202 TRIBUNAL CANTONAL GD11.036103-111915 et 111917 50 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.L., à [...], contre les décisions rendues les 1 er septembre et 5 octobre 2011 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant sa fille mineure B.L.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.L., née le 14 juillet 2010, est la fille de W. et de A.L.________ qui l'a reconnue par déclaration faite devant l'Officier de l'état civil de Vevey le 5 février 2010. Par convention signée le 13 septembre 2010, A.L.________ et W.________ ont sollicité l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur leur fille B.L.. Cette convention prévoyait qu'en cas de dissolution du ménage commun, la garde d'B.L. serait confiée à son père, sa mère bénéficiant d'un libre droit de visite sur sa fille ou, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel. Dans un avenant à cette convention également signé le 13 septembre 2010, A.L.________ et W.________ ont convenu que W.________ ne contribuerait pas aux frais d'entretien et d'éducation de leur fille B.L.________ en raison de son revenu modeste, A.L.________ assumant seul tous ces frais. Lors de son audience du 29 octobre 2011, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) a procédé à l'audition des père et mère d'B.L.. A cette occasion, W. a déclaré qu'elle souhaitait partager l'autorité parentale sur sa fille avec le père, qu'elle serait incapable de garder sa fille sans le père en cas de séparation, qu'elle accepterait de placer l'enfant si le père devait disparaître et qu'elle ne savait pas gérer l'argent. Par décision du 29 octobre 2010, la justice de paix a attribué à A.L.________ et à W.________ l'autorité parentale conjointe sur leur fille B.L.________ et ratifié toutes les clauses de la convention d'autorité parentale conjointe et de l'avenant de celle-ci signés le 13 septembre 2010 par les deux parents.
3 - A.L.________ et W.________ vivent séparés depuis le début du mois de février 2011. Par requête du 16 février 2011, A.L.________ a demandé à la justice de paix de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de W.________ sur sa fille B.L., exposant en substance qu'il était séparé de W. qui avait rencontré d'importantes difficultés personnelles durant ces derniers mois et qu'il n'était pas possible de confier B.L.________ à sa mère pour l'exercice de son droit de visite. Par courrier du 25 février 2011, [...], infirmière de la petite enfance auprès de la Fondation PROFA, a porté à la connaissance de la justice de paix que W.________ avait bénéficié des conseils d'une sage- femme de la fondation durant sa grossesse, qu'une grande dépendance de W.________ vis-à-vis de A.L.________ s'était organisée dès le début de leur relation, que les besoins du père de toujours garder le contrôle semblaient importants, que W.________ s'était occupée quotidiennement de sa fille de sa naissance à leur séparation, qu'elle avait l'impression que tout avait été organisé afin de l'empêcher d'assumer ses responsabilités de mère, qu'B.L.________ avait régulièrement manifesté le besoin d'avoir sa mère dans son entourage immédiat et qu'elle avait tenté d'orienter les parents vers une consultation de couple, mais que durant la période de crise, le père avait précisé qu'il voulait gérer seul la situation. Lors de son audience du 9 mars 2011, le juge de paix a procédé à l'audition des parents d'B.L.. W. a déclaré qu'elle était domiciliée à [...], qu'elle avait été contrainte de signer la convention du 13 septembre 2010. Egalement entendue, l'infirmière de la petite enfance [...] a exposé qu'elle suivait la situation de cette famille depuis le mois d'août 2010, que le passage d'un parent à l'autre serait toujours douloureux pour l'enfant, que l'enfant n'était pas en danger, mais qu'il fallait se préoccuper de son avenir, que les deux parents étaient très engagés auprès de leur fille, qu'il était souhaitable que l'enfant ait chaque jour un contact avec sa mère et que l'octroi d'un demi-jour de visite supplémentaire par semaine n'était pas suffisant.
4 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2011, le juge de paix a dit que W.________ pourra voir sa fille B.L., en sus du droit de visite usuel prévu dans la convention d'autorité parentale conjointe, un jour entier par semaine, soit le mercredi de 9 heures à 18 heures, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant chez le père et de l'y ramener et ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, le SPJ ayant pour mission de procéder à une enquête sur les conditions d'existence de l'enfant et de préaviser sur les mesures éventuelles à prendre. Par courrier du 31 mai 2011, le Dr Angeles Pérez Fuster et la Dresse Alix Vann, respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents (ci-après : SPPEA), à Montreux, ont porté à la connaissance de la justice de paix que les père et mère d'B.L. avaient tous les deux consulté un thérapeute du service et que le développement de cet enfant était sérieusement mis en danger par le conflit majeur divisant ses parents. Ils ont suggéré la mise en œuvre d'une expertise pédopsy- chiatrique. Par requête du 7 juillet 2011, A.L.________ a demandé au juge de paix d'imposer le passage de l'enfant pour l'exercice du droit de visite au Point Rencontre et d'interdire tout déplacement à l'étranger de W.________ avec l'enfant. Mandaté par le juge de paix, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant B.L.________ le 21 juillet 2011. L'assistante sociale Emilie Rey a expliqué en substance qu'B.L.________ était une enfant souriante et épanouie située au cœur du conflit parental, que la situation extrêmement conflictuelle des parents pourrait grandement compromettre le développement d'B.L.________, que les conditions d'accueil étaient correctes chez les deux parents, que les passages de l'enfant pour le droit de visite se passaient mal, les parents s'accusant l'un et l'autre d'être la cause de cet état de fait, que la communication entre les parents au sujet
5 - de l'enfant était insatisfaisante, que leurs échanges se faisaient principalement par le biais de leur conseils et de plaintes et qu'B.L.________ n'était pas en danger lorsqu'elle était prise en charge par l'un ou l'autre de ses parents, tous deux ayant montré des marques significatives d'attachement à leur fille et semblant s'en occuper de manière adéquate. L'assistante sociale a également relevé que W., malgré une certai- ne fragilité pouvant être mise en lien avec son histoire personnelle et sa situation actuelle très lourde, avait entamé plusieurs démarches utiles et fructueuses en vue de son intégration sociale et de l'acquisition de plus d'autonomie, qu'elle bénéficiait d'un suivi psychologique, d'un accompagnement de type coaching par D'marches, ainsi que d'un suivi par l'assistante sociale de PROFA et du centre social, qu'elle semblait disposer de ressources fiables, que sa collaboration avec les divers profes- sionnels était active et favorable à l'enfant, qu'elle s'avérait plus ouverte à favoriser la relation de l'enfant avec l'autre parent que le père, que A.L. assumait la prise en charge quotidienne de sa fille avec l'aide de la grand-mère paternelle de l'enfant de manière adéquate depuis plusieurs mois, qu'il prenait en compte les conseils donnés par les professionnelles intervenant de manière variable, que sa collaboration ambivalente n'était pas toujours favorable à l'enfant, que les parents devaient trouver ensemble une solution afin que les passages de l'enfant se passent mieux et que le SPJ était défavorable à la mise en place d'un passage de l'enfant au Point Rencontre, une telle solution réduisant le droit de visite déjà insuffisant de la mère. L'assistante sociale a fait part des observations des différents professionnels intervenants dans la situation de cette famille, lesquels sont inquiets au sujet du développement d'B.L.________ et préconisent que l'enfant puisse voir sa mère plus souvent et régulièrement, une continuité dans leur relation étant primordiale pour le bon développement de l'enfant. L'assistante sociale a encore ajouté que les vacances de l'enfant auprès de l'un ou l'autre parent ne devraient pas durer aussi longtemps que ce qui était prévu, quatre semaines étant une période trop longue au vu du jeune âge de l'enfant selon les spécialistes intervenants, que le développement d'B.L.________ était en danger en raison du conflit majeur existant entre ses deux parents qui n'arrivent ni à communiquer ni à s'entendre et leur
6 - difficulté à prendre de la distance, que si la situation ne s'améliorait pas, le placement de l'enfant devrait être envisagé et que la poursuite d'une intervention socio-éducative dans le cadre d'un mandat de protection de l'enfant apparaissait indispensable afin de veiller à ce que l'intérêt de celui-ci soit préservé. En conclusion, le SPJ a préconisé que le droit de visite de W.________ sur sa fille B.L.________ soit élargi le plus possible et sollicité l'instauration d'une mesure de curatelle éducative à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC afin de soutenir les parents dans leur fonction parentale et qu'un tiers soit garant du cadre des relations personnelles de l'enfant avec le parent non gardien. Lors de son audience du 27 juillet 2011, le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère de l'enfant assistés de leur conseil respectif. A.L.________ a insisté sur les risques d'un départ à l'étranger de l'enfant avec la mère et retiré, au terme de l'audience, sa requête du 7 juillet 2011, assurant qu'il n'y avait plus de problème s'agissant du passeport. W.________ a déclaré qu'elle avait convenu avec le père le partage des vacances par moitié et conclu à l'octroi d'un droit de visite le plus large possible. Egalement entendue, l'assistance sociale Emilie Rey a signalé que l'enfant ne devrait pas rester sans voir l'un ou l'autre de ses parents pendant quatre semaines consécutives, que les parents devaient trouver une solution pour dialoguer, que chacun des parents était capable d'offrir une prise en charge favorable au développement de leur fille, que seul l'intérêt de l'enfant avait été pris en compte dans son rapport et que la mère était prête à favoriser le lien de sa fille avec son père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2011, le juge de paix a dit que W.________ pourra dorénavant voir sa fille B.L.________ chaque mercredi de 9 heures à 18 heures et du vendredi à 9 heures au lundi à 18 heures, une semaine sur deux, à charge pour les parents de trouver un accord s'agissant du passage de l'enfant de façon qu'il se déroule le mieux possible.
7 - Lors de son audience du 1 er septembre 2011, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère d'B.L.________ assistés de leur conseil respectif, ainsi que d'un représentant du SPJ. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 30 septembre 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur d'B.L.________ (I), désigné le SPJ en qualité de curateur (II), dit que le droit de visite de W.________ sur sa fille s'exercera désormais du vendredi à 9 heures au lundi à 18 heures, une semaine sur deux, ainsi que du mardi à 9 heures au jeudi à 18 heures durant la semaine où il n'y a pas de week-end de visite (III), mis les frais, par 400 fr., par moitié à la charge des deux parents (IV) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (V). Par décision du 5 octobre 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a modifié le chiffre III de la décision du 1 er septembre 2011 en ce sens que le droit de visite de W.________ sur sa fille B.L.________ s'exercera désormais du vendredi à 9 heures au jeudi à 18 heures, deux fois par mois (I), dit que le chiffre I du présent dispositif annule et remplace le chiffre III du dispositif de la décision du 1 er septembre 2011 (II), privé un éventuel recours de l'effet suspensif (III) et rendu la décision sans frais (IV). B.Par acte du 13 octobre 2011, A.L.________ a recouru contre la décision rendue le 1 er septembre 2011 par la justice de paix en concluant, avec dépens, principalement à ce que le chiffre III tel que modifié par la décision du 5 octobre 2011 de la même autorité est réformé en ce sens que le droit de visite de W.________ sur sa fille B.L.________ s'exerce du vendredi à 9 heures au lundi à 18 heures, une semaine sur deux, ainsi que chaque mercredi de 9 heures à 18 heures et, subsidiairement, à son annulation. Par acte du 13 octobre 2011, A.L.________ a également recouru contre la décision rendue le 5 octobre 2011 par la justice de paix en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de W.________ sur sa fille B.L.________ s'exerce du vendredi à
8 - 9 heures au lundi à 18 heures, une semaine sur deux, ainsi que chaque mercredi de 9 heures à 18 heures et, subsidiairement, à son annulation. A l'appui de ses deux écritures, A.L.________ a produit un bordereau de pièces. Par décision du 18 octobre 2011, le président de la cour de céans a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. Par prononcé du 8 novembre 2011, le vice-président de la Chambre des tutelles a accordé à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 novembre 2011, date à laquelle elle a formulé sa demande d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. W.________ est astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er décembre
Dans son mémoire ampliatif du 17 novembre 2011, A.L.________ a développé ses moyens et modifié ses conclusions en ce sens que les décisions rendues les 1 er septembre et 5 octobre 2011 sont annulées et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces. Par décision du 18 novembre 2011, le président de la cours de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.L.________ tendant à la réduction de l'ampleur du droit de visite de W.________ sur sa fille B.L.. Dans son mémoire du 1 er décembre 2011, W. a conclu, avec dépens, au rejet des recours. Elle a produit un bordereau de pièces. E n d r o i t :
9 - 1.Le recourant a déposé successivement deux recours contre deux décisions rendues par la justice de paix les 1 er septembre et 5 octobre 2011. Sont contestés les chiffres III des décisions précitées qui fixent les modalités de l'exercice du droit de visite d'une mère sur sa fille mineure dont la garde appartient au père (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Il convient de souligner que le chiffre III de la seconde décision annule et remplace le chiffre III de la première, la justice de paix ayant constaté, sur interpellation du conseil du recourant et du SPJ, que sa décision du 1 er septembre 2011 ne pouvait se "traduire concrètement de façon satisfaisante". Dans ces circonstances, la cour de céans considère que les griefs formulés par le recourant dans ses deux recours peuvent être examinés dans un seul et même arrêt. a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b)Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss
10 - CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conservent, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continuent à s'appliquer et le recours reste régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de
11 - l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours. c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). d) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la procédure et les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recourant a modifié ses conclusions dans son mémoire produit dans le délai imparti, mais après l'échéance du délai de recours, de sorte que celles-ci sont irrecevables (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Ces considérations ne sauraient toutefois influer sur la recevabilité du recours dès lors qu'en matière de protection des enfants mineurs, la maxime inquisitoriale s'applique pleinement et que la Chambre des tutelles n'est pas limitée par les conclusions des parties. 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
12 - qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et, plus généralement, pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, l'enfant était domicilié à [...], chez son père codétenteur de l'autorité parentale et gardien (art. 25 al. 1 et 298a CC), de sorte que la Justice de paix du district d'Aigle était compétente pour prendre les décisions entreprises. Les père et mère de l'enfant, assistés de leur conseil respectif, ainsi qu'un représentant du SPJ, ont été entendus par la justice de paix le 1 er
septembre 2011. L'enfant, née le 14 juillet 2010, n'avait pas à être entendue, vu son jeune âge. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. Le recourant et l'intimée ont requis l'audition de plusieurs témoins. La cour de céans considère toutefois que le dossier est suffisamment complet pour lui permettre de statuer en l'état, de sorte qu'elle renonce à procéder aux auditions requises. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir imposé une garde partagée malgré l'importance du conflit parental et d'avoir totalement occulté la fragilité psychologique de la mère de l'enfant qui a toujours indiqué qu'elle n'était pas capable de garder sa fille sans lui. Il fait valoir que la fragilité de W.________ n'a cessé de s'accroître au fil des mois qui ont suivi la naissance de leur fille, qu'elle a fait une tentative de
13 - suicide qui avait nécessité son hospitalisation à la Fondation de Nant, qu'elle n'est pas en mesure de veiller à la sécurité de sa fille, qu'il est indispensable de limiter l'exercice du droit de visite aux moments où W.________ peut s'occuper personnellement de sa fille, qu'il s'est majoritairement occupé seul de sa fille depuis la séparation, qu'il a bénéficié de l'aide de sa mère, très proche de sa petite-fille et qu'il a aménagé un bureau à son domicile et engagé du personnel supplémentaire dans son entreprise afin d'être disponible pour son enfant. L'intimée conteste les allégations du recourant relatives à sa fragilité psychologique et à son comportement impulsif. Elle allègue qu'elle est toujours suivie dans le cadre d'un coaching personnel et par son psychologue, qu'elle a réussi à surmonter ses difficultés, que les relations avec le père sont compliquées, qu'elle a augmenté son taux d'activité à 80%, mais qu'elle s'est organisée pour ne travailler que le matin durant les semaines où sa fille lui est confiée, qu'elle a mis en place un carnet dans lequel les mamans de jour de sa fille notent le déroulement de la journée de sa fille et que sa fille est au cœur de ses préoccupations. Dans ses déterminations du 1 er décembre 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision rendu le 5 octobre 2011 par la justice de paix, observant en substance que W.________ s'était entourée d'un important réseau de professionnels, qu'elle se montrait collaborante et preneuse d'aide et de conseils, qu'elle avait eu quelques difficultés d'organisation lors de la mise en place de son droit de visite élargi en raison de l'augmentation de son taux d'activité professionnel à 80%, qu'elle avait toutefois su prendre toutes les dispositions nécessaires, qu'elle avait trouvé des solutions de garde satisfaisantes, qu'elle avait le soutien d'une maman de jour et d'une amie voisine, que le droit de visite se déroulait bien et conformément à la décision de la justice de paix du 5 octobre 2011 et que, dans le cadre de son mandat, le SPJ s'assurerait de la durabilité de l'organisation de la garde d'B.L.________ mise en place. Le SPJ a encore ajouté que la situation conflictuelle qui perdurait entre les deux parents était préoccupante, que l'absence de contacts entre A.L.________ et W.________ empêchait toute transmission d'informations concernant leur
14 - fille, que le passage de l'enfant se déroulait pour l'instant par l'intermédiaire de la maman de jour ou de l'amie de la mère, dans un lieu public ou dans le cabinet du pédiatre de l'enfant, ce qui n'était pas approprié, que les tensions des parents étaient néfastes pour l'enfant et risquaient de mettre en danger son développement, et que rien ne s'opposait à un élargissement du droit de visite de la mère. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
15 - l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187 et jurisprudence citée). Lors de la fixation du droit de visite, il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parents, mais de régler les relations entre parent et enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 122 II 404, JT 1998 I 46). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
16 - soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Bâle 2009, n o 714). Le danger pour l'enfant peut découler de la nature des contacts établis entre celui-ci et le titulaire du droit, notamment en cas de soupçons d'abus sexuels (Meier/Stettler, op. cit., n o 715 n. 1568 et jurisprudence citée). L'autorité doit alors déterminer la mesure dans laquelle les craintes sont fondées, en tenant compte notamment du fait que le parent gardien peut formuler de tels soupçons, consciemment ou inconsciemment, par vengeance ou pour nuire à l'autre parent, ou encore pour perturber la relation que celui-ci cherche à établir avec l'enfant. Une suspension de l'exercice du droit, ou l'organisation de visites surveillées ou se déroulant en milieu protégé, seront parfois incontournables aussi longtemps que les faits n'auront pas été éclaircis, afin de ne pas exposer l'enfant à des risques de sévices susceptibles de perturber gravement son développement (Meier/Stettler, op. cit., n o 718). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures non contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; CREC II 23 mars 2009/50). b)En l'espèce, la justice de paix a, par décision du 29 octobre 2010, attribué à A.L.________ et à W.________ l'autorité parentale conjointe sur leur fille B.L.________ et ratifié les clauses de la convention et de son avenant signés le 13 septembre 2010 par les deux parents. Depuis sa séparation d'avec l'intimée début février 2011, le recourant est seul titulaire du droit de garde sur sa fille en application de la convention du 13
17 - septembre 2010. Cette convention accordait un libre droit de visite à la mère ou, à défaut d'entente, un droit de visite usuel. Le recourant est intervenu à plusieurs reprises auprès de l'autorité tutélaire pour qu'elle fixe les modalités d'exercice du droit de visite de la mère. Par ordonnances de mesures provisionnelles des 9 mars et 27 juillet 2011, le juge de paix a progressivement étendu le droit de visite de l'intimée. Par décision du 1 er septembre 2011, la justice de paix a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles et désigné le SPJ en qualité de curateur, tout en fixant à nouveau le droit de visite de la mère sur sa fille. Par décision du 5 octobre 2011, la justice de paix a modifié une nouvelle fois le droit de visite de l'intimée sur sa fille et dit qu'elle pourra désormais voir B.L.________ du vendredi à 9 heures au jeudi à 18 heures, deux fois par mois, afin que l'enfant puisse passer le plus de temps possible auprès de sa mère. Le litige porte sur l'étendue du droit de visite de la mère qui correspond, dans les faits, à une garde partagée. Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que les conditions d'accueil sont correctes chez les deux parents, que les père et mère se sont engagés auprès de leur fille, qu'ils ont tous deux montré des marques significatives d'attachement à leur fille, que l'intimée a su prendre les dispositions nécessaires pour s'occuper de sa fille à satisfaction lors de l'augmentation de son taux d'activité professionnelle à 80%, qu'elle a le soutien d'une maman de jour et d'une amie voisine et que le droit de visite se déroule bien. Tous les professionnels intervenants s'accordent pour dire qu'il est souhaitable que l'enfant voie sa mère le plus souvent possible, qu'il est primordial, pour le bon développement d'B.L.________, qu'il y ait une continuité dans ses relations avec sa mère et que l'enfant ne devrait pas, vu son jeune âge, être séparé de l'un ou l'autre de ses parents trop longtemps. Les craintes du recourant quant à la fragilité psychologique de l'intimée et quant à son comportement impulsif ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions des professionnels de la protection des mineurs qui ont constaté que l'intimée avait entamé plusieurs démarches utiles et fructueuses, qu'elle s'était entourée d'un important réseau de professionnels avec lesquels sa collaboration était
18 - active et favorable à l'enfant et que rien ne s'opposait à un élargissement du droit de visite de la mère. Les principales difficultés découlent de la situation extrêmement conflictuelle des parents de l'enfant qui n'arrivent ni à communiquer ni à s'entendre. L'absence de contact entre les deux parents empêche toute transmission d'informations concernant leur fille et rend le passage de l'enfant de l'un à l'autre très difficile. Cette situation conflictuelle, néfaste pour l'enfant, préoccupe grandement les profession- nels car elle risque de mettre en danger le développement de l'enfant. Le passage de l'enfant dans le cabinet du pédiatre ou dans un lieu public par l'intermédiaire de la maman de jour ou d'une amie est inapproprié et ne peut être que temporaire. Dans ce contexte, les parents doivent comprendre qu'il leur appartient, dans l'intérêt d'B.L.________, de rétablir le dialogue entre eux afin de permettre le passage de l'un à l'autre dans de bonnes conditions. Il incombe au SPJ, dans le cadre de son mandat, de s'assurer que la situation ne se péjore pas, que le passage de l'enfant se fasse dans de meilleures conditions et de faire toute suggestion utile aux parents quant à un tiers pouvant, le cas échéant, jouer le rôle d'intermédiaire lors du passage de l'enfant. Si cette situation conflictuelle devait perdurer, la justice de paix n'aurait pas d'autre choix que d'imposer le passage de l'enfant au Point Rencontre ou d'instituer, le cas échéant, d'autres mesures de protection plus incisives en faveur de l'enfant. Dans ces conditions, la cour considère que l'élargissement du droit de visite de l'intimée à une semaine sur deux du vendredi à 9 heures au jeudi à 18 heures tel que fixé par la justice de paix est adéquat, proportionné et conforme aux intérêts de l'enfant. Les décisions querellées se justifient d'autant plus qu'une mesure de protection à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, mesure au demeurant non contestée par les parents, a été instituée en faveur de l'enfant et que, en sa qualité de curateur, le SPJ a pour mission de s'assurer du bon déroulement du droit de visite de la mère.
19 - 4.En définitive, les recours interjetés par A.L.________, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions entreprises confirmées. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC-VD). L'intimée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8 novembre 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 25 janvier 2012 que son conseil et l'avocate-stagiaire de l'étude ont respectivement consacré 3 heures 40 et 4 heures 33 à son recours, temps qui apparaît raisonnable et admissible au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. Une indemnité correspondant à 3 heures 40 de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), ainsi qu'une indemnité correspondant à 4 heures 30 de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), doivent être allouées. On obtient ainsi une indemnité totale de 1'153 fr. 80, à laquelle il convient d'ajouter les débours qui peuvent être arrêtés à 100 fr., aucune liste détaillée n'ayant été produite (art. 3 al. 3 RAJ) et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de l'intimée pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'354 fr. 10, débours et TVA compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
20 - 272), tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions des 1 er septembre 2011 et 5 octobre 2011 sont confirmées. III. Le recourant A.L.________ doit verser à l'intimée W.________ la somme de 1'500 fr (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d'office de l'intimée, est arrêtée à 1'354 fr. 10 (mille trois cent cinquante-quatre francs et dix centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
21 - Du 9 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Brogli (pour A.L.), -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour W.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :