Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 91 ss, 94, 488 let. f CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Z., à Lamboing (Berne),
contre la décision rendue le 29 avril 2008 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause l'opposant à M., à Lausanne,
concernant l'enfant B.Z.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de
B.Z.________ (III), relevé le SPJ de son mandat (IV), laissé les frais à charge
de l'Etat (IV, sic) et décidé d'allouer à M.________ des dépens arrêtés à
1'000 fr., à la charge de A.Z.________ (V). La justice de paix a estimé que la
mère avait obtenu gain de cause, raison pour laquelle il convenait de lui
allouer des dépens à hauteur de 1'000 fr., à charge de A.Z..
B.Par acte du 6 août 2008, mis à la poste le lendemain,
A.Z. a recouru contre cette décision, concluant à la réforme du
chiffre V du dispositif en ce sens que des dépens ne sont pas mis à sa
charge. Il a fait valoir que la séance avait également été requise par
M.________ pour obtenir une modification du droit de visite qu'il avait sur
son fils et que sa situation financière de demandeur d'emploi ne lui
permettait pas d'assumer une telle dépense.
Par mémoire du 1
er
septembre 2008, également posté le
lendemain, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions. Il a produit des pièces à l'appui de son écriture.
Par déterminations du 19 septembre 2008, M.________ a
conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant des dépens à la charge du recourant dans le cadre d'une
procédure en exécution forcée – respectivement en modification – des
relations personnelles entre un parent et son enfant mineur, sur lequel il
n'a pas la garde (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210).
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a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT
1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,
n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13;
ATF 118 Ia 473, c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations personnelles
avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Le recours
de l'art. 420 al. 2 CC est donc ouvert et s'instruit conformément aux art.
489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
Le recours est par conséquent également ouvert contre le principe des
dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée (art. 94
CPC, par renvoi de l'art. 488 let. f CPC; JT 2003 III 40). Le recours est
pleinement dévolutif (art. 94 al. 4 CPC).
b) En l'espèce, le recours a été formé par le père chargé des
dépens, par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la
forme. Le mémoire du recourant et les déterminations de l'intimée,
déposés dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces produites en
deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 496 CPC p. 765).
2.a) Le recourant conteste la mise à sa charge des dépens. Il fait
valoir que la séance a également été requise par l'intimée pour obtenir
une modification du droit de visite qu'il avait sur son fils et que sa situation
financière de demandeur d'emploi ne lui permet pas d'assumer une telle
dépense. Il estime que le fait d'avoir demandé l'exécution de son droit de
visite tel que prévu par le jugement de divorce ne devrait pas être
pénalisé par des dépens. Les premiers juges ont estimé pour leur part que
l'intimée avait obtenu gain de cause.
b) Il convient préalablement de remarquer qu'il n'y a pas eu de
requête formelle de modification du régime du droit de visite. Par courrier
du 27 octobre 2006, l'intimée a indiqué qu'elle souhaitait ouvrir action en
modification du jugement de divorce s'agissant des modalités du droit de
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visite du père sur son fils. Lors de l'audience du 29 avril 2008, elle a fait
valoir que la solution la plus appropriée était de prévoir un libre droit de
visite entre le père et le fils, compte tenu de l'âge de ce dernier. Il n'y a
toutefois pas eu de requête formelle de l'intimée, ni de déterminations et
de conclusions du recourant. Or, la modification du régime des relations
personnelles ordonnée par la justice de paix a rendu sans objet la requête
initiale en exécution forcée du droit de visite tel que fixé par le jugement
de divorce, laquelle avait fait quant à elle l'objet de conclusions précises
des parties. En pareil cas, le juge peut compenser les dépens faute de
pouvoir déterminer quelle partie l'aurait emporté (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 7.2 ad art. 92 CPC, p. 178).
En l'espèce, la compensation des dépens se justifie d'autant
plus en équité qu'il n'est pas certain que la procédure d'exécution forcée
ait été strictement respectée. En effet, un exemplaire du jugement de
divorce certifié exécutoire par l'autorité compétente bernoise ne figure
pas au dossier (art. 506 al. 1 CPC).
Enfin, on rappellera qu'en matière de relations personnelles
entre les parents et l'enfant, il n'y a pas de litige opposant les parents en
qualité de demandeur et de défendeur (ATF 107 II 499 c. 2b, JT 1983 I
335). Il ne s'agit pas d'allouer à l'un des parents les conclusions qu'il aurait
prises contre l'autre, mais de déterminer, dans l'intérêt de l'enfant, la
mesure qui peut être imposée à l'un des parents ou aux deux (JT 2003 III
40). En l'espèce, le recourant a tenté de faire exécuter le droit de visite qui
lui avait été attribué par jugement de divorce, pensant que le refus de son
fils de le voir était la conséquence du comportement de la mère. Quant à
celle-ci, elle a tenté de faire entendre la voix de son fils. Le SPJ a constaté
qu'il s'agissait d'un adolescent mûr et déterminé, ouvert et qui évoluait
bien, et qu'il serait vain de le contraindre à voir son père contre son gré.
Finalement, c'est l'avis de cet adolescent, dont l'âge lui a permis
d'exprimer clairement ses désirs, qui a conduit au rejet de la requête
d'exécution forcée et à la décision de modification du droit de visite.
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Le recours, bien fondé, doit dès lors être admis et les dépens
compensés.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que les dépens sont
compensés.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) ni dépens, le recourant n'ayant
pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 91
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif en ce
sens que les dépens sont compensés.
Elle est confirmée pour le surplus
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 mars 2009
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Z.,
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour M.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :