205 TRIBUNAL CANTONAL 50 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 7 mars 2011
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 174 al. 2 CDPJ; 443 al. 1 CPC-VD Vu la décision du 1 er juillet 2009, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.B., née le 31 mars 1924, et désigné Me F., avocat à Lausanne, en qualité de tuteur, avec pour mission de protéger les intérêts financiers de sa pupille, soit entre autres d'examiner la validité des actes notariés passés durant l'année 2008, dans la perspective d'une éventuelle action civile en annulation,
2 - vu la décision rendue le 16 août 2010, adressée pour communication à Me F.________ le 23 septembre 2010, par laquelle la justice de paix précitée a autorisé le tuteur à transiger, au nom et pour le compte de sa pupille, les procès ouverts devant la Cour civile du Tribunal cantonal à l'encontre de R.________ selon convention signée des parties les 7 et 9 juillet 2010 et a ratifié cette convention (I), les frais de la décision, par 100 fr., étant mis à la charge de la pupille (II), vu le recours interjeté le 18 février 2011 par le neveu de la pupille, A.B., à La Tour-de-Peilz, contre cette décision, dans lequel il a requis l'effet suspensif, demandé le prononcé de mesures d'extrême urgence tendant en substance à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de l'Office de Lavaux de surseoir à toute réquisition d'inscription de transfert de propriété concernant l'immeuble n o [...] de la Commune de Villette jusqu'à droit connu sur la validité de la vente à terme instrumentée par le notaire [...] le 27 mai 2008 et complétée sur la base de la convention des 7 et 9 juillet 2010, à ce qu'une restriction du droit d'aliéner la parcelle précitée soit annotée et à ce qu'interdiction soit faite audit notaire de procéder à l'instrumentation d'un quelconque acte authentique concernant l'immeuble en cause, vu les conclusions au fond prises par le recourant dans l'écriture susmentionnée, par lesquelles il a requis la restitution du délai de recours, conclu à la réforme de la décision du 23 septembre [recte: 16 août] 2010 en ce sens que le tuteur n'est pas autorisé à transiger, au nom et pour le compte de sa pupille, les procès ouverts devant la Cour civile du Tribunal cantonal à l'encontre de R. selon convention signée des parties les 7 et 9 juillet 2010, dite convention n'étant pas ratifiée et les frais de la décision étant mis à la charge de l'Etat, et demandé que Me F.________ soit relevé de ses fonctions de tuteur, une autre personne étant désignée en lieu et place de celui-ci, en particulier en vue de poursuivre la procédure opposant B.B.________ à R.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
3 - vu la décision du Président de la Chambre des tutelles du 24 février 2011 rejetant les requêtes d'effet suspensif et de mesures d'extrême urgence, vu le recours interjeté le 25 février 2011 par A.B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11.5) touchant notamment à l'interdiction restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), qu'en l'espèce, le recours étant dirigé contre une décision de rejet de requêtes d'effet suspensif et de mesures d'extrême urgence rendue dans une cause concernant au fond l'autorisation donnée par la justice de paix à un tuteur de transiger au sens de l'art. 421 ch. 8 CC, les règles du CPC-VD sont applicables; attendu que, selon la jurisprudence, sous réserve des jugements de la Cour civile et des juges de celle-ci, les arrêts d'une cour du Tribunal cantonal ou d'un juge d'une telle cour ne sont pas susceptibles d'un recours de droit cantonal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 443 CPC-VD, p. 648; JT 1985 III 57),
4 - qu'en conséquence, faute de voie de droit ouverte, le recours interjeté le 25 février 2011 doit être déclaré irrecevable, que, quoi qu'il en soit, il apparaît prima facie que les intérêts de la pupille ont été suffisamment sauvegardés dans le cadre de la transaction, les raisons pour lesquelles celle-ci a été passée à un montant inférieur à l'estimation de l'expertise ayant été clairement exposées dans la décision de la justice de paix du 16 août 2010, qu'à supposer recevable, le recours aurait dû être ainsi rejeté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours interjeté le 25 février 2011 est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marcel Heider (pour A.B.), -Me F., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :