201 TRIBUNAL CANTONAL 51 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 4 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Sauterel et Mme Kühnlein Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss, 388 et 394 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l’opposition formée par Z., à Renens, nommé curateur de L. par décision du 23 décembre 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier daté du 13 mars 2010 et remis à la poste le 15 avril 2010, L., née le 1 er mars 1972 et domiciliée à Lausanne, a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) l’institution d’une mesure de curatelle volontaire en sa faveur. Elle a en substance exposé qu’elle avait depuis quelques années de gros problèmes de santé physique et psychique, et qu’elle rencontrait d’énormes difficultés de gestion financière et administrative. Au bénéfice de l’aide sociale, elle envisageait de solliciter une rente AI. Originaire du Maroc, elle a exprimé le souhait qu’un curateur parlant arabe soit nommé. Le 28 mai 2010, elle s'est excusée auprès de la justice de paix pour ne pas être venue à la séance prévue le 20 mai 2010, indiquant qu'elle vivait des moments très pénibles et qu'il lui arrivait de perdre la mémoire. Par lettre du 22 juin 2010, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé L. que sa demande de curatelle avait été classée sans suite, dès lors qu'elle ne s'était pas présentée à l'audience fixée le 17 juin 2010 ni excusée pour cette absence. Le 14 juillet 2010, le Dr [...] a requis l’hospitalisation de L.. Le 24 août 2010, L. a informé la justice de paix qu’elle avait séjourné durant deux semaines à l’Hôpital psychiatrique de Cery et a réitéré sa demande de mise sous curatelle volontaire, étant toujours incapable de gérer ses affaires personnelles et administratives. Entendue à l’audience de la juge de paix du 23 septembre 2010, L.________ a notamment déclaré que son fils, âgé de dix ans, était placé dans une famille d’accueil et que la justice de paix soleuroise
3 - s’occupait de lui. Elle a confirmé sa volonté de bénéficier d’une curatelle volontaire, l'ami qui l'aidait à s'occuper de ses affaires financières et administratives n'ayant pas beaucoup de temps à lui consacrer, et ajouté qu’elle ne savait ni lire ni écrire. Elle a expliqué qu'une demande de rente AI était en cours, que son loyer était payé par l'aide sociale, qu'elle percevait des subsides pour ses primes d’assurance-maladie et qu'elle était suivie par un assistant social. Elle a délié ce dernier et ses médecins de leur secret professionnel, respectivement médical. Le 4 octobre 2010, le Dr F., spécialiste FMH en médecine interne à Lausanne et médecin traitant de L., a indiqué qu’il soutenait la demande de curatelle, qui était justifiée dans le contexte psychiatrique actuel de la patiente. Cette dernière était connue pour un état anxio-dépressif important avec une personnalité dépendante. Une mesure de curatelle lui permettrait d’éviter des angoisses qui pourraient entraîner une rechute dans l’alcoolisme. Dans son rapport du 14 octobre 2010, le Dr D., chef de clinique adjoint auprès du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a exposé qu’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (CIM-10 F60.31), associé à un trouble délirant persistant (F22.2) et à une utilisation nocive pour la santé d'alcool (F10.1) avait été diagnostiqué chez L.. Il a relevé que celle-ci bénéficiait d'un traitement antidépresseur et anxiolytique avec une aide à la compliance hebdomadaire par la pharmacie. Les affections psychiques de L.________ se manifestaient notamment par d'importantes fluctuations de moral, des troubles de la concentration et de la mémoire, un niveau d'anxiété permanent invalidant, une intolérance à la frustration et des difficultés dans les relations interpersonnelles. En sus des troubles cognitifs, elle rencontrait de grands problèmes d'organisation et d'anticipation. Ses difficultés chroniques à gérer son argent l'avaient par exemple poussée à voler à l'étalage ou à ne pas payer ses titres de transport, si bien qu'elle avait été emprisonnée en janvier 2010 dans le canton de Soleure. Le suivi psychiatrique de la patiente était également très irrégulier et difficile,
4 - reflétant probablement la peine que celle-ci avait à organiser et à gérer ses affaires personnelles. Au vu de tous ces éléments, le Dr D.________ a déclaré appuyer la demande de curatelle volontaire faite par L.. Par décision du 14 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L. et nommé P.________ comme curatrice. Le 17 novembre 2010, C., assistant social auprès du Centre social régional de Lausanne en charge du dossier de L., a indiqué qu'en raison de troubles psychosociaux, celle-ci n'était pas en mesure de gérer ses affaires de manière autonome. La personne de son entourage qui l'aidait pour les tâches administratives - ce qui était absolument nécessaire - était fatiguée et souhaitait prendre du recul. L.________ ne suivait que sporadiquement sa thérapie auprès du Centre de consultation psychiatrique et psychothérapeutique de Chaudron et, même en se montrant ferme avec elle pour qu'elle prenne ses rendez-vous, elle n'effectuait pas toujours ces démarches. Elle se déchargeait énormément sur son entourage et avait besoin d'un suivi stable qui lui donne des repères ainsi qu'un cadre pour prendre ses responsabilités - ce qu'elle ne faisait plus - et les assumer, notamment relativement aux suivis médicaux et administratif. Le comportement de L.________ empêchait que ce suivi soit assuré par le service social et la maintenait dans la précarité. Afin que L.________ puisse exercer son droit de visite sur son fils - placé en famille d’accueil et sur lequel elle n’avait pas l’autorité parentale - et maintenir le lien avec son enfant, il était nécessaire qu'un référent lui rappelle ses obligations. Elle peinait en effet à respecter le programme imposé par les autorités et à assumer les déplacements. C.________ a en conséquence préavisé favorablement à l'instauration d'une curatelle, dans l'intérêt de L.________ et de sa famille. Par décision du 23 décembre 2010, adressée pour notification le 5 janvier 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a admis
5 - l'opposition formée par P.________ (I), purement et simplement relevé celle-ci de son mandat (II), nommé Z., domicilié à Renens, en qualité de curateur de L. (III) et rendu la décision sans frais (IV). Par courrier du 6 janvier 2011, Z.________ a demandé à être dispensé de ce mandat. Il a notamment invoqué qu'après avoir échoué à la dernière année, il devait consacrer un maximum de temps à la réussite de son diplôme fédéral, dont il visait l'obtention en septembre 2011. Cette formation était la base de sa carrière professionnelle et lui prenait beaucoup de temps en sus de son activité professionnelle à 100%. Il était également contraint d'effectuer un mois de service militaire en septembre 2011 et souhaitait réserver du temps à sa famille. Il a ainsi demandé de « repousser à plus tard une éventuelle nomination de curatelle ». B.Dans sa séance du 20 janvier 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination d'Z.________ en qualité de curateur de L.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 1 er février 2011. Dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, Z. a confirmé son opposition. Il a fait valoir qu’en plus de son activité professionnelle à 100%, il suivait, à raison de deux soirs par semaine auxquels s’ajoutait le travail à effectuer à domicile, les cours de [...]. Cette formation, qui devait s'achever en septembre 2011, était cruciale pour la suite de sa carrière et il voulait consacrer le peu de temps libre qui lui restait à son épouse ainsi qu'à leur fils d'un an. Les quatre semaines de service militaire avaient été repoussées au mois d'octobre
6 - [...] confirmant le versement d’un montant de 6'700 fr. pour l’année académique 2010/2011. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, Z.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de L.________ en faisant valoir sa situation professionnelle et familiale. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Il ne ressort pas du dossier qu’Z.________ aurait été entendu par la justice de paix sur les motifs de son opposition. Il a toutefois pu faire valoir ses moyens en deuxième instance et, compte tenu du plein pouvoir
7 - d’examen de la cour de céans, son droit d’être entendu a été suffisamment garanti. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
8 - L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant fait en substance valoir qu'il suit, en sus de son activité professionnelle à plein temps, une formation prenante, qui devrait s'achever en septembre 2011. Il doit en outre effectuer quatre
9 - semaines de service militaire en octobre 2011 et souhaite consacrer le temps libre qui lui reste à sa famille. En règle générale, une surcharge ne constitue pas une cause d'inaptitude relative au sens de la jurisprudence susmentionnée. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce. En effet, après un échec, l'opposant a persévéré à suivre, en plus de son travail à 100%, une formation qui exige un important investissement personnel, financier et en temps, et dont dépend la suite de sa carrière s'il réussit les examens finaux prévus en septembre 2011. A cela s'ajoute le fait que la situation de L.________ présente une certaine complexité. La pupille souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile - type borderline - associé à un trouble délirant persistant et à une utilisation nocive pour la santé d'alcool. Ces affections psychiques se manifestent notamment par d’importantes fluctuations de moral, des troubles de la concentration et de la mémoire, un niveau d'anxiété permanent invalidant, une intolérance à la frustration et des difficultés dans les relations interpersonnelles. Selon le Dr D.________ et l'assistant social en charge de son dossier, elle ne suit sa thérapie que de manière irrégulière. L.________ rencontre également de grands problèmes d'organisation et d'anticipation. C.________ a en outre souligné le fait qu'elle se décharge énormément sur son entourage et qu'elle a besoin d'un suivi stable, qui lui donne des repères ainsi qu'un cadre pour prendre ses responsabilités - ce qu’elle ne fait plus - et assumer notamment les suivis médicaux et administratif. Selon lui, il est en outre nécessaire que la personne en charge du mandat rappelle à L.________ les obligations qu'elle a vis-à-vis de son enfant âgé de dix ans, qui est placé dans une famille d'accueil dans le canton de Soleure, afin de maintenir le lien mère-fils. Il apparaît donc à tout le moins que la pupille a besoin d’une assistance étendue et régulière, tant sur le plan personnel qu'administratif, impliquant une disponibilité particulière de la part de son curateur et la prise de mesures importantes à brève échéance. Les intérêts de la pupille pourraient ainsi être mis en danger par le maintien de la désignation de l'opposant, qui ne dispose actuellement pas de la disponibilité nécessaire à la bonne exécution du mandat de curateur en cause. Compte tenu de
10 - l’ensemble des circonstances, l’inaptitude relative d’Z.________ doit être retenue et l'opposition de celui-ci admise. Cela étant, il convient de relever que l'indisponibilité de l'opposant - liée à la fin de sa formation et, dans une certaine mesure, à ses obligations militaires - n'est que temporaire. Une fois cette formation achevée, les motifs permettant d'admettre un cas d'inaptitude relative auront disparu, dès lors qu’Z.________ ne fait pas état de responsabilités familiales et d’une activité professionnelle sortant de l'ordinaire. L’opposant a d'ailleurs lui-même demandé que sa désignation soit repoussée à 2012, se déclarant ainsi implicitement disponible dès ce moment-là. 4.En conclusion, l'opposition d’Z.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de L.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomination d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise.
11 - II. La désignation d'Z.________ en qualité de curateur de L.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 4 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne,
12 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :