201 TRIBUNAL CANTONAL 57 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 377 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par G., à [...], nommée curatrice de Z. par décision du 24 novembre 2009 de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 août 2005, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 du Code civil, en faveur de Z., né le 25 août 1934 et alors domicilié à [...]. Par décision du 24 novembre 2009, communiquée le 18 décembre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle instaurée en faveur de Z. désormais domicilié à [...] et désigné G.________ en qualité de curatrice du prénommé en remplacement de son précédent curateur. Par lettre du 22 décembre 2009, G.________ a demandé à être dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant qu'elle n'avait eu aucun contact avec l'autorité tutélaire avant sa nomination, qu'elle avait été nommée à son insu, qu'elle travaillait en qualité de comptable indépendante, qu'elle était déjà inscrite à deux cours de formation continue durant l'année 2010, qu'elle s'était déjà, par le passé, investie dans différentes activités bénévoles, qu'elle était caissière auprès de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, Région Joux-Orbe, et qu'elle ne disposait pas du temps nécessaire pour assumer la gestion d'un tel mandat ni pour suivre des cours de formation. B.Dans sa séance du 12 janvier 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination de G.________ en qualité de curatrice de Z.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 11 février 2010. Par courrier du 22 février 2010, G. a précisé qu'elle aurait soixante ans révolus le 3 septembre 2011 et qu'elle se prévalait
3 - d'ores et déjà de son droit de dispense prévu par l'art. 383 al. 1 du Code civil. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, G.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice de Z.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
4 - 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro- duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n o 179; CTUT, 12 juin 1997, n o
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle est née 3 septembre 1951 et qu'elle atteindra l'âge de soixante ans le 3 septembre 2011. Comme elle le reconnaît elle-même, cette situation ne saurait constituer, en l'état, un motif de dispense au sens de l'art. 383 ch. 1 CC, seule la personne âgée de soixante ans révolus pouvant se faire dispenser de mandat tutélaire. Au surplus, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
5 - L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n o 163; CTUT, 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b)Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'opposante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposante est certes très occupée en raison de ses obligations
6 - bénévoles et professionnelles, mais elle n'est pas indisponible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles et extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique, de sorte que le consentement de l'intéressé n'est pas une condition à sa désignation. Le contact préalable du juge assesseur n'est pas non plus une exigence légale, mais un mode de procéder favorisé par le Tribunal cantonal afin d'améliorer l'acceptabilité de cette mission légale. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la curatelle volontaire d'un homme âgé de près de septante-six ans qui réside dans un établissement médico-social et qui a uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette tâche, qui n'apparaît pas spécialement importante, ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposante semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposante. 4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de G.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
7 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 11 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :