202 TRIBUNAL CANTONAL IK10.003758-120129 55 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 juillet 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffier :MmeBourckholzer
Art. 416, 420 al. 2 CC ; 106 LVCC ; 1, 2 al. 3, 3, 4 al. 1 et 2, 6 RTu ; 174 CDPJ ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 22 décembre 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion des biens instituée en faveur de Y.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Dans sa séance du 17 décembre 2009, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de Y., né le [...] 1923, domicilié à Yverdon-Les-Bains, et a nommé D. comme curateur du pupille, avec mission de gérer ses affaires administratives courantes et de le représenter dans le cadre de celles-ci. Cette décision a été communiquée à D.________ par courrier du 4 février 2010. Par lettre du 8 février 2010, D., qui dirige le bureau [...], à [...], a accusé réception du courrier de la Justice de paix du 4 février 2010 et a précisé notamment ce qui suit : « (...) [i]l est évident, vu les découvertes faites dans ce dossier, que j’appliquerai pour le premier exercice du mandat de curatelle (01.01.2010-31.12.2010), un tarif professionnel. (...) » Le 5 juillet 2011, D. a transmis à la Justice de paix, entre autres pièces, le compte de curatelle 2010 et sa note d’honoraires, d'un montant de 4'550 fr., qui correspondait, en vertu du décompte d’opérations qui était joint, à un nombre de 35 heures au tarif professionnel de 130 fr. l’heure. A la suite du décès du pupille, le 27 juillet 2011, D.________ a remis à la Justice de paix, le 16 août 2011, le compte de curatelle 2011, une copie du compte de curatelle 2010 qui n'avait pas encore été approuvé et sa note d'honoraires de 3’250 fr., qui représentait, d'après le décompte d’opérations qui était annexé, 25 heures au tarif professionnel de 130 fr. l'heure. Le 22 décembre 2011, la justice de paix a adressé à D.________ un courrier ayant la teneur suivante :
3 - « Curatelle Y.________, né le [...]1923 Monsieur, Nous avons l’avantage de vous remettre sous ce pli :
votre compte 2010 et final 2011, dûment approuvés par la Justice de paix dans sa séance du 10 novembre 2011,
les pièces justificatives en retour, La Justice de paix vous remercie de votre travail et vous libère définitivement de votre mandat. Elle vous alloue, pour 2010, une indemnité de fr. 1’326.00, débours compris et pour 2011 une indemnité de fr. 770.00 débours compris, montés (recte : montants) portés à charge de la succession et avancés par notre office. » Selon les mentions manuscrites qui figuraient sur les comptes de la curatelle 2010, approuvés par la Justice de paix, le patrimoine net du pupille s'élevait à 392'121 fr. 36 et la rémunération accordée au curateur, à la charge de la succession, à 1'176 fr. 70 – montant correspondant à 3 pour mille de la fortune du pupille – plus la TVA et 150 fr. de débours. Il était également indiqué que la décision de nomination ne prévoyait pas la rémunération du curateur au tarif d'un professionnel, que le mandat de curatelle de Y.________ ne présentait pas de particularité exceptionnelle et que la rémunération du curateur devrait être conforme au standard usuel ; pour 2011, le patrimoine net du pupille était de 354'743 fr. 06 et la rémunération accordée au curateur, à la charge de la succession, de 574 francs – montant qui correspondait à 3 pour mille de la fortune du pupille, calculé au prorata des sept mois d’activité – plus la TVA et 150 fr. de débours. B.Par acte du 4 janvier 2012, remis à la Poste le même jour, D.________ a déclaré recourir contre le montant de l'indemnité allouée, faisant valoir qu'elle avait dû être calculée de manière erronée, vu ses courriers des 5 juillet et 16 août 2011 et ses notes d'honoraires respectives de 4'550 fr. et 3’250 fr. qui accompagnaient ceux-ci. Par mémoire complémentaire du 26 janvier 2012, assorti d’un lot de pièces, le recourant a développé ses moyens – se référant notamment, pièces à l’appui, à un autre cas de curatelle dans lequel la
4 - même Justice de paix lui avait accordé le 21 décembre 2011 une pleine indemnité, correspondant aux heures déclarées à un tarif de professionnel de 130 fr. l’heure – et a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que ses rémunérations de curateur de Y.________ devaient être de 4’550 fr. pour 2010 et de 3’250 fr. pour 2011. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération d'un curateur.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (CTUT 6 octobre 2011/191 ; CTUT 30 septembre 2009/211 ; CTUT 18 octobre 2006/291 ; CTUT 3 avril 2003/69 ; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC ; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC ; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse ; RSV 211.01]). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD) ; si la cause
b) Interjeté en temps utile par le curateur à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le recours d’D.________ est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif déposé par le recourant dans le délai imparti à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois, qui était en charge de la curatelle de Y.________, était compétente ratione loci et materiae (art. 416 CC) pour fixer la rémunération du curateur du pupille. Certes, le recourant n'a pas été entendu par l'autorité tutélaire avant que celle-ci ne fixe l'indemnité litigieuse. Toutefois, l'intéressé ayant pu faire valoir ses prétentions dans son mémoire ampliatif et la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit dans le cadre de la présente procédure, une
Rendue conformément aux règles de procédures applicables, la décision entreprise est donc formellement correcte.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs ; RSV 211.255.2) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC.
En vertu de l'art. 1 RTu, le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsque ces débours ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice ; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal
7 - cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Ces dispositions sont applicables par analogie aux curateurs, les débours et l'indemnité étant toutefois toujours à la charge de la curatelle lorsqu'elle concerne un absent (art. 6 RTu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, abrogeant la circulaire n° 4 du 29 février 2008 et s’appliquant dès et y compris les comptes de l’année 2010, si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille. Elle comprend les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d'autres caisses du même genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, abrogeant la circulaire n° 4 du 31 janvier 2011 et s’appliquant dès et y compris les comptes de l’année 2011, si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille. Elle comprend également les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d'autres caisses du même genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Lorsque dans le cadre de son mandat, le tuteur ou le curateur doit fournir des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière à la charge du pupille, en tous les cas lorsque celui-ci dispose d'une fortune ou de revenus ; selon la jurisprudence, cette rémunération est en principe fixée sur la base du tarif professionnel connu (ATF 116 II 399, c. 4b/cc; SJ 2000 p. 342 ; cf. aussi la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011, qui prévoit que lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes
8 - de sa profession, il est rémunéré en conséquence). L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier ; sont notamment déterminants en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 c. 4a). La circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 précise que l'indemnité allouée dans ce cadre n’est pas soumise à la TVA dans la mesure où l’activité relève de la puissance publique. b) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été désigné en fonction de ses qualifications professionnelles et en vue de fournir à son pupille des services propres à l'activité qu'il exerce. Toutefois, le recourant a indiqué au début de son mandat, dans sa lettre du 8 février 2010, qu’il appliquerait pour le premier exercice du mandat de curatelle (1 er janvier au 31 décembre 2010) un tarif professionnel. En l’absence de réaction de l’autorité tutélaire, il pouvait ainsi de bonne foi partir du principe que les activités déployées dans le cadre de sa mission de curateur, qui requéraient des compétences professionnelles particulières, seraient rémunérées en conséquence. Cela étant, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’une bonne partie des tâches accomplies par le recourant n'exigeaient pas d'aptitudes propres à sa profession, il ne saurait prétendre à ce que l'ensemble de sa mission soit rémunéré sans distinction au tarif professionnel de 130 fr. l’heure. Il convient ainsi de considérer, sur la base d’une appréciation d’ensemble, qu’une indemnité de 2’200 fr. constitue une rémunération équitable pour l'année 2010 et qu’une indemnité de 1’500 fr. pour l'année 2011 est également conforme à l'équité. La décision attaquée doit par conséquent être réformée en ce sens.
9 - de débours, pour l'année 2010, et à 1’500 fr., plus 150 fr. de débours, pour l'année 2011. Le présent arrêt est rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. L'indemnité allouée au curateur D., dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de Y., est arrêtée à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), plus 150 fr. (cent cinquante francs) de débours, pour l'année 2010, et à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), plus 150 fr. (cent cinquante francs) de débours, pour l'année 2011. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.________ et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :