TRIBUNAL CANTONAL 55 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 mars 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 386 al. 2, 370 CC; 489ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, sans domicile fixe, contre la décision rendue le 9 octobre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Dans une lettre du 4 juillet 2008, la Dresse C.________ et G., respectivement médecin associé et responsable du Service socio-éducatif au Centre [...], Unité de toxicodépendance du Service de psychiatrie communautaire du CHUV, ont signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation préoccupante de leur patient, A., né le 4 mars 1971, précédemment domicilié à Lausanne, puis à Jouxtens-Mézery, actuellement sans domicile fixe. Ils ont exposé en substance que A.________ souffrait de toxicodépendance depuis plusieurs années, qu'il venait d'hériter d'une somme importante, qui était de nature à le mettre en danger ainsi que d'autres personnes, avec le risque qu'il rechute en reprenant des produits stupéfiants, et qu'il ne respectait pas le cadre thérapeutique convenu avec lui, en refusant d'être accompagné de manière adéquate et de bénéficier de leur politique de réduction des risques. Ils ont requis en urgence l'ouverture d'une enquête en interdiction civile en faveur de A.. Par lettre du 21 août 2008, la Dresse C. a informé le Juge de paix du district de Lausanne que la situation de A.________ justifiait toujours l'instauration de mesures tutélaires, quand bien même il avait, depuis le précédent courrier, dilapidé la plus grande partie de son héritage, ces mesures permettant d'organiser les soins et d'intervenir sur sa situation sociale catastrophique. A.________ et la Dresse C.________ ont été entendus par la justice de paix à son audience du 9 octobre 2008. A.________ a expliqué qu'il avait successivement perdu son père, il y a un peu plus de deux ans, puis sa mère, en janvier 2008, disparition qui l'avait émotionnellement très choquée, que sa part de la succession de sa mère avait été déposée sur un compte à son nom, à sa libre disposition, montant dont il avait dépensé pratiquement l'intégralité en achetant de la cocaïne et un ordinateur, que, bien qu'il ait cessé de consommer des produits stupéfiants depuis un mois et demi à deux mois, il se sentait actuellement très fragile, mais sur "la pente montante", qu'il avait entrepris des
3 - démarches pour réintégrer la Fondation [...] pour une année au moins, dès la fin du mois de décembre 2008 ou en janvier 2009, pour retrouver une stabilité et reconstruire sa vie, raison pour laquelle une mesure de tutelle était trop lourde et contre-productive. La Dresse C.________ a indiqué, que bien que A.________ ait dilapidé sa part de la succession de sa mère, elle maintenait sa requête à l'instauration de mesures tutélaires, puisque l'intéressé avait du mal à se conformer au cadre thérapeutique imposé par les intervenants du Centre [...], qu'il ressentait toujours des pulsions le poussant à consommer des produits stupéfiants dangereux pour lui, et que, même s'il allait mieux actuellement, un suivi sérieux s'imposait, en raison d'importants risques d'égarement, propres à l'empêcher d'atteindre les objectifs fixés dans son programme thérapeutique, le patient peinant à résister à l'opportunité de pouvoir consommer des produits toxiques. Elle a aussi rappelé que A.________ avait déjà séjourné à plusieurs reprises à la Fondation [...], qu'il avait à chaque fois interrompu prématurément sa cure, que sa décision de tenter une nouvelle démarche thérapeutique était adéquate, mais qu'elle ne suffirait pas forcément, l'objectif avoué étant que A.________ soit abstinent pour qu'il puisse entrer à la Fondation [...], et qu'un tuteur soit désigné pour lui apporter un soutien structuré. Par décision du 9 octobre 2008, et communiquée le 23 janvier 2009, la justice de paix a institué une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, en faveur de A.________ (I), nommé la Tutrice générale, en qualité de tutrice provisoire (II), autorisé celle-ci à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui- ci, à concurrence d'un montant de 10'000 fr. (III), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de A.________ (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). B.Par acte d'emblée motivé du 3 février 2009, A.________ a recouru contre cette décision, en proposant une curatelle volontaire, son
4 - souhait étant de pouvoir gérer seul ses affaires, et en affirmant notamment avoir intégré la Fondation [...] depuis deux mois, environnement grâce auquel il aurait repris goût à la vie et aurait perdu l'envie de consommer des produits stupéfiants. A.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant notamment une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RSV 210) en faveur du recourant. L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible de recours au sens de l'art. 420 al. 2 CC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC). Ce recours, ouvert au dénoncé, ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Dans le cadre d'une mesure provisoire, comme en l'espèce,
5 - elle peut se limiter à un examen plus sommaire et statuer à première vue (JT 1979 III 127). Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. b) Dans le cas d'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente ratione loci et materiae (art. 376 al. 1 CC, 379
6 - et 380a al. 1 CPC), le dernier domicile connu au moment de la requête d'ouverture d'une enquête en interdiction civile étant à Lausanne (art. 24 al. 1 CC). L'autorité tutélaire a formellement chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'encontre du recourant, simultanément à l'instauration d'une mesure de tutelle provisoire et elle a procédé à son audition ainsi qu'à celle de la Dresse C.________ lors de son audience du 9 octobre 2008. La décision entreprise est donc formellement correcte. Il convient dès lors d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Le recourant conteste sa mise sous tutelle provisoire, faisant valoir que les difficultés rencontrées en 2008 à gérer convenablement ses affaires ne sont plus d'actualité depuis son arrivée à la Fondation [...], une curatelle volontaire étant suffisante à ses yeux. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen d'écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC).
7 - Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC). A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal. La loi ne parle que d'alcool, mais il faut y assimiler les autres excitants nerveux : morphine, cocaïne, héroïne, etc. (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 130, p. 41 et les citations). Il con- vient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). Une interdiction fondée sur l'art. 370 CC suppose un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, le besoin de soins et secours permanents, le risque de tomber dans le besoin, ou la menace pour la sécurité d'autrui. Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss; TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). b) En l'espèce, par lettre du 4 juillet 2008, la situation du recourant a été signalée à la justice de paix par le Service de psychiatrie communautaire du CHUV, qui a requis en urgence l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, indiquant que le recourant venait d'hériter
8 - d'une somme importante, qui le mettait en grand danger, ainsi que d'autres personnes, par rapport à une rechute de produits stupéfiants. L'intéressé ne respectait pas le cadre convenu avec lui au Centre [...], ce qui ne permettait pas aux intervenants de l'accompagner de manière adéquate et de lui faire bénéficier de leur politique de réduction des risques. Par courrier du 21 août 2008, la Dresse C.________ a informé le juge de paix que la situation de l'intéressé justifiait toujours l'instauration de mesures tutélaires, même s'il avait, depuis le précédent courrier, dilapidé la plus grande partie de son héritage, ces mesures permettant d'organiser les soins et d'intervenir sur sa situation sociale catastrophique. A l'audience du 9 octobre 2008 de la justice de paix, la Dresse C.________ a confirmé que la requête en interdiction civile était maintenue en raison des risques importants d'égarement présentés par le recourant, propres à l'empêcher d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de son suivi thérapeutique. Il ressort aussi de l'examen du dossier que le recourant souffre de toxicomanie depuis plusieurs années, qu'il a tenté, à maintes reprises, de se sevrer, sans réel succès, qu'il a vécu une année 2008 éprouvante, à la suite du décès de sa mère, et qu'il reconnaît avoir besoin d'aide. Dans ces conditions, il apparaît qu'en l'état, le recourant a besoin de soutien, non seulement pour la gestion de ses affaires administratives et financières, mais aussi sur le plan personnel et médical. Il convient donc d'admettre - à première vue - que la situation personnelle de l'intéressé permet d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection, en ce sens que le recourant ne saurait se passer de soins et d'assistance personnelle permanente étendus, ses intérêts financiers étant en péril, ayant dilapidé en produits stupéfiants l'héritage qu'il a reçu. Le recourant, qui souhaite ne bénéficier que d'une mesure de curatelle volontaire, risque de tomber dans le dénuement, de par sa fragilité, son inaptitude à prendre soin de lui-même, dans sa santé en particulier, à pourvoir à ses besoins ainsi qu'à gérer ses revenus. Sa mise sous tutelle provisoire paraît dès lors justifiée. Une mesure plus légère, et en parti- culier, une mesure de curatelle volontaire, qui lui laisserait l'exercice de ses droits civils, serait inopérante à sauvegarder ses intérêts financiers, même si l'essentiel de son héritage est aujourd'hui dépensé, et puisque le dénoncé peine à se conformer au cadre thérapeutique imposé par les
9 - intervenants. Enfin, même si le recourant paraît évoluer favorablement depuis son intégration à la Fondation [...], celle-ci est trop récente et précaire pour renoncer à une mesure de tutelle, seule à même de lui apporter la protection dont il a besoin durant l'enquête en interdiction le concernant. On peut relever que la mesure de curatelle volontaire requise par le recourant en lieu et place d'une tutelle provisoire serait inappro- priée, sa levée pouvant intervenir en tout temps sur simple demande de l'intéressé. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
10 - Du 16 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.________, et communiqué à : -Tutrice générale, -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :