201 TRIBUNAL CANTONAL 53 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 273 al. 1, 308 al. 1 et 2 et 420 al. 2 CC; 403, 405, 488 let. f et 489 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE contre la décision rendue le 28 octobre 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause concernant les enfants B.N.________ et A.N.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.N.________ et A.N., nés respectivement le 11 novembre 1997 et le 21 juin 1999, sont les enfants de L. et de C.N., qui se sont séparés à l'automne 2003. Les enfants vivent à Glion chez leur mère, détentrice de la garde et de l'autorité parentale. Depuis leur séparation, L. et C.N.________ ont rencontré de nombreuses difficultés dans le cadre du droit de visite. Par décision du 3 mai 2006, la Justice de paix du district de Vevey a fixé le droit de visite de L.________ sur ses enfants B.N.________ et A.N.________ à un week-end sur deux, du samedi dès 9 heures au dimanche à 20 heures, à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An alternativement, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à condition qu'elles se déroulent en présence de P., et dit que le calendrier des visites sera arrêté avec le concours du SPJ. Par décision du 1 er novembre 2006, l'autorité précitée a notamment institué une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de B.N. et A.N.________ (II) et désigné le SPJ en qualité de curateur, sa mission consistant à surveiller l'exercice du droit de visite de L.________ (III). Par lettre du 11 décembre 2006, L.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Dans ses déterminations du 23 janvier 2007, le SPJ a conclu à l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens qu'il est relevé de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC et que le droit de visite de L.________ s'exerce au Point Rencontre selon des modalités définies lors d'une prochaine audience. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision. Le SPJ a relevé en substance que malgré tous ses
3 - efforts, il lui était impossible de mener à bien la mission de curatelle de surveillance confiée en raison de l'absence totale de collaboration et de dialogue entre L.________ et le service, que le droit de visite exercé par le père prénommé ne faisait que perturber les enfants pris dans un conflit de loyauté et subissant une pression psychologique constante de la part de celui-ci et, qu'afin d'en assurer le bon déroulement, le droit de visite devrait s'exercer en un lieu neutre et surveillé, comme le Point Rencontre. Par arrêt du 2 mai 2007, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par L.________ contre la décision du 1 er novembre 2006. Elle a considéré que le bien-être et le bon développement des enfants étaient mis en péril par l'attitude et les agissements de leur père, manifestement incapable de se tenir à une organisation établie du droit de visite et que, partant, les conditions à l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC étaient réalisées. S'agissant des conclusions du SPJ tendant à la levée du mandat de surveillance confié, pour le motif que ses représentants seraient dans l'impossibilité pratique d'exercer ledit mandat en raison de l'obstruction systématique du père et de l'absence de toute collaboration de ce dernier, et à l'exercice du droit de visite au Point Rencontre, les magistrats précités ont estimé que cette solution ne pouvait être retenue, puisqu'elle reviendrait à lever systématiquement une curatelle de surveillance du droit de visite lorsque l'un ou l'autre des parents rend très difficile, par son comportement, la gestion du mandat confié au SPJ. Ils ont ajouté qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants, qui avaient du plaisir à voir leur père, de restreindre encore le droit de visite de celui-ci et de limiter son exercice au Point Rencontre, solution non adaptée en l'état. Par courrier du 13 décembre 2007, le SPJ a informé la Justice de paix du district de Vevey qu'il rencontrait des difficultés dans l'exercice du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles. Il a préconisé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de L.________ et a requis la suspension du droit de visite dans l'attente du résultat de l'expertise.
4 - Par décision du 2 avril 2008, la Justice de paix du district de Vevey a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.N.________ et A.N.________ et nommé le SPJ en qualité de curateur des prénommés, sa mission consistant à soutenir C.N.________ dans l'éducation de ses deux enfants. Le 10 juillet 2009, le docteur W.________ et T., respectivement pédopsychiatre et psychologue, ont déposé un rapport d'expertise concernant B.N. et A.N.________. Ils ont observé que "les relations que les enfants décrivent entretenir avec leur père peuvent être bonnes, positives et appréciables dès lors qu’il n’est pas question de la relation mère-père ou du droit de visite. En somme, leurs relations sont influencées par le conflit conjugal et le manque de communication parentale. L’image de leur père est détériorée, ce dernier pouvant se montrer vulnérable (et blessé) en leur présence et réagir fortement en réponse à leurs accusations, qu’il juge être "le discours de leur mère”. Il peut dès lors se montrer inadéquat, en les mettant dans un conflit de loyauté difficile à gérer”. Les experts ont en outre déclaré avoir le sentiment que trop de pouvoir décisionnel est conféré aux enfants concernant leurs visites chez leur père. Ils ont relevé que, s’il est important de prêter une oreille attentive à leurs besoins et leurs souhaits, il est impératif que les visites chez le père puissent être respectées de manière rigoureuse, du moins dans la situation actuelle, où les conflits et l’absence de dialogue entre les parents ne leur permettent pas de discuter et se permettre une flexibilité. Les experts ont estimé que, tant que le droit de visite n'est pas rétabli de manière cohérente, un changement de la situation paraît difficile à envisager. Ils ont affirmé que les raisons pour lesquelles le droit de visite du père est diminué (du samedi au dimanche) ne leur paraissent pas justifiables et ont préconisé la réinstauration d’un droit de visite usuel (week-ends du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances). Ils ont toutefois souligné que, dans l’état actuel des choses, il paraît judicieux de ne pas précipiter les changements, mais d’attendre trois mois pendant lesquels chaque membre de la famille peut se préparer. Ils ont ajouté qu'il est indispensable qu’un cadre strict des visites et des vacances soit établi et que le calendrier des visites soit géré
5 - par une instance tierce. Ils ont estimé que, "au vu des relations difficiles (et un enkystement de la situation aussi) avec le SPJ", ce tiers devrait être choisi d’un commun accord avec les parents. Ils ont indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur cet éventuel tiers, mais être tout à fait disposés à collaborer pour permettre aux parents de faire un choix. Par lettre du 4 août 2009, le SPJ a demandé à la Justice de paix du district de Vevey de confier un mandat de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC à une tierce personne et de le relever de son mandat actuel. Le 20 octobre 2009, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de B.N.________ et de A.N.________ dans le cadre de l'exercice du droit de visite de leur père L.. Le 28 octobre 2009, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition notamment de L. et de C.N., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que d'un représentant du SPJ et du docteur W.. Ce dernier a déclaré que la mise en œuvre d'une thérapie familiale ou de médiation n'était en l'état pas envisageable au vu de la dégradation des relations du couple parental. Par décision du 28 octobre 2009, communiquée le 26 novembre 2009, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a dit que le droit de visite de L.________ sur ses enfants B.N.________ et A.N.________ se déroulera un week-end sur deux, du samedi dès 9 heures au dimanche à 20 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les ramener (I), confirmé le SPJ dans son mandat de curateur à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, sa mission consistant à assister C.N.________ et L.________ de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants B.N.________ et A.N.________ et à surveiller les relations personnelles entre le père et ses enfants (II), rejeté toutes autres conclusions des parties et du SPJ (III), dit que le calendrier des visites de L.________ à ses enfants B.N.________ et
6 - A.N.________ sera arrêté avec le concours du SPJ (IV), privé un éventuel recours de tout effet suspensif (V) et laissé les frais de l'expertise et de la décision à la charge de l'Etat (VI). B.Par lettre du 4 décembre 2009, le SPJ a recouru contre la décision précitée en concluant à la réforme des chiffres I et IV du dispositif en ce sens qu'un droit de visite au Point Rencontre est institué dans le sens déjà demandé par lui. Il a joint trois pièces à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 22 décembre 2009, le SPJ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire du 8 janvier 2010, C.N.________ a conclu, avec dépens, à l'admission du recours, dans la mesure où il n'est pas retiré entre-temps. Dans son mémoire du 3 mars 2010, L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs, dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), confirmant une décision de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC et précisant la mission du curateur (établissement du calendrier des visites du père). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
7 - Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci- après : droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). b) La décision de la justice de paix confirmant une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC. Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours
8 - non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC; art. 405 et 492 CPC). Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 mars 2009, n° 48). c) La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). d) Déposé en temps utile par le SPJ, qui a la qualité d'intéressé, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires du recourant et de ceux des père et mère des mineurs concernés, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
9 - une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC), ainsi que les mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC). En l'espèce, les enfants B.N.________ et A.N.________ sont domiciliés à Glion chez leur mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente pour prendre la décision querellée. c) L.________ et C.N., assistés de leurs conseils respectifs, un représentant du SPJ ainsi que le docteur W., ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 28 octobre 2009. Les enfants B.N.________ et A.N., âgés de respectivement douze et dix ans, ont été entendus par le juge de paix le 20 octobre 2009. Une expertise a été confiée au docteur W., qui a rendu un rapport le 10 juillet 2009, sur lequel les parties ont pu se déterminer. Le droit d'être entendu des parties a donc été respecté. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
10 - processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
11 - al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) En l'espèce, en 2007 déjà, le SPJ, devant le manque de collaboration et l'obstruction systématique du père, avait cherché à obtenir la levée du mandat de surveillance et proposé que l'exercice du droit de visite soit limité au Point Rencontre. Dans son arrêt du 2 mai 2007, la Chambre des tutelles avait considéré que cette solution ne pouvait être retenue, puisqu'elle reviendrait à lever systématiquement
12 - une curatelle de surveillance du droit de visite lorsque l'un ou l'autre des parents rend très difficile, par son comportement, la gestion du mandat confié au SPJ. De plus, elle avait estimé qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants, qui avaient du plaisir à voir leur père, de restreindre encore le droit de visite de celui-ci et de limiter son exercice au Point Rencontre, solution non adaptée en l'état. Dans leur expertise du 10 juillet 2009, le docteur W.________ et T.________ ont observé que les relations que les enfants décrivaient entretenir avec leur père pouvaient être bonnes, positives et appréciables dès lors qu’il n’était pas question de la relation mère-père ou du droit de visite, qu'en somme, leurs relations étaient influencées par le conflit conjugal et le manque de communication parentale, que l'image de leur père était détériorée, ce dernier pouvant se montrer vulnérable (et blessé) en leur présence et réagir fortement en réponse à leurs accusations, qu’il jugeait être "le discours de leur mère”, et qu'il pouvait dès lors se montrer inadéquat, en les mettant dans un conflit de loyauté difficile à gérer. Les experts ont en outre déclaré avoir le sentiment que trop de pouvoir décisionnel était conféré aux enfants concernant leurs visites chez leur père. Ils ont relevé que, s’il était important de prêter une oreille attentive à leurs besoins et leurs souhaits, il était impératif que les visites chez le père puissent être respectées de manière rigoureuse, du moins dans la situation actuelle, où les conflits et l’absence de dialogue entre les parents ne leur permettaient pas de discuter et se permettre une flexibilité. Les experts ont affirmé que les raisons pour lesquelles le droit de visite du père était diminué du samedi au dimanche ne leur paraissaient pas justifiables et ont préconisé la réinstauration d’un droit de visite usuel (week-ends du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances). Ils ont toutefois souligné que dans l’état actuel des choses, il paraissait judicieux de ne pas précipiter les changements, mais d’attendre trois mois pendant lesquels chaque membre de la famille pouvait se préparer. Ils ont ajouté qu'il était nécessaire qu’un cadre strict des visites et des vacances soit établi et que le calendrier des visites soit géré par une instance tierce. Ils ont estimé que, "au vu des relations difficiles (et un enkystement de la situation aussi) avec le SPJ", ce tiers devrait être choisi d’un commun
13 - accord avec les parents. Ils ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas se prononcer sur cet éventuel tiers pour l’heure actuelle, mais qu'ils étaient tout à fait disposés à collaborer pour permettre aux parents de faire un choix. Lors de son audition par la justice de paix le 28 octobre 2009, le docteur W.________ a déclaré que la mise en oeuvre d’une thérapie familiale ou de médiation n’était en l’état pas envisageable au vu de la dégradation des relations du couple parental. S'agissant des enfants, la décision attaquée relève qu'ils sont impliqués dans un réel conflit de loyauté et ne sont pas en mesure d’entretenir des relations positives avec leurs deux parents, qu’il y a une adaptation de leur discours en présence de l’un ou l’autre parent afin de les protéger, que malgré les comportements peu rassurants que leur père peut avoir en leur présence, ils désirent le voir, même si B.N.________ se montre plus ambivalente sur ce point, et que leur souhait va plutôt dans le sens du maintien du droit de visite actuel du samedi matin au dimanche soir. Il résulte de ce qui précède qu'il ne se justifie pas de restreindre l’exercice du droit de visite au Point Rencontre. En effet, cela ne ferait qu'exacerber les conflits entre les parents et la colère du père et risquerait d’éloigner les enfants de ce dernier, en mettant en péril leur développement plus que le ferait le maintien d’un droit de visite non surveillé, d'ailleurs restreint par rapport à celui préconisé par les experts. Une telle solution serait clairement contraire aux intérêts des enfants. En ce qui concerne l’élaboration du calendrier des visites, l’intervention d’un tiers paraît nécessaire au vu de l’absence complète de dialogue entre les parents. Il est conforme à la loi de confier cette tâche au curateur selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Toutefois, compte tenu vu des relations difficiles entre le père et le SPJ, ce dernier pourrait faire usage de la collaboration proposée par les experts, afin de trouver un tiers choisi en commun par les parents, chargé d’élaborer ce calendrier, sous la responsabilité du SPJ. Si cette piste n’aboutit pas, il incombera au SPJ d’élaborer lui-même ce calendrier.
14 - 4.En définitive, le recours interjeté par le SPJ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). En vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC, les dispositions matérielles concernant les dépens en procédure contentieuse (art. 91 à 93 CPC) s'appliquent également en matière gracieuse. Selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Dans les litiges portant sur le sort des enfants, les règles en matière d'allocation de dépens doivent toutefois être nuancées, ce domaine étant régi par la maxime d'office s'agissant des conclusions et par la maxime inquisitoriale s'agissant de l'établissement de l'état de fait et des moyens de preuve (ATF 128 III 411). Cela ne justifie pas de refuser par principe d'allouer des dépens lorsque le SPJ intervient non pas comme intéressé, comme c'est le cas lorsqu'un délai lui est fixé pour se déterminer, mais comme partie recourante et qu'il tend à sauvegarder, comme en l'espèce, autant ses propres intérêts que ceux des enfants concernés. Par conséquent, L.________, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 600 fr. (art. 2 ch. 33 TAv, tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
15 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Le recourant Service de protection de la jeunesse doit verser à l'intimé L.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 9 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service de protection de la jeunesse, -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour L.), -Me Cornelia Seeger Tappy (pour C.N.),
16 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :