Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 310 al. 1
er
, 420 al. 2 CC, 401 al. 1 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Savigny, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 novembre 2008 par
le Juge de paix du district de Lavaux-Oron concernant les mineurs
B.P. et C.P.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.P., née le 24 février 1999, et son frère C.P.,
né le 1
er
mars 2000, sont les enfants de M.________ et de A.P..
Ceux-ci sont divorcés par jugement rendu le 26 octobre 2001, ratifiant la
convention signée par les ex époux. Conformément à cette convention, les
enfants sont sous l'autorité parentale conjointe de leurs parents et confiés
à la garde de leur père, le mère bénéficiant d'un large droit de visite.
Par décision du 21 novembre 2001, la Justice de paix du
district de Lausanne a ratifié la convention de modification de jugement de
divorce attribuant dorénavant le droit de garde à la mère et fixant le droit
de visite du père.
M. s’est remariée le 8 juin 2002 avec A.N..
Deux enfants, B.N., née le 17 avril 2003, et C.N., né le 12
décembre 2005, sont issus de cette union. Les conjoints ont déposé une
requête en divorce au mois d'août 2008 par devant le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord (ci après: tribunal
d'arrondissement).
Par lettre 13 septembre 2008, M. a signalé au Juge de
paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: juge de paix) que A.P.________ ne
respectait pas les modalités de son droit de visite et sollicitait que ce
dernier soit modifié.
Le 16 septembre 2008, les Dresses [...] et [...], du Service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après :
SUPEA) ont signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ)
la situation des quatre enfants de M.________ qui n'étaient, selon elles,
absolument pas protégés des conflits parentaux ce qui risquait de nuire à
leur bon développement. Il relevait encore l'inquiétude, la fragilité et
l'épuisement de M.________ provoqués par les procédures l'opposant aux
pères de ses enfants.
-
3 -
Par courrier du 19 septembre 2008 adressée au juge de paix,
M.________ a sollicité que le droit de visite de A.P.________ du premier
week-end d'octobre et des vacances d’octobre soit supprimé en raison du
climat d’extrême tension régnant entre les parties.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25
septembre 2008, notifiée aux parties le même jour, le juge de paix a
suspendu le droit de visite de A.P.________ sur ses enfants B.P.________ et
C.P.________ (I) et cité les parties à comparaître par devant la Justice de
paix le 6 octobre 2008 (II).
Par courrier du 3 octobre 2008, le SPJ a indiqué au juge de paix
et au président du tribunal d'arrondissement que M.________ avait confié
ses quatre enfants à sa belle-mère, le temps nécessaire à son
rétablissement. Le SPJ précisait que les enfants se rendraient chez leur
mère un week-end sur deux tandis qu'ils seraient avec leur père respectif
l'autre week-end.
Dans sa séance du 6 octobre 2008, la justice de paix a
entendu M.. Dispensée de comparution personnelle pour raison
médicale, M. a conclu par l'intermédiaire de son conseil à ce que
l'autorité parentale pleine et entière lui soit attribuée. A l'issue de cette
audience, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de
l'autorité parentale et/ou en fixation des relations personnelles en faveur
de B.P.________ et C.P.________ (I), confié dite enquête au SPJ (II), pris acte
de la transaction passée entre les parties concernant les vacances
scolaires d'automne 2008 pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles (III) et dit que les frais seront fixés à l'issue de la procédure
(IV).
Par lettre du 24 octobre 2008, le SPJ a conclu par devant la
justice de paix et le tribunal d'arrondissement à l'attribution du droit de
garde sur les quatre enfants, M.________ n'étant pas à même, selon lui, de
les accueillir, en raison de son traitement médical qui avait lieu à domicile.
-
4 -
Le SPJ précisait encore qu'en raison des vifs conflits entre les pères et la
mère, il craignait que les intérêts des enfants, en particulier le choix de
leur lieu de vie, soient mis en péril.
Par courriers des 28 octobre, 3 novembre, 4 novembre, 7
novembre et 10 novembre 2008, M.________ s'est opposée au retrait de
son droit de garde, a sollicité l'audition de huit témoins et a produit un
rapport médical du 2 novembre 2008 de la Dresse [...], psychiatre à Pully.
Par courrier du 11 novembre 2008, le juge de paix a informé
M.________ qu'en raison de la proximité de l'audience du 17 novembre
2008, il n'était pas envisageable d'assigner les témoins requis dans ses
lettres des 7 et 10 novembre 2008. Il précisait néanmoins que ces derniers
pourraient être entendus en qualité de témoins amenés, dans la mesure
où leurs témoignages seraient utiles à la résolution du litige.
Par courrier du 11 novembre 2008, A.P.________ a informé la
justice de paix queM.________ n'exerçait pas son droit de visite, de sorte
que pour le bien-être des enfants une solution même provisoire devait
être trouvée. Il a à nouveau sollicité l'attribution du droit de garde sur ses
deux enfants et requis qu'une décision commune soit prise pour les quatre
enfants de M..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre
2008, le président du tribunal d'arrondissement a retiré à M. la
garde sur ses deux enfants cadets pour la confier au SPJ (I), confié le
mandat d'expertise à la Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance
Intrafamiliale (ci-après : CIMI) (II), dit que la mission de l'expert consiste
notamment à déterminer l'aptitude éducative des parents, faire des
propositions concernant l'attribution de l'autorité parentale et de la garde
ainsi que l'exercice du droit de visite du parent non gardien (IV), dit que
les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (V), rejeté tout
autre ou plus ample conclusion (VI) et a déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII).
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5 -
Entendu lors de l'audience du juge de paix du 17 novembre
2008, [...], assistant social au SPJ a confirmé la requête tendant au retrait
du droit de garde de M.________ en raison du traitement psychiatrique
qu’elle suivait, de sa fragilité psychologique et des incidences de cette
situation sur les enfants telles que relevées dans l’ordonnance de mesures
provisionnelles du président du tribunal d'arrondissement du 13 novembre
-
6 -
B.Par acte du 8 décembre 2008, M.________ a recouru contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge de paix le 24
novembre 2008 concluant, avec dépens, à la restitution de l’effet
suspensif, au maintien du droit de garde sur ses deux enfants et à ce que
les frais de procédure soient mis à la charge du SPJ et de A.P.________
solidairement. Elle invoque une violation des règles de procédure, soutient
que la décision viole l’art. 401 CPC faute d’urgence et de proportionnalité,
différents médecins et connaissances des enfants l’ayant décrite comme
adéquate, se prévaut de l’absence de mise en danger des enfants à son
contact et relève que le représentant du SPJ est partial et précipité à son
égard.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2008, le SPJ a conclu
au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif se prévalant des
problèmes de santé de la recourante, de son manque de stabilité ainsi que
de son incapacité à protéger les enfants des conflits parentaux. Il explique
encore que les enfants sont placés auprès de leur père respectif, chez qui
ils ont pu retrouver un certain équilibre qui doit être préservé.
Par décision du 18 décembre 2008, le Président de la Chambre
des tutelles a refusé la restitution de l’effet suspensif.
Dans son mémoire complémentaire du 22 janvier 2009, la
recourante a confirmé ses conclusions, requis à nouveau la restitution de
l’effet suspensif et produit huit pièces. Elle se prévaut en particulier des
rapports et courriers établis par les Dresses [...] et [...], le Dr [...],
Mesdames [...] et [...] attestant, selon elle, qu'elle est apte sur le plan
médical à s'occuper de ses enfants, que ces derniers vont bien et que
toute séparation d'avec leur mère risquerait de mettre en péril leur
développement.
Le 23 janvier 2009, le Président de la Chambre des tutelles a
refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2009, le SPJ a conclu au
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7 -
rejet du recours. Le SPJ relève que le retrait du droit de garde est la seule
mesure qui tient les enfants à l’écart des tensions parentales, leur
épargne des conflits de loyauté, garantit leur bon développement et
précise que le fragile équilibre et la stabilité émotionnelle qu’ils ont
trouvés chez leur père depuis novembre 2008 doivent être maintenues. Il
préconise aussi qu'un mandat d’évaluation soit confié à un service
spécialisé pour faire des propositions au sujet de l’attribution de l’autorité
parentale et de la garde sur les quatre enfants.
Dans ses déterminations du 2 février 2009, A.P.________ s’en
est remis à justice en ce qui concerne les violations alléguées par la
recourante des règles de procédure et a conclu, avec dépens, au rejet du
recours en tant qu’il porte sur sa propre condamnation à des frais. Il s’est
déclaré favorable à une évaluation pluridisciplinaire de toutes les parties. Il
a produit un bordereau de six pièces.
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à M.________
son droit de garde sur ses enfants B.P.________ et C.P.________, constitue
une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC).
-
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Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 121, 2000 III 109). En matière de mesures provisionnelles, la
Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus
sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III
35; JT 2001 III 121).
b)Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère des
mineurs concernés, détentrice conjointe de l'autorité parentale, est
recevable à la forme. Il en est de même des écritures et des pièces
déposées par les parties et le SPJ durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC).
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b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux
termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou
dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement
la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement,
conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge
peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les
dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre,
après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au
fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois
des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de
l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC, p. 619).
En l'espèce, B.P.________ et C.P., qui sont mineurs, sont
légalement domiciliés chez leur mère, détentrice conjointe de l'autorité
parentale. Au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de
l'autorité parentale, celle-ci était domiciliée à Savigny. Le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron était donc compétent ratione loci et ratione
materiae (art. 401 al. 1 CPC) pour rendre l'ordonnance entreprise.
Avant de rendre la décision entreprise, le juge de paix a
procédé à une enquête; il a entendu personnellement les parents de
B.P. et C.P.________, ainsi que [...], assistant social du SPJ.
-
10 -
Aux termes de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour
autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à
l'audition. En outre, l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que les Etats parties
garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de
l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité (ch. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation nationale (ch. 2).
Une audition peut intervenir par l'intermédiaire de spécialistes
de l'enfance, tels les assistants sociaux du SPJ. Les entretiens que l'enfant
a eus en cours d'enquête avec les intervenants sociaux suffisent, pourvu
que les rapports retranscrivent l'avis de l'enfant (ATF 127 III 295; Ch. tut.,
26 novembre 2002/228; 12 novembre 2004/220). En l'espèce, il ne ressort
pas du dossier que B.P., âgée de 9 ans révolus en novembre 2008,
et que C.P., âgé de 8 ans révolus à la même époque, aient eu
l'occasion de s'exprimer sur la question spécifique de leurs conditions de
vie et de donner ainsi un avis qui aurait été recueilli par le SPJ et
retranscrit dans ses rapports. Néanmoins, leur avis ou du moins leur état
d’esprit a été pris en compte par le SUPEA qui, dans son signalement, a
évoqué de l’agitation et des somatisations. De plus, les déterminations du
SPJ adressées à la cour de céans les 16 décembre 2008 et 30 janvier 2009
corroborent l'existence de ce conflit de loyauté mais font aussi état de la
stabilité et du mieux-être des enfants depuis qu’ils ont été placés chez
leur père. Le droit d'être entendu des enfants a suffisamment été
respecté.
c)La recourante se prévaut encore de ne pas avoir pu faire
-
11 -
entendre l'ensemble des témoins dont elle avait requis l'assignation.
Il ressort de la lettre du juge de paix du 11 novembre 2008 que
le premier juge n’a pas refusé d’entendre des témoins, mais a invité la
recourante à amener elle-même ses huit témoins à l’audience ou à
produire des attestations de ces derniers dans la mesure où l'audience
étant fixée seulement quelques jours plus tard ce qui rendait impossible
une assignation. Lors de l'audience, la recourante a fait entendre trois
témoins, mais elle a aussi produit différentes attestations dont celle du
pédiatre des enfants, la Dresse [...], et celle cosignée par le Dr [...] et les
psychologues [...] et [...], auquel il convient d'ajouter le rapport de la
Dresse [...] préalablement versé au dossier. Aucune des parties n'a
sollicité à l'audience le renvoi des débats afin de faire entendre d’autres
témoins ou pour produire de plus amples pièces. Partant, la recourante ne
saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue.
d) La recourante invoque encore le fait qu'elle n'a pas pu prendre
connaissance et se déterminer sur la correspondance et les pièces
produites par l'intimé dans un envoi adressé à la justice de paix du 11
novembre 2008. S'il est vrai que la recourante a fait mentionner au
procès-verbal de l'audience du 17 novembre 2008 qu’elle n’avait pas eu
connaissance de ces écrits, elle n'explique toutefois pas les raisons pour
lesquelles elle n’a pas requis de pouvoir prendre connaissance du dossier
avant l’audience, ni pourquoi elle n’a pas sollicité une suspension
d’audience pour lire ces pièces, ni enfin en quoi la prise de connaissance
de ces écrits par elle ou leur méconnaissance aurait eu un impact décisif
sur la décision de retrait de garde qu’elle conteste. De plus, on ne se
trouve pas dans l’hypothèse de l’apport au dossier de pièces nouvelles
destinées à déterminer un point de droit décisif et dont la partie ne
pouvait avoir connaissance ni supputer la pertinence (ATF 114 Ia 97 c. 2c,
JT 1990 I 523). Ainsi, le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été
violé et de surcroît cette dernière a pu s'exprimer à cet égard dans le
cadre du recours.
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12 -
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être ainsi examinée sur le fond.
3.La recourante conteste le bien-fondé du retrait de son droit de
garde.
a) L'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour
protéger l'enfant lorsque son développement est menacé et que les père
et mère n'y remédient pas ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1
CC). Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à des
prédispositions ou à une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
l'entourage. Les dissensions entre les parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
adaptation française par Meier, 4è éd., 1998, n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (cf. FF 1974
II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du
danger que court l'enfant et restreindre l'autorité parentale aussi peu que
possible mais autant que nécessaire (Hegnauer, op. cit., n. 27.12, p. 186).
L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique que si une mesure
plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît d'emblée insuffisante
(Stettler, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, p. 539).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de
façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans
le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère
ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27. 36 , p. 194).
Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
-
13 -
opportun (cf. art. 313 al. 1 CC).
b) En l’espèce, il est établi que la recourante n’a pas supporté le
poids des deux conflits judiciaires qui l’ont opposée simultanément à son
mari et à son ex-mari en été et automne 2008. Il en est résulté pour elle
un épuisement et une importante dégradation de sa santé au point qu’elle
a admis ne plus être en mesure de s’occuper de ses quatre enfants et
devoir en priorité se soigner et se rétablir. Les médecins du SUPEA,
auteurs du signalement, et les collaborateurs du SPJ en charge du dossier
ont constaté que les problèmes de santé de la recourante et ses causes
avaient des répercussion lourdement néfastes sur les enfants au point
d’affecter leur comportement, leur intérêt commandant alors de les
éloigner des conflits et de leur offrir un cadre de vie plus paisible. Certes,
la recourante invoque de nombreux avis de tiers, de médecins et de
psychologues qui la soutiennent et font état de sa capacité de s’occuper à
nouveau de ses enfants une fois qu'elle serait rétablie. Or, ces avis ont été
émis avant que le rétablissement durable de son état de santé ait pu être
vérifié, la fin de son traitement psychiatrique intensif étant fixé au 14
novembre 2008 selon son médecin traitant et alors que les conflits qui
l’opposent aux pères de ses enfants ne semblent guère avoir diminué
d’intensité. Il en va de même de l'attestation de la Dresse [...] qui ne suffit
pas à justifier que la recourante ait la garde de ses enfants. De plus,
comme l’a relevé le SPJ, si de multiples intervenants et spécialistes se sont
manifestés dans ces conflits familiaux, seul le SPJ et le SUPEA sont en
mesure d’avoir une vue d’ensemble prenant en compte prioritairement et
globalement l’intérêt des quatre enfants. Il apparaît que ceux-ci doivent
être éloignés et tenus à l’écart du conflit qui oppose leurs parents et
qu’une solution cohérente pour les quatre enfants doit être privilégiée. A
cet égard, une certaine concordance doit apparaître dans les décisions de
protection des enfants prises par le juge du divorce pour les deux cadets
et par l’autorité tutélaire pour les deux aînés. Enfin, le retrait du droit de
garde a déjà eu des effets positifs en ce sens qu’il a procuré un certain
apaisement et équilibre aux deux enfants concernés par la présente
procédure. Il convient donc de préserver cet acquis jusqu’à ce que l’exper-
tise permette d’orienter des décisions au fond. A ce sujet, il appartiendra
-
14 -
au juge de paix de désigner la personne en charge de l'expertise, cas
échéant de faire coordonner celle-ci avec l'instruction en cours dans la
procédure de divorce devant le tribunal d'arrondissement qui concerne les
deux autres enfants de la recourante.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
L'intimé n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
15 -
Le président :La greffière :
Du 5 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour M.),
-M. A.P.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-
M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
La greffière :