205 TRIBUNAL CANTONAL GB11.049160-120132 52 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Charif Feller Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC ; 464 et 489 ss CPC-VD Vu la décision du 7 novembre 2011, adressée pour notification le 22 décembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a notamment clos l'enquête en suppression du droit de visite de D.________ sur son fils B.L., né le [...] 2001 (I), suspendu le droit de visite de D. sur son fils (II), levé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 27 septembre 2010 en faveur de l'enfant prénommé (III), libéré le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dudit mandat de curateur (IV), clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale de A.L.________ sur son fils B.L.________ (V), institué en faveur de ce dernier une curatelle d'assistance éducative à
2 - forme de l'art. 308 al. 1 CC (VI) et nommé le SPJ en qualité de curateur (VII), vu l’« appel » interjeté le 13 janvier 2012 contre cette décision, par lequel D.________ a notamment conclu principalement à ce que son droit de visite soit rétabli dans le cadre d’un Point Rencontre, vu le relevé « Track & Trace » de la Poste indiquant que le pli recommandé contenant la décision entreprise est arrivé à l’office de distribution le 23 décembre 2011, que ce courrier a été gardé par ledit office « conformément à la demande du destinataire » et qu’il a été distribué le 3 janvier 2012, vu la lettre du Président de la Chambre des tutelles du 27 janvier 2012 impartissant à D.________ un délai au 10 février 2012 pour fournir toutes explications utiles sur l’apparente tardiveté de son recours, vu le courrier du mandataire du recourant du 6 février 2012, vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relative au droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC), que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), que contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
3 - que ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD), que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), que selon le relevé « Track & Trace », le pli recommandé contenant la décision entreprise est arrivé à l’office de poste le 23 décembre 2011 et a été distribué le 3 janvier 2012, après avoir été gardé « conformément à la demande du destinataire », qu’il se pose alors la question du respect du délai de recours ; attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, le Président de la Chambre des tutelles a imparti au recourant un délai au 10 février 2012 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que, par courrier du 6 février 2012, le mandataire du recourant a notamment indiqué que l’étude avait demandé à la Poste de conserver les recommandés durant un certain laps de temps en raison de la
4 - fermeture pour les fêtes de fin d’année, que le délai de garde de sept jours ne pouvait courir pendant la suspension de la notification des courriers et que le délai pour recourir partait en l’espèce du 3 janvier 2012, date à laquelle la décision lui avait effectivement été notifiée, de sorte que le délai de recours avait été respecté, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de demande de garde du courrier, un envoi est considéré comme notifié le dernier jour d’un délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire, si ce dernier devait s’attendre à sa distribution, et non à l’échéance du délai de retenue du courrier (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109), que le délai n’est ainsi pas prolongé lorsque la Poste permet à ses clients de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple ensuite d’une demande de garde (ATF 127 I 31 c. 2b, JT 2001 I 727), cette dernière possibilité étant régie par les Conditions générales de la Poste (cf. art. 11 al. 1 LPO [loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste, RS 783.0]), qu’au surplus, en tant que convention de droit privé entre la Poste et le destinataire, l’arrangement permettant à ce dernier de reporter la délivrance d’un pli recommandé ne lie en aucune façon l’autorité notificatrice, qui n’y est pas partie contractante (CREC 7 septembre 2005/534 c. 4b et les références citées), que la jurisprudence fédérale susmentionnée conserve d’ailleurs toute sa pertinence sous l’empire du CPC (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 138 CPC, p. 553), qu’en l’espèce, le pli contenant la décision entreprise est parvenu le 23 décembre 2011 à l’office de distribution du mandataire du recourant, qui, au vu de sa profession, devait s’attendre à recevoir des courriers recommandés,
5 - que le délai de garde de sept jours a couru jusqu’au 30 décembre 2011 (cf. Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC, p. 553), que le délai de recours de dix jours est ainsi venu à échéance le 9 janvier 2012, que le recourant ne conteste au demeurant pas qu’il n’y a pas de féries annuelles dans les procédures concernant les relations personnelles entre enfants mineurs et leurs parents (art. 40 CPC-VD, applicable par renvoi de l’art. 488 let. c CPC-VD), que le recours, remis à la poste le 13 janvier 2012, est tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sébastien Pedroli (pour D.), -Mme A.L., et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :