobre 2011, le juge de paix a ordonné son placement provisoire. Lors de son audition par la justice de paix le 16 novembre 2011, l'assistant sociale du CHUV Marcel Dousse a relevé l'incroyable évolution positive de l'état de santé de S.________ durant son séjour au CHUV grâce à une surveillance et à une abstinence totale, tout en précisant qu'il ignorait si les médecins préavisaient favorablement ou non à la fin de son placement. Cela étant, il apparaît en l'état que l'état de santé de S.________ s'est nettement amélioré, que la recourante est maintenant suivie par le Dr [...] du Service d'alcoologie de la PMU, que celle-ci est désormais ouverte à un suivi ambulatoire auprès du Service d'alcoologie de la PMU ou de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme, qu'elle est prête à se soumettre, si nécessaire, à un contrôle périodique et qu'en cas de retour à domicile, elle bénéficiera du soutien de son compagnon. Dans ces conditions et au vu du caractère particulièrement incisif que représente la privation de liberté à des fins d'assistance, le maintien du placement provisoire de S.________ apparaît disproportionné et il ne se justifie plus, le suivi médical ambulatoire mis en place permettant de lui
9 - assurer la protection dont elle a besoin et le risque de récidive de consommations éthyliques ne pouvant justifier à lui seul le maintien de son placement provisoire. Toutefois, au vu de sa situation, S.________ doit comprendre qu'il lui appartient de poursuivre un suivi médical ambulatoire auprès du Service d'alcoologie de la PMU ou de tout autre établissement approprié, à défaut de quoi une privation de liberté à des fins d'assistance pourrait à nouveau s'imposer. 4.En définitive, le recours interjeté par S.________ et J.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'il est renoncé à prononcer la privation de liberté à des fins d'assistance provisoire de S.. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il est renoncé à prononcer à titre provisoire la privation de liberté à des fins d'assistance de S.. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais.
10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S., -M. J., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :