203 TRIBUNAL CANTONAL 54 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 17 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRobyr
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 399a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de B.B.________ et A.B., à Chavannes-près-Renens, sur leur fils C.B.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - prêts à collaborer avec le SPJ. Egalement entendu, Diego Corona, assistant social auprès du SPJ, a indiqué que, depuis février 2008, les bagarres à la maison avaient cessé, que C.B.________ avait passé les vacances de Pâques et le week-end suivant dans une famille d'accueil, qu'il était maintenant content de retourner chez lui le week-end et qu'une expertise pédopsychiatrique de ce mineur serait mise en œuvre. En définitive, Diego Corona a expliqué qu'en l'état, une collaboration volontaire était suffisante et qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures provisionnelles à l'égard des parents. Le 17 décembre 2008, le SPJ a adressé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois un rapport d'évaluation concernant C.B.________ et sollicité l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre de B.B.l et de A.B., faute de collaboration de leur part. Il a exposé en substance qu'à la demande des parents, l'expertise pédopsychiatrique de C.B.________ avait été confiée à la Dresse Catherine Rodrigues-Dagaeff, psychiatre à Morges, laquelle avait remis son rapport aux parents le 10 juin 2008. Ils avaient en revanche renoncé à un suivi familial thérapeutique auprès du CIMI, refusé les rendez-vous proposés par le SPJ tant qu'une autre solution institutionnelle n'aurait pas été trouvée pour leur fils et rejeté toute proposition de médiation entre eux et l'Ecole de Mémise. Le SPJ a ajouté qu'il était préoccupé par le bon développement de ce mineur qui souffrait d'un trouble de la personnalité nécessitant soins et prise en charge, que les parents avaient une attitude rigide quant à certains concepts éducatifs, qu'ils déniaient la capacité de discernement de leur fils tout en le considérant comme responsable des difficultés familiales, qu'ils refusaient toute collaboration avec des professionnels, que les aides proposées étaient vécues comme menaçantes pour leur famille et qu'au mois de novembre 2008, C.B.________ s'était plaint de nouvelles tensions à la maison. Le 10 mars 2009, le juge de paix a entendu B.B.________ et A.B., assistés de leur conseil, ainsi que Katherine Roberts et Diego Corona, tous deux assistants sociaux auprès du SPJ. A.B. a produit
4 - le résultat d'analyses prouvant à son sens les troubles alimentaires de C.B.________ et fait valoir que le non-respect du régime alimentaire était une des causes des problèmes de comportements de l'enfant. Or l'Ecole de Mémise ne respectait pas le régime préconisé, soit sans gluten et sans caséine, intolérance au maïs, aux légumineuses, au rosacée et sans additifs. Le conseil des parents a encore expliqué que le suivi avec la Dresse Rodrigues-Dagaeff n'était toujours pas mis en route, que l'enfant n'en avait pas envie. Le SPJ a relevé que le régime alimentaire souhaité par les parents était impossible à suivre dans une institution, que le problème principal n'était pas dans l'alimentation mais dans les soins qui étaient nécessaires à C.B.. Katherine Roberts et Diego Corona ont fait valoir que le suivi thérapeutique de C.B. devait être mis en place, que sa souffrance n'était pas prise en compte par ses parents, qu'il était empêché d'évoluer et qu'il n'avait aucune autorisation de sortie, même dans le cadre de l'institution. Ils ont produit le rapport médical établi le 10 juin 2008 par la Dresse Rodrigues-Dagaeff dont il résulte en substance que C.B.________ présente un trouble envahissant du développement de type psychose, que les difficultés auxquelles ses parents ont été confrontés tout au long de sa petite enfance les ont épuisés, qu'il y a un désaccord profond entre les parents et l'institution où C.B.________ suit sa scolarité en internat, accompagné d'une rupture de confiance, que C.B.________ est sensible aux tensions, qu'il a besoin d'une prise en charge pédago-thérapeutique et éducative qui soutienne son développement cognitif et celui de son autonomie. A l'issue de cette audience, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'encontre de B.B.________ et de A.B.________ et la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. Le 23 juin 2009, Diego Corona a déposé un nouveau rapport d'évaluation concernant C.B.. Il a relevé qu'un changement d'école pour la rentrée scolaire d'août 2009 ne pourrait se faire, malgré le souhait des parents. C.B. poursuivrait dès lors à Mémise, ce lieu correspondant d'ailleurs bien aux besoins de C.B., qui s'y était toujours plu et réclamait clairement de pouvoir y rester. Les parents, préoccupés par leur besoin de changer C.B. d'école, avaient éludé
5 - toutes les questions autour des besoins éducatifs de leurs fils, alors que cette dimension était exigeante pour un jeune qui vivait en internat afin de lui permettre de se développer au mieux de ses capacités. Le SPJ estimait dès lors que les parents n'étaient pas à même d'assumer la collaboration nécessaire à l'école pour la future année scolaire et pour l'orientation professionnelle. Les besoins d'adolescent de C.B., visant à l'acquisition de son autonomie, n'étaient en outre pas reconnus par ses parents, qui le maintenaient dans un giron familial fermé, l'empêchant de grandir et de se confronter à ses besoins de socialisation. Le SPJ a encore précisé que les soins nécessaires à l'enfant, qui souffrait d'une psychose infantile, n'avaient pas été prodigués par les parents, lesquels privilégiaient un régime alimentaire qui n'avait pas de reconnaissance scientifique. En conclusion, le SPJ a requis que lui soit confié le droit de garde sur C.B. afin qu'il puisse poursuivre sa scolarité à l'Ecole de Mémise, que le SPJ puisse collaborer avec cette institution et organiser le placement de ce mineur durant la saison estivale pour lui éviter d'être confronté aux tensions familiales. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 juin 2009, le juge de paix a retiré à B.B.________ et A.B.________ le droit de garde sur leur fils C.B.________ et confié ce droit au SPJ, avec pour mission de placer le mineur au mieux de ses intérêts. Par courrier adressé le 2 juillet 2009 au juge de paix, B.B.________ et A.B.________ ont manifesté leur mécontentement, faisant valoir qu'ils n'avaient pas été entendus avant que ne soit ordonné le retrait provisoire de leur droit de garde sur leur fils, qu'il n'y avait aucune urgence à rendre une telle décision, qu'ils avaient accepté que leur fils reste à l'Ecole de Mémise pour sa dernière année et qu'un arrangement semblait se profiler avec la direction de l'école pour la mise en place d'un régime alimentaire sans gluten. Lors de son audience du 7 juillet 2009, le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère de C.B.________, assistés de leur conseil, qui a observé que les mesures prises par le SPJ lui semblaient
6 - exagérées, que C.B.________ avait dit à ses parents qu'il ne souhaitait pas se soumettre à un suivi psychologique et qu'un curateur devrait lui être désigné afin que son opinion puisse être exprimée. Il a produit le résultat des analyses effectuées par l'association Stelior contenu dans un rapport daté du 9 mars 2009. B.B.________ et A.B.________ ont déclaré que leur fils ne respectait pas l'autorité, qu'il avait un important retard scolaire, que l'Ecole de Mémise n'était pas adaptée, qu'ils n'avaient jamais eu la moindre collaboration avec cette institution, que les analyses effectuées avaient révélé que leur fils avait consommé des amphétamines et du cannabis, et que s'il était placé en famille d'accueil, le père ne pouvait pour sa part pas envisager un retour à domicile, alors qu'il aurait eu beaucoup de plaisir à l'accueillir à son travail et pour aller à la pêche au mois d'août. Egalement entendus, Katherine Roberts et Diego Corona ont relaté que C.B.________ tenait probablement des propos contradictoires quand il se trouvait auprès de ses parents ou des assistants sociaux, qu'ils n'arrivaient pas à avoir de contact avec les parents de l'enfant, ceux-ci ne donnant aucune réponse à leurs sollicitations, que rien n'avait été envisagé pour remédier aux problèmes psychologiques constatés chez C.B.________ et qu'il était urgent de mettre en place un soutien psychologique pour l'enfant. C.B.________ a été entendu le 14 juillet 2009 par un juge assesseur de la justice de paix. Le procès-verbal de cette audition n'a pas été communiqué aux parents et au SPJ. Par lettre du 15 juillet 2009, le SPJ a communiqué à B.B.________ et A.B.________ le nom de la famille d'accueil chez qui C.B.________ était placé depuis le 13 juillet 2009 tout en relevant avoir pris note qu'ils renonçaient à accueillir leur fils chez eux pour des visites et en les encourageant à rester en contact avec leur fils en lui téléphonant sur son lieu d'accueil. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2009, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a confirmé le retrait
7 - provisoire du droit de garde de B.B.________ et A.B.________ sur leur fils C.B.________ et maintenu le SPJ dans son rôle de gardien. Les parents ont recouru contre cette décision. Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, un résumé de l'audition de C.B.________ du 14 juillet 2009 a été communiqué aux parents dans les termes suivants: "- C.B.________ se plaît à l'Ecole de Mémise et souhaite y rester jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire.
Il estime que ses parents ne collaborent pas assez avec l'école et ne s'intéressent pas assez à ce qu'il fait.
Il éprouve de l'angoisse à voir sa mère, par crainte de nouvelles bagarres ou mauvais traitements.
Il est peu enclin à retourner vivre chez sa mère à qui il reproche sa sévérité et de lui imposer un régime alimentaire pauvre qu'il considère comme une privation.
Il considère la mesure de retrait du droit de garde comme ayant été ordonnée pour son bien et il est d'accord avec la mesure.
Les relations avec son père se sont améliorées au point d'être bonnes." Par arrêt du 4 novembre 2009, la Chambre des tutelles a rejeté le recours formé par les parents contre la décision du 3 août 2009. Le 27 novembre suivant, le SPJ a requis la justice de paix d'appointer une audience afin de prendre les décisions qui s'imposent quant au droit de visite de B.B.________ et A.B.________ sur leur fils C.B., d'examiner l'opportunité de mettre en œuvre une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC et de renouveler les mesures provisionnelles de retrait du droit de garde. Le SPJ a indiqué que C.B. passait ses week-ends et ses vacances dans sa famille d'accueil et que cela se passait très bien. Ses parents n'avaient jamais essayé de le contacter par téléphone ni requis de pouvoir le rencontrer. C.B.________ ne comprenait pas cette rupture soudaine des relations entre ses parents et lui et en souffrait. Il avait dès lors tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec ses parents, notamment avec son père. Celui-ci lui avait expliqué que sa mère faisait une dépression et depuis lors,
8 - C.B.________ culpabilisait et se trouvait pris dans un conflit de loyauté, au point qu'il avait fait savoir au personnel de l'Ecole de Mémise qu'il souhaitait quitter sa famille d'accueil pour retourner auprès de sa famille d'origine et cesser toute collaboration avec l'école et le SPJ. Le 15 janvier 2010, [...], mère de la famille d'accueil de C.B., a fait part au SPJ de ses observations. Elle a notamment rapporté qu'initialement, C.B. n'osait pas aller vers les autres et que lorsqu'il avait été rassuré sur le fait qu'il pouvait bouger, sortir, voire aider à la maison, il avait déclaré qu'on le lui avait toujours interdit et qu'on lui avait dit qu'il était "débile". [...] a indiqué que lorsqu'elle sortait faire les courses, C.B.________ était étonné qu'elle le prenne avec elle. Il lui avait alors expliqué que ses parents ne le prenaient jamais avec eux car ils avaient honte de lui et qu'ils l'enfermaient dans sa chambre jusqu'à ce qu'ils rentrent. Il lui avait également répété à plusieurs reprises que chez ses parents, il n'avait rien le droit de faire, ce qui l'attristait. Sa mère s'interposait en outre à chaque fois entre lui et sa sœur, interdisant à celle-ci d'être en sa compagnie. Le 20 janvier 2010, le SPJ a confirmé la teneur de son rapport du 27 novembre précédent. Le 12 mars 2010, les Drs Stéphan et Fumeaux, respectivement médecin adjoint et chef de clinique au SUPEA, ont rendu leur rapport d'expertise concernant C.B.. Les experts ont expliqué que l'expertise avait été difficile à réaliser au vu du comportement des parents. Ils ont relevé que C.B. avait présenté une psychose infantile et qu'il souffrait de séquelles de cette psychose infantile. Il s'était malgré tout construit en développant un certain nombre de compétences relationnelles, sociales et intellectuelles lui conférant de bonnes capacités d'autonomie. Les experts ont précisé que l'adolescence allait pouvoir être pour lui un temps de remaniements en profondeur de sa structure et de son fonctionnement psychique, à condition qu'il puisse le fait en s'étayant sur un cadre socio-pédago-éducatif cohérent. Selon les experts, les parents avaient été mis à mal par la psychopathologie de leurs fils et
9 - s'étaient trouvés démunis et sans repères durant de nombreuses années. Epuisés et déçus, ils avaient fini par se tourner vers d'autres approches (médecines parallèles), trouvant là des réponses plus concrètes et peut- être plus supportables et moins culpabilisantes. Les experts ont toutefois émis des doutes importants quant à la validité scientifique sous-tendant les indications de régimes préconisé par l'organisme consulté par les parents. Concernant les relations parents-enfant, les experts se sont déclarés frappés par la représentation qu'avaient les parents de leur fils: enfant problématique avec lequel la vie de famille avait été et demeurait difficile, intolérant à la frustration, imprévisible et ne sachant pas faire preuve d'autonomie. Cette perception était toutefois contredite par les rencontres avec C.B.________ et le discours des différents intervenants. C.B.________ lui-même peinait à se situer et à se percevoir, pris dans des projections et des contre-attitudes contradictoires. Selon les experts, les parents se vivaient comme victimes des différents professionnels et dès qu'ils se trouvaient en face d'une personne qui n'abondait pas dans leur sens, ils réagissaient soit en rompant les liens et le dialogue, soit en attaquant de manière agressive et procédurière. Ainsi tout conflit les mettait dans une position où le dialogue était impossible, ce qui engendrait des positions tranchées, sans nuances, où il ne pouvait y avoir qu'un perdant et un gagnant. Ce mode de fonctionnement laissait peu de place aux enjeux réels du conflit et, dans cette situation, les parents avaient concrètement peu d'égard face à ce que vivait leur fils. En conclusion, les experts ont donné les réponses suivantes aux questions posées par le juge de paix et par le conseil des parents: "2) Quelles sont les relations de C.B.________ avec sa mère et son père? C.B.________ décrit ses relations avec ses parents comme « bonnes » mais peut difficilement se montrer critique envers ces derniers. Il lutte pour oublier les conflits et les épisodes de violences, pris dans un conflit de loyauté. Sur certains points, il investit cependant positivement son père. Nous ne pouvons pas nous prononcer plus en avant concernant sa mère, par manque d’informations. Mme et M. [...] vivent leur enfant comme fragile d’un point de vue somatique. Ils perçoivent son comportement qu’ils estiment secondaire à une intolérance alimentaire, comme mettant en péril leur équilibre familial. Ils peinent à le voir autrement que comme il était petit: un enfant difficile à comprendre et à gérer, peu autonome.
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12 - d’en être protégé, au détriment de la relation parent-enfant. Nous notons que, pour sa part, C.B.________ demande à ce que ce lien et cette relation puissent être rétablis. Si, par contre, Mme et M. [...] peuvent concevoir que, pour le bien de leur enfant et de leur parentalité face à lui, ils devraient assouplir leur position et progressivement entrer dans une collaboration puis un travail thérapeutique sur le lien parents-enfant, ceci pourrait constituer un premier pas pour les réhabiliter, aux yeux de leur fils comme aux leurs, en tant que parents." Par courrier du 6 mai 2010, B.B.________ et A.B., par le biais de leur conseil, ont confirmé au juge de paix qu'ils estimaient ne pas être entendus, le dialogue avec les divers intervenants du SPJ et de l'Ecole de Mémise n'étant pas possible car voué à l'échec. Ils ont fait valoir que dans les faits, ils étaient privés de leur autorité parentale et qu'il serait donc plus correct de le confirmer pas une décision de retrait en bonne et due forme, avec désignation d'un tuteur à leur fils, plutôt que d'un simple curateur de représentation. Dans son préavis du 12 mai 2010, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du SPJ et préavisé en faveur d'un mandat de droit de garde confié au SPJ. Le 13 juillet 2010, les parents de C.B., par le biais de leur conseil, ont informé l'autorité tutélaire qu'ils souhaitaient désormais qu'un tuteur soit nommé pour représenter leur fils. Bien que régulièrement convoqués à l'audience de la justice de paix du 27 juillet 2010, B.B.________ et A.B.________ ne se sont pas présentés. L'autorité tutélaire a toutefois entendu Myriam Surchat, assistante sociale auprès du SPJ. Celle-ci a indiqué que C.B.________ allait bien du point de vue scolaire mais qu'il se repliait sur lui-même depuis que les audiences avaient été reportées. Il souffrait du fait que ses parents ne prenaient pas de nouvelles de lui et sentait que ceux-ci l'abandonnaient. Il fumait et consommait parfois de l'alcool, ce qui était significatif d'une souffrance. Myriam Surchat a exposé que C.B.________ n'était pour l'instant pas preneur des propositions thérapeutiques qui lui étaient faite, car il se trouvait dans un conflit de loyauté avec ses parents. Elle a relevé qu'il était beaucoup plus autonome que ne le pensaient ceux-ci, qu'il n'était pas
13 - violent, qu'il savait gérer ses frustrations, qu'on pouvait lui faire confiance, qu'il ne se mettait pas en danger et ne mettait pas les autres en danger. Le 29 juillet suivant, le juge de paix a informé B.B.________ et A.B.________ du fait qu'il élargissait son enquête à un retrait de l'autorité parentale sur leur fils C.B.. Dans un nouveau préavis du 16 août 2010, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale des époux [...] sur leur fils C.B., considérant que l'intérêt de l'enfant d'être protégé primait sur le maintien de la relation parent-enfant. Le 17 septembre 2010, le SPJ a informé le juge de paix du fait que C.B.________ s'était rendu une nouvelle fois dans le magasin de son père afin de le rencontrer. Aux dires de C.B., son père lui aurait expliqué qu'il souhaitait sa présence lors de l'audience du 21 septembre suivant. Il lui aurait promis de retirer sa demande en déchéance de l'autorité parentale si C.B. lui obéissait. En revanche, s'il ne venait pas à l'audience, B.B.________ lui aurait déclaré qu'il ne voudrait plus jamais le voir. Il aurait également transmis à C.B.________ que sa mère ne souhaitait plus jamais le revoir. Le SPJ a relevé que C.B.________ se sentait désormais responsable de l'issue de l'audience, qu'il était victime d'un chantage affectif de la part de son père et que, par l'attitude de rejet que B.B.________ et A.B.________ avaient développé envers lui, en le rendant responsable des événements qui pouvaient arriver, ils se montraient maltraitants sur le plan psychologique. Informé des conséquences d'une déchéance de l'autorité parentale, C.B.________ n'avait pas manifesté d'opposition à l'éventuelle nomination d'un tuteur. Eu égard à ce qui précède, le SPJ a indiqué que si C.B.________ se présentait à l'audience, il était essentiel qu'il ne soit pas entendu. Lors de son audience du 21 septembre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de B.B.________ et A.B.. Ceux-ci ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord de rencontrer leur enfant dans un milieu protégé et qu'ils souhaitaient que C.B. soit entendu, ce à quoi il a
14 - été répondu négativement. Les parents ont déclaré qu'ils ne collaboreraient jamais avec le SPJ, lequel n'avait jamais écouté leurs propositions. Ils préféraient dès lors être déchus officiellement de leurs droits. A l'issue de l'audience, C.B.________ a transmis à la justice de paix un courrier dans lequel il écrit que les différents intervenants ont inventé "cette histoire" et qu'il souhaite rentrer à la maison chez ses parents. B.Par décision du même jour, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale instruite à l'égard de B.B.________ et A.B.________ (I), préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale des prénommés sur leur fils C.B.________ (II) et mis les frais, par 4'908 fr. 65, à la charge des parents solidairement entre eux (IV). Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive le 17 janvier 2011. Par avis envoyé sous pli recommandé le 27 janvier 2011, le Président de la cour de céans a imparti à B.B.________ et A.B.________ un délai au 9 février 2011 pour indiquer s'ils souhaitaient être entendus dans le cadre de l'enquête en retrait de l'autorité parentale ouverte à leur égard, respectivement pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. Il a également imparti au SPJ un délai au 23 février 2011 pour produire un mémoire. Le 23 février 2011, le SPJ a indiqué que depuis le mois de septembre 2010, la situation de C.B.________ n'avait pas évolué. Il avait des contacts, à son initiative exclusivement, avec son père. Il n'avait en revanche aucun contact avec sa mère. Le SPJ a relevé que C.B.________ avait besoin de pouvoir se référer à un adulte ayant les capacités et les compétences de prendre des décisions pour lui. Il a constaté que l'enfant entendait des discours peu réalistes et ambigus de son père, que cette situation entretenait un mal-être et une perte de repères de confiance de
15 - l'adulte et un certain conflit de loyauté. Une mesure combinée de retrait du droit de garde et de curatelle de représentation serait en pratique équivalente à un retrait de l'autorité parentale, de sorte qu'il se justifiait d'y procéder, d'autant que les parents refusaient d'intervenir et souhaitaient être officiellement déchus de leur autorité parentale. E n d r o i t : 1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père et d'une mère sur leur enfant mineur. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
16 - En l'espèce, C.B.________ était domicilié à Chavannes-près- Renens chez ses parents, détenteurs de l'autorité parentale, au moment de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, de sorte que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la décision querellée. 2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), après que la juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC-VD). Initialement, le juge de paix avait décidé l'ouverture d'une enquête en retrait du droit de garde. Toutefois, après le dépôt du rapport d'expertise du 12 mars 2010, la situation s'est détériorée. Les parents, par le biais de leur conseil, ont informé la justice de paix par courriers des 6 mai et 13 juillet 2010 qu'ils considéraient qu'ils étaient, dans les faits, déjà privés de leur autorité parentale et qu'il convenait dès lors de le confirmer par une décision de retrait et la désignation d'un tuteur à leur fils. Les parents n'ont pas comparu à l'audience de clôture d'enquête du 27 juillet 2010 et le juge de paix a dès lors décidé d'élargir l'enquête à un retrait de l'autorité parentale. Les parents en ont été informés, un nouveau préavis du Ministère public a été requis et une nouvelle audience agendée, le 21 septembre 2010, à laquelle les parents ont comparu. Les intéressés n'ont en revanche pas donné suite à la possibilité que la Chambre des tutelles leur a donnée de solliciter leur audition et de déposer un mémoire. L'occasion de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été donnée à B.B.________ et A.B.________, leur droit d'être entendus a été respecté.
17 - Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 127 III 295 c. 2a). En l'espèce, C.B.________ n'a pas été entendu formellement par la justice de paix. Il a toutefois été vu et entendu par les experts. Après la décision d'étendre l'enquête au retrait de l'autorité parentale, il a en outre été entendu par le SPJ. Il ressort du courrier de celui-ci du 17 septembre 2010 qu'informé des conséquences d'une déchéance de l'autorité tutélaire, C.B.________ n'a pas manifesté d'opposition à l'éventuelle nomination d'un tuteur. Le SPJ a en outre relevé que l'enfant faisait l'objet d'un chantage affectif de la part de son père et qu'il se sentait responsable de l'issue de l'audience du 21 septembre 2010, raison pour laquelle il était essentiel qu'il ne soit pas entendu lors de cette audience. Il résulte de ce qui précède qu'il y avait des motifs importants qui s'opposaient à l'audition de C.B.________ par l'autorité tutélaire et qu'au demeurant, celui-ci a pu être entendu par un organisme approprié. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. A noter que les motifs qui imposaient que C.B.________ ne soit pas entendu par l'autorité tutélaire valent également pour l'autorité de surveillance. Dans ses déterminations du 23 février 2011, le SPJ relève que l'enfant entend des discours peu réalistes et ambigus de son père, que cette situation entretient chez lui un mal-être, une perte de repères de confiance de l'adulte et un conflit de loyauté. Son audition par la Chambre des tutelles n'apparaît dès lors ni indiquée ni nécessaire.
18 - Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC- VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197; CTUT, 19 mars 2009/60). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635). Selon la jurisprudence, il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il
19 - suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252 et les références citées). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 ème éd., Berne 1999, n. 27.41 p. 216; CTUT, 20 avril 2010/72). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381 c. 2 et réf, JT 1989 I 559; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b) En l'espèce, C.B.________ souffre de séquelles d'une psychose infantile qui a rendu sa scolarité difficile, si ce n'est chaotique. Depuis 2005, C.B.________ est scolarisé en internat à l'Ecole de Mémise, ne rentrant à domicile que durant les week-ends et les vacances scolaires. En janvier 2008, la situation de C.B.________ a été signalée au SPJ car celui-ci ne souhaitait plus rentrer à domicile en raison des tensions qui y régnaient. Les parents se trouvaient en conflit avec l'Ecole de Mémise, car celle-ci n'appliquait pas le régime alimentaire requis pour C.B.________. Celui-ci a dès lors dû être placé dans une famille d'accueil durant les vacances et les fins de semaines.
20 - Les experts ont relevé que les parents ont été mis à mal par la psychopathologie de leur enfant, qu'ils se sont trouvés démunis et sans repères durant de nombreuses années et qu'ils sont épuisés et déçus. Ils peinent à voir leur fils autrement que comme il était petit, soit un enfant difficile à comprendre et à gérer, peu autonome. Pour eux, C.B.________ est un enfant problématique avec lequel la vie de famille a été et demeure compliquée, intolérant à la frustration, imprévisible et ne sachant pas faire preuve d'autonomie. Ils nient sa capacité de discernement et le tiennent responsable des difficultés familiales. La mère de la famille d'accueil a exposé qu'à son arrivée chez eux, C.B.________ était un enfant qui n'osait rien faire. Une fois en confiance, il a expliqué que chez ses parents, il lui était interdit d'aider à la maison car il était considéré comme "débile". Lorsque ses parents allaient faire des courses, il était enfermé dans sa chambre jusqu'à leur retour. Il était en outre empêché d'avoir des contacts avec sa sœur cadette. Selon les experts, les parents se vivent comme victimes des différents professionnels et dès qu'ils se trouvent en face d'une personne qui n'abonde pas dans leur sens, ils réagissent soit en rompant les liens et le dialogue, soit en attaquant de manière agressive et procédurière. Le dialogue est ainsi impossible. Ce mode de fonctionnement laisse en outre peu de place aux enjeux réels du conflit et les parents ont finalement peu d'égards pour ce que vit leur fils. Quant à C.B., il s'est construit malgré sa psychose infantile en développant des compétentes relationnelles, sociales et intellectuelles lui conférant de bonnes capacités d'autonomie. Selon les experts, l'adolescence va pouvoir être pour lui un temps de remaniements en profondeur de sa structure et de son fonctionnement psychique, à condition qu'il puisse le faire en s'étayant sur un cadre socio-pédago- éducatif cohérent. Les experts se sont d'ailleurs déclarés frappés par la représentation qu'avaient les parents de leur fils, contredite par les rencontres avec C.B. et les constatations des différents intervenants.
21 - Le discours des parents est ainsi contradictoire: ils estiment que leur fils a des problèmes de comportement mais refusent toute collaboration avec les différents intervenants, que ce soit le SPJ, l'école, un thérapeute pour leur fils ou encore les experts. Concrètement, la seule solution qu'ils admettent est la prescription d'un régime alimentaire, lequel ne repose au demeurant sur aucun fondement scientifique. L'Ecole de Mémise ne pouvant suivre ce régime, ils ne souhaitent plus collaborer avec cette institution, indépendamment de tout ce qu'elle a pu apporter de positif à C.B.________ dans son développement personnel et scolaire. Préoccupés par leur besoin de changer leur fils d'école, ils éludent toutes les questions qui peuvent se poser autour des besoins éducatifs de leur fils. Ils paraissent ainsi uniquement centrés sur le régime alimentaire et se désintéressent des autres questions centrales qui concernent leur fils, soit son bien-être, sa socialisation, son avenir professionnel, son besoin de sécurité et de relation avec eux. Depuis son placement en famille d'accueil, C.B.________ ne voit plus sa mère, laquelle aurait déclaré qu'elle ne souhaitait plus le revoir. Il ne voit son père que sur sa propre initiative, puisque c'est lui qui se rend sur le lieu de travail de son père pour le rencontrer. Les différents intervenants soulignent que les parents ne prennent pas en compte la souffrance de leur fils, qu'ils l'empêchent d'évoluer en le maintenant dans un cadre familial rigide, qu'ils ne voient pas qu'il a changé et progressé depuis la petite enfance et qu'ils l'empêchent d'acquérir de l'autonomie. Le SPJ et les experts ont constaté que C.B.________ souffre d'un important conflit de loyauté entre ses parents et les intervenants qui s'occupent de lui. Il tient ainsi des propos contradictoires selon qu'il se trouve avec ses parents ou avec les intervenants. Il souffre en outre de la rupture de contact avec ses parents. Si la situation de l'enfant semble évoluer favorablement, c'est en raison de l'encadrement mis en place et de la distance prise par rapport à ses parents, qui sont convaincus qu'il s'agit d'un problème de régime alimentaire, qui s'opposent à tous ceux qui ne partagent pas leur opinion et qui refusent depuis longtemps de rencontrer les professionnels
22 - de l'institution dans laquelle C.B.________ est placé. Le retrait du droit de garde et le placement de C.B.________ en famille d'accueil durant les fins de semaines et les vacances n'ont pas suffi à protéger l'enfant des conséquences de ces tensions. L'expertise, qui devait rétablir le dialogue, a même abouti à un résultat inverse puisque les parents demandent désormais la désignation d'un tuteur à l'enfant et se désintéressent de la procédure. On se trouve ainsi en présence d'un enfant déchiré par un conflit de loyauté parents-intervenants. Les experts estiment que les parents sont les seuls à permettre une évolution favorable de leurs relations avec C.B.________ en passant par une collaboration de réseau. Le problème découle toutefois du fait que les parents ne veulent pas de cette collaboration et qu'ils font même, malgré les graves difficultés rencontrées par l'enfant, un véritable blocage à ce sujet au point de préférer la nomination d'un tuteur à une collaboration active avec les intervenants. Ils font clairement passer le bien de l'enfant au second plan. Le chantage affectif opéré par le père et consistant à exiger de l'enfant qu'il se présente à l'audience du 21 septembre 2010 en lui promettant de retirer la demande en déchéance de l'autorité parentale si C.B.________ obéissait (version invoquée par le SPJ et corroborée par la présence de l'enfant lors de l'audience de la justice de paix et par le contenu du document remis ce jour-là au juge de paix) est totalement irresponsable et inadmissible et démontre que les parents sont incapables de se soucier sincèrement de leur fils. Selon les experts, les relations parents-enfant ne sont pas adéquates et les compétences éducatives des parents sont limitées compte tenu de leur incapacité à percevoir les capacités de leur enfant. Ils ne sont ainsi pas en mesure d'assumer la prise en charge éducative de leur fils, de lui assurer un encadrement quotidien et adéquat répondant à ses besoins de.
23 - Le retrait du droit de garde n'a pas permis d'améliorer la situation, au contraire. Le retrait de l'autorité parentale est ainsi la seule solution permettant de protéger C.B.________ du terrible conflit de loyauté dans lequel il se trouve, de lui assurer la prise en charge dont il a besoin en vue de son autonomisation, de sa socialisation et de son entrée dans la vie professionnelle. Une fois l'autorité parentale retirée, comme les parents le demandent eux-mêmes, C.B.________ sera libre d'entretenir avec ceux-ci des relations qui ne relèveront plus que des contacts personnels. 4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale de B.B.________ et A.B.________ sur leur fils C.B.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale sur l'enfant C.B., né le 10 janvier 1995, est retirée à ses parents B.B. et A.B.________.
24 - II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant C.B., dès présent jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.B., -Mme A.B.________, -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :