201 TRIBUNAL CANTONAL 52 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 4 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 393 ch. 1, 416, 417 al. 2, 418 et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; 6 RTu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F., à Grandson, contre la décision rendue le 25 août 2010 par la Justice de paix du district du Gros- de-Vaud dans la cause concernant la curatelle de Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 27 mai 2009, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une mesure de curatelle de gestion, à forme de l'art. 393 ch. 1 CC, en faveur de Z., né le 30 octobre 1933, sans adresse connue, et désigné F. en qualité de curateur du prénommé, avec pour mission de gérer les biens de l'absent et notamment de le représenter dans les opérations de vente de la parcelle n° 512 sise sur la commune de Froideville dépendant de la succession d'A.. Par lettre du 4 mars 2010, F. a déclaré qu'il s'était rendu chez Me Jean-François Wahlen, notaire à Assens, pour la signature de l'acte de vente à terme concernant la parcelle n° 512 précitée. Par décision du 31 mars 2010, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a autorisé, sous réserve du consentement de l'autorité de surveillance, la vente de gré à gré de la parcelle n° 512 sise sur la commune de Froideville pour un montant de 730'000 francs. Le 28 avril 2010, la Chambre des tutelles a approuvé la vente de gré à gré précitée. Par courrier du 27 juillet 2010, Me Jean-François Wahlen a informé la justice de paix que le partage du prix de vente de la parcelle n° 512 de la commune de Froideville avait été opéré et que Z.________ avait reçu le solde qui lui était dû, soit 2'999 fr. 44. Par décision du 25 août 2010, communiquée le 7 janvier 2011, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a levé la mesure de curatelle de gestion, à forme de l'art. 393 ch. 1 CC, instituée le 27 mai 2009 en faveur de Z.________ (I), accordé à F.________ une rémunération de 300 fr., mise à la charge de Z.________ (II), ordonné la consignation en l'étude de Me Jean-François Wahlen du montant de 2'999 fr. 44 revenant à
3 - Z., à charge pour lui de le remettre à l'absent en cas de retour ou à ses héritiers dès la déclaration d'absence prononcée (III), et mis les frais de justice, par 300 fr., ainsi que la rémunération du curateur, par 300 fr., à la charge de Z. (IV). B.Par acte du 13 janvier 2011, F.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que le montant de sa rémunération est porté à 850 fr., soit 700 fr. d’indemnité et 150 fr. de débours. Par lettre du 19 janvier 2011, la justice de paix a exposé à F.________ les motifs ayant justifié sa décision de le rémunérer à concurrence de 300 francs. Elle a relevé que ce montant avait été arrêté compte tenu de sa mission qui consistait à gérer les biens de l’absent et notamment à le représenter dans les opérations de vente de la parcelle n° 512 sise sur la commune de Froideville. Elle a ajouté qu'il n'avait remis ni rapport ni comptes pouvant justifier les démarches entreprises et que les seuls éléments à sa disposition indiquaient que ses opérations, pour la période du 25 juin 2009 au 7 janvier 2011, avaient consisté en une séance de deux heures, un trajet entre Assens et Grandson et divers téléphones. Elle lui a imparti un délai au 31 janvier 2011 pour fournir toutes explications et pièces utiles qui lui permettraient de revoir le montant de sa rémunération. Par courrier du 26 janvier 2011, F.________ a confirmé son recours. Il a indiqué qu'il n’avait pas remis de rapport ou de comptes car on ne le lui avait pas demandé. Il a en outre affirmé ne pas contester la description des opérations effectuées durant son mandat, mais a relevé qu’il avait antérieurement perçu un montant de 850 fr. dans la même curatelle pour une activité similaire. Enfin, il s'est référé à une pratique dans le district selon laquelle c'était toujours une indemnité de 850 fr. au minimum qui était allouée au curateur, pratique que lui auraient confirmée l’ancien greffier et deux assesseurs.
4 - Par correspondance du 14 février 2011, F.________ a déclaré se référer à ses écritures des 13 et 26 janvier 2011. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération du curateur. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; art. 109 al. 3 LVCC, Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
5 - renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). En matière de rémunération du tuteur ou du curateur, la cour de céans apprécie toutefois la situation avec retenue et ne modifie la décision de l'autorité tutélaire que si elle est abusive ou manifestement erronée (CTUT 25 juin 2009/140); elle n'intervient donc qu'en cas d'arbitraire. b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l'ancien curateur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture du recourant du 26 janvier 2011. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, en sa qualité d'autorité tutélaire en charge de la curatelle instituée en faveur de Z.________, sans domicile connu lors de sa mise sous curatelle, était compétente pour prendre la décision contestée. Le curateur a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de recours de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
6 - La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient de l'examiner au fond. 3.Le recourant ne conteste pas la description par la justice de paix des opérations qu'il a effectuées, mais soutient qu'indépendamment de leur modicité, il a droit à une indemnité forfaitaire de 700 fr. et à des débours forfaitaires de 150 francs. a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 416 CC. A cet égard, il convient de se référer au Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (RTu, RSV 211.255.2) lequel, reprenant et développant les principes posés par l'art. 416 CC, déclare ses dispositions applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu). Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable
7 - écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Ces dispositions sont applicables par analogie aux curateurs, les débours et l'indemnité étant toutefois toujours à la charge de la curatelle lorsqu'elle concerne un absent (art. 6 RTu). Les débours sont les dépenses effectives du tuteur nécessaires à l’accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacements indispensables (art. 2 al. 1 RTu). Les déplacements sont indemnisés selon les principes édictés dans la décision du Conseil d’Etat du 4 avril 1990 sur l’utilisation des voitures privées pour les déplacements de service (art. 2 al. 2 RTu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 (ci-après: circulaire n° 4), dans sa version du 31 janvier 2011 qui s'applique à l'année 2010, lorsque le curateur reçoit une mission spéciale au sens de l’art. 418 CC, il n’a droit à une rémunération en qualité de curateur que dans le cadre de sa mission. Pour un pupille ayant des biens, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d’autres caisses du même genre, ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours sont remboursés en outre sur la base d’une liste détaillée que le curateur joint à son rapport périodique, une justification sommaire étant suffisante lorsque leur montant annuel ne dépasse pas 150 francs. Lorsque le pupille est
8 - indigent, soit lorsque ses ressources ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le curateur a droit à une indemnité annuelle n’excédant pas 700 fr., cas extraordinaires réservés (art. 4 RTu). Les débours sont remboursés sur la même base que pour les pupilles pourvus de biens. Tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. Il résulte de ce qui précède que la circulaire n° 4 ne fixe pas des forfaits, mais une fourchette de rémunération pour le curateur du pupille ayant des biens et un plafonnement de la même indemnité pour le curateur du pupille indigent. b) En l’espèce, par décision du 27 mai 2009, le recourant s’est vu confier la mission spéciale de représenter les intérêts du pupille absent dans la vente d’un immeuble dépendant d’une succession. La seule fortune du pupille dont on ait connaissance étant le montant de 2'999 fr. 44 consigné en mains du notaire Jean-François Wahlen, il s’agit d’une curatelle d’indigent. Compte tenu de l’indigence du pupille, qui impose le plafonnement de l’indemnité à 700 fr., du caractère non contesté des prestations du curateur ayant consisté pour l’essentiel à consacrer une demi journée à l’instrumentation d’un acte notarié, de l’absence de dépôt d’une liste même sommaire de débours, le montant de 300 fr. alloué par l'autorité tutélaire n'est pas critiquable et peut être confirmé. 4.En définitive, le recours de F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art 100 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
9 - Il n'est pas alloué de dépens au curateur, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 91 let. c CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 4 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :