TRIBUNAL CANTONAL 5 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 janvier 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Treyvaux, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2008 par la Justice de paix du district d'Oron dans la cause concernant l'enfant B.M.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.M., née le 24 septembre 2004, est la fille de A.M. et de A.R.. Elle vit aux Cullayes avec sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale. Par requête du 11 mars 2005, A.R. a sollicité l'octroi d'un droit de visite sur sa fille B.M., à raison d'un week-end sur deux et d'une semaine alternativement à Pâques ou à l'Ascension et à Noël ou Nouvel-An. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 mars 2005, le Juge de paix du district d'Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté cette requête. Par décision du 14 avril 2005, le juge de paix a confirmé ce rejet, ouvert une enquête en détermination du droit aux relations personnelles de A.R. avec sa fille et, pour autant que de besoin, en limitation de l'autorité parentale de A.M., confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), sa mission consistant à évaluer les capacités parentales de A.M. et de A.R., et à faire toutes propositions utiles quant à l'exercice du droit de visite du père sur sa fille compte tenu de ce que le bien de l'enfant commande, et confié un mandat d'expertise contextuelle au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) afin de déterminer si le développement de l'enfant n'est pas mis en danger dans l'exercice du droit aux relations personnelles avec A.R.. Il résulte de cette ordonnance que A.R.________ a eu une fille, B.R., née le 22 mars 1995, de son union avec C.R., que les époux [...] se sont séparés lorsque leur fille avait deux ans et que les relations entre l'enfant et son père étaient problématiques. Le juge de paix a retenu que C.R., entendue en qualité de témoin, avait déclaré avoir été injuriée et insultée par A.R. tout comme A.M.________,
3 - avec laquelle elle était amie. C.R.________ avait reproché à A.R.________ d'avoir consommé des joints en présence de leur fille et de ne pas s'être occupé de celle-ci correctement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le juge a considéré qu'il existait une certaine violence chez A.R.________ et qu'on ne pouvait pas exclure que le bon développement de B.M.________ ne soit compromis par l'exercice d'un droit de visite par son père. Le juge a encore relevé que A.R.________ refusait l'établissement d'un droit de visite surveillé, alors même que la mère ne s'y opposait pas. Par décision du 21 septembre 2005, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.R.________ à une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. Les faits constitutifs des infractions pénales résultaient notamment de messages adressés par SMS à A.M., qui a déposé une nouvelle plainte pour des faits similaires le 3 novembre 2005. Une ordonnance pénale a été rendue le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg qui a condamné A.R. à une peine de cinq jours d'emprisonnement et à une amende de trois cents francs pour des infractions semblables et, en outre, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par requête de mesures provisionnelles du 2 décembre 2005, A.R.________ a conclu à l'instauration d'un droit de visite surveillé sur sa fille B.M.________. Par décision du 9 février 2006, le juge de paix a suspendu la procédure jusqu'au 9 mars 2006 au moins, avec l'accord des parties, afin de permettre au SPJ de terminer son enquête. Le 28 mars 2006, le SPJ a déposé un rapport qu'il a conclu en ces termes : "L'audience de février 2006 a amené de nouveaux espoirs de rapprochement des positions entre les parents.
4 - Même si de nouvelles menaces ont été proférées quelque temps plus tôt à l'encontre de Mme [...] (recte : [...]) [...] sans qu'il ait été possible de prouver que celles-ci émanent de M. A.R.________, il est nécessaire de franchir une nouvelle étape. Celle-ci s'appuie sur les éléments positifs qui sont la volonté du père de mettre en place des relations parentales avec sa fille et pour la mère d'y accéder dans la mesure où les visites se déroulent dans un milieu protégé. (...) les éléments qui permettraient de voir se rétablir un climat de confiance ne sont pas encore réunis. C'est pourquoi nous nous permettons de suggérer à votre Autorité:
de prescrire un Point Rencontre pour que M. A.R.________ rencontre sa fille. Ce cadre de visite influencera positivement des interactions du papa avec sa fille grâce à l'encadrement du personnel spécialisé du lieu." Lors de l'audience du 27 avril 2006, le conseil de A.R.________ a produit le rapport d'expertise du 5 octobre 1998, établi par le Docteur Philippe Vuille, psychiatre et psychothérapeute FMH à Neuchâtel, sur requête de l'office AI de Fribourg. Le diagnostic qui a été posé alors est "trouble de la personnalité (personnalité narcissique) (F60.8 selon CIM-10) présentant également des traits sensitifs". Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2006, le juge de paix a notamment dit que le droit de visite de A.R.________ sur sa fille B.M.________ s'exercera au Point Rencontre Lausanne à raison d'une fois par mois pour une durée d'une heure à l'intérieur des locaux exclusivement et en présence obligatoire d'un assistant du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, les modalités suivantes étant obligatoires pour les deux parents : a) chaque parent est tenu de prendre contact dans les dix jours avec l'Association Point Rencontre Lausanne, avenue de Rumine 2, pour un entretien préalable avec la coordinatrice, b) les visites s'organiseront dès que possible en fonction des disponibilités de l'institution, c) les dates et heures de visite seront fixées par la coordinatrice,
5 - d) A.M.________ aura la charge d'amener B.M.________ un quart d'heure avant le début de la visite et de venir la rechercher un quart d'heure après la fin de la visite, e) les visites s'exerceront en présence d'un assistant de Point Rencontre, f) A.R.________ n'est pas autorisé à sortir des locaux de l'Association avec sa fille durant la visite. Par arrêt du 24 août 2006, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par A.M.________ contre cette ordonnance. Le 11 décembre 2006, l'Unité d'expertises du département de psychiatrie (ci-après : UE) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci- après : CHUV) a déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.R.________ dont les conclusions sont les suivantes : "En l'absence d'éléments suffisants pour préciser les diagnostics, nous concluons à une personnalité à traits paranoïaques dont le discours évoque parfois un vécu délirant. Concernant sa consommation de haschisch, M. A.R.________ ne nous semble pas répondre aux critères diagnostiques d'un syndrome de dépendance au cannabis." L'UE du CHUV a annexé à son rapport le consilium pédopsychiatrique établi le 25 septembre 2006 par le SUPEA, il ressort les élément suivants : " [...] ne connaissant pas du tout son père et étant toute jeune, il nous était impossible d'étudier directement la relation père-enfant. Nous avons donc étudié les possibilités d'une éventuelle fonction paternelle future de Monsieur [...] auprès de [...] en analysant son rôle auprès de sa première fille, ses propres souvenirs de son éducation ainsi que sa perception de la situation actuelle. En fonction de ces éléments, il apparaît que les traits de personnalité retrouvés chez Monsieur [...] ne représentent pas une contre- indication à l'établissement progressif de relations avec sa fille [...]. Les troubles du comportement éventuellement liés à ces traits de personnalité et qui font craindre à la mère des manifestations d'agressivité vis-à-vis de [...] ne se sont manifestés qu'avec des adultes, et encore semble-t-il principalement, voire exclusivement, dans le cadre de conflits conjugaux. Ils ne se sont jamais manifestés auprès d'enfants et ne semblent pas être la cause de la rupture des relations avec sa fille [...]. Les capacités parentales d'une personne ne peuvent pas être directement déduites de traits de sa personnalité et ne peuvent être analysées que dans l'exercice de cette fonction, et même plus particulièrement avec chaque enfant, car
6 - elles peuvent varier en fonction des caractéristiques particulières de celui- ci. Nous n'avons retrouvé chez Monsieur [...] aucun fait majeur qui s'opposerait à ce qu'il essaie de l'exercer dans les conditions favorables à l'établissement de celle-ci. Nous n'avons pas les moyens de prédire comment va évoluer la relation père-enfant entre Monsieur [...] et sa fille et de certifier qu'il ne pourrait pas mettre en péril le bon développement de sa fille puisque cette relation pour le moment n'existe pas. Par contre, il est reconnu sur le plan médico-psychologique que l'absence totale d'intervention de son père dans son éducation et sa croissance constitue un risque important de perturber le développement psychique de [...]. Si l'établissement de relations entre [...] et son père était décidé par l'autorité judiciaire, il y aurait lieu de veiller tout particulièrement aux conditions de mise en place de celles-ci. En effet, [...] se trouvera alors en présence d'un inconnu en l'absence de sa mère, situation éminemment anxiogène au début pour une toute jeune enfant. Il serait donc préférable que ces rencontres aient lieu en présence d'une personne capable de la rassurer, de préférence une personne déjà connue d'elle auparavant, et dans un lieu rassurant, là aussi de préférence déjà connu d'elle auparavant. Il faut que la durée n'en soit pas trop courte, afin qu'elle ait le temps de s'habituer à la nouvelle personne tout en jouant (1 heure au minimum) et que les visites soient suffisamment rapprochées pour lui permettre de s'en souvenir lors de la suivante (toutes les deux semaines par exemple). Monsieur [...] pourrait auparavant se renseigner sur l'enfant auprès de personnes la connaissant. Ces visites ayant malgré tout un caractère un peu artificiel, elles devront évoluer vers une banalisation des relations entre le père et sa fille. La situation actuelle de [...] où chacun des parents craint que l'autre soit toxique pour sa fille est manifestement une situation de maltraitance psychologique de cette enfant. Il y a donc lieu que le SPJ poursuive son action auprès d'elle afin de réguler les relations de ses parents, déterminer les cadres dans lesquels pourrait se développer la relation avec son père et tenter de restaurer un minimum parental commun." Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2007, le juge de paix a renouvelé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2006 et ordonné un complément d'expertise auprès de l'UE du CHUV, à savoir modalités de l'exercice du droit de visite de A.R.________ sur sa fille B.M.________ et/ou mise en danger du développement de l'enfant selon un questionnaire joint. L'UE du CHUV a déposé un complément d'expertise le 4 septembre 2007, dont les conclusions sont les suivantes : "(...) nous ne pouvons que confirmer les conclusions de l'expertise susmentionnée (réd. : celle du 11.12.2006), et notamment de celles du
7 - consilium de pédopsychiatrie qui y est inclus, sans être en mesure d'y apporter d'élément significatif nouveau. CONCLUSION (...) 1.Poser un diagnostic psychiatrique sur la pathologie éventuelle de A.R.? REPONSE : En fonction des éléments dont nous avons connaissance, nous pouvons dire que M. [...] ne présente pas de diagnostic psychiatrique selon la CIM-10. (...) 3.Dire si ledit droit peut s'exercer librement ou sous surveillance. Si oui, à quelle fréquence et pour quelle durée ? REPONSE : Le droit peut s'exercer en présence d'une personne connue de Céline et rassurante pour elle, à une fréquence d'une fois toutes les deux semaines, et d'une durée d'une heure et demie. En l'absence de difficulté constatée, la durée et la fréquence des visites pourra augmenter progressivement. 4.Dire si l'expertisé est susceptible de consommer des substances (à identifier) et préciser le ou les risque(s) lors d'une telle consommation sur le comportement de ce dernier à exercer un droit de visite sur l'enfant ? REPONSE : L'expertisé consomme du cannabis, sans que ceci ne constitue de risque quant à son comportement pendant ses visites à sa fille. 5.Inviter l'expertisé à remettre les éléments médicaux nécessaires à l'établissement d'un complément détaillé ? REPONSE : Nous avons invité l'expertisé à signer une décharge déliant du secret médical les médecins qu'il a consultés, ce qu'il a refusé. 6.Former toutes remarques utiles concernant l'expertisé et une éventuelle mise en danger du développement de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite de A.R.. REPONSE : Comme relevé dans le consilium de pédopsychiatrie, tout discours auprès de l'enfant tenu par un parent et faisant état d'une toxicité pour lui de l'autre parent est néfaste et devra donc être évité au maximum." Par lettre du 20 septembre 2007, la coordinatrice du Point Rencontre a exposé que deux visites avaient eu lieu les 18 août et 15 septembre 2007, conformément à la décision de la justice de paix et aux modalités précisées dans la correspondance du 27 juillet 2007. Aucun élément ne l'incitait à lever son devoir de discrétion.
8 - Lors de son audience du 27 septembre 2007, la Justice de paix du district d'Oron (ci-après : justice de paix) a procédé à l'audition de A.M., assistée de son conseil, et de A.R.. Il ressort du procès-verbal de cette audience qu'en raison des remarques faites par l'avocat de A.M.________ et par le juge de paix à propos de sa collaboration aux expertises psychiatriques, A.R.________ s'est violemment emporté, mettant notamment en doute l'impartialité du juge de paix et lui adressant des injures. Le juge de paix lui ayant infligé une amende de 400 fr. pour manquement grave aux convenances, il a quitté brutalement la salle. L'instruction s'est poursuivie en présence de A.M.________ et de son conseil uniquement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2007, la justice de paix a condamné A.R.________ à une amende de 400 fr. en application de l'article 58 de la loi sur l'organisation judiciaire vaudoise, suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A.R.________ sur sa fille B.M., invité le SPJ à réactualiser le rapport de renseignements du 28 mars 2006 et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond. Par arrêt du 28 mars 2008, la Chambre des tutelles a réformé cette ordonnance et rétabli le droit de visite surveillé mis en place le 27 avril 2006 par le juge de paix, puis renouvelé par celui-ci le 22 mars 2007. Par courrier du 17 avril 2008, A.R. a demandé à la justice de paix de retirer l'autorité parentale sur B.M.________ à sa mère A.M.. A la demande de la justice de paix, le Service de l'enfance et de la jeunesse fribourgeois a produit le dossier d'B.R. dont il résulte que cette enfant n'a plus revu son père depuis 2004 et que la curatelle de surveillance, à forme de l'article 307 du Code civil, instituée le 14 décembre 1998 en sa faveur, a été levée le 17 décembre 2007 par la Justice de paix du 5 ème cercle de la Sarine.
9 - Le 6 juin 2008, le SPJ a déposé un nouveau rapport d'évaluation concernant B.M.. L'assistant social [...] a exposé en substance que le SPJ avait toujours des difficultés à exercer le mandat qui lui avait été confié en raison du manque de collaboration de A.R. qui ne répondait pas à ses appels, que selon la mère, B.M.________ avait été déstabilisée et était devenue agressive après sa dernière rencontre avec son père en septembre 2007, qu'il avait pris contact avec le Dr [...], pédiatre à [...], qui suivait cette enfant depuis sa naissance, que, selon lui, B.M.________ était une enfant normale dont la mère s'occupait suffisamment et que les relations entre les deux parents restaient conflictuelles. En conclusion, le SPJ a demandé à la justice de paix de rappeler A.R.________ à son devoir de collaborer avec son service afin qu'il puisse se faire une opinion objective de la situation de sa fille. Par courrier du 11 juin 2008, le SPJ a informé la justice de paix que l'assistant social [...] ne pourrait pas se présenter à l'audience appointée au lendemain, mais qu'il avait transmis tous les éléments en sa possession dans son rapport du 6 juin 2008. Lors de son audience du 12 juin 2008, la justice de paix a procédé à l'audition de A.R.________ et de A.M., assistée de son conseil. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2008, communiquée le 3 juillet suivant, la Justice de paix du district d'Oron a rejeté la requête non-conforme de retrait de l'autorité parentale de A.M. sur sa fille B.M.________ telle que déposée le 17 avril 2008 par A.R.________ (I), pris acte du manquement de A.R.________ à une collaboration avec les experts et le SPJ (II), imparti un délai de dix jours à A.R.________ pour reprendre contact avec le SPJ et les experts du CHUV aux fins de déterminer les modalités du droit de visite sur sa fille B.M.________ et dit qu'à défaut d'y obtempérer, A.R.________ sera réputé avoir admis les allégués du SPJ ou des experts du CHUV (III), suspendu le droit de visite surveillé de A.R.________ sur sa fille B.M.________ jusqu'à la reprise d'une collaboration avec le SPJ (IV), invité le SPJ à déposer un
10 - rapport en cas de collaboration de A.R.________ au rétablissement du droit de visite surveillé et aux modalités de celui-ci (V), invité les experts du CHUV à compléter les rapports déposés selon questionnaire du 27 mars 2007 en collaboration avec A.R.________ (VI) et mis les frais de justice, par 300 fr., à la charge de A.R.. B.Par acte du 18 juillet 2008, A.R. a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres II et IV de l'ordonnance sont supprimés, étant précisé qu'il pourra exercer immédiatement son droit de visite sur sa fille B.M.________ au Point Rencontre deux fois par mois pour une durée d'une heure et demi à l'intérieur des locaux et, subsidiairement, à son annulation. Par mémoire ampliatif du 29 août 2008, A.R.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 30 septembre 2008, A.M.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix suspendant le droit de visite d'un père sur sa fille mineure dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
11 - Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523, c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35, c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août 2007, n o 203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n o
12 - b) Le présent recours, interjeté par le père de la mineure concernée qui y a intérêt (ATF 121 III 1, c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC) et les pièces produites en deuxième instance. 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), était domiciliée [...] lors de l'ouverture de la procédure en fixation du droit de visite, de sorte que la Justice de paix du district d'Oron était compétente pour prendre la décision entreprise. Les père et mère de l'enfant ont été entendus par la justice de paix le 12 juin 2008. L'enfant, née le 29 septembre 2004, n'avait pas à être entendue vu son jeune âge. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
13 - détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
14 - est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21, c. 3c, JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21, c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21, c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, n o 617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209, c. 5, JT 2005 I 2002). Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). b)Dans sa décision du 27 septembre 2007, la justice de paix a retenu que le comportement de A.R.________ à l'audience était inadmissible, constitutif de grave manquement aux convenances, voire d'injures, et justifiait la condamnation à une amende, que l'enquête n'avait pas permis d'établir un profil psychologique précis du père, ce dernier refusant systématiquement de collaborer, de sorte qu'il était
15 - impossible de déterminer s'il souffrait d'un trouble psychologique propre à mettre en péril le développement de sa fille et que son contact laissait toutefois penser qu'il s'agissait d'une personne très agressive et refusant toute collaboration avec la justice de céans. L'autorité tutélaire a ajouté que le seul élément rapporté dans le cadre des visites au Point Rencontre était un changement négatif dans le comportement de B.M.________ et que, dans de telles circonstances, le juge de paix avait considéré que le bien de l'enfant recommandait une suspension immédiate du droit de visite du père sur sa fille, jusqu'à ce qu'il puisse être affirmé avec certitude que les visites n'étaient pas propres à troubler le développement de l'enfant. La cour de céans fait sien l'intégralité des motifs développés dans l'arrêt du 28 mars 2008 par lequel la Chambre des tutelles a réformé la décision précitée et rétabli le droit de visite mis en place le 27 avril 2006 par le juge de paix. La Chambre des tutelles a alors considéré que la décision de la justice de paix apparaissait justifiée par le comportement du recourant à l'audience, ce qui ne saurait être déterminant, et par le changement négatif dans l'attitude de l'enfant au retour du Point Rencontre, ce qui était parfaitement compréhensible au vu de l'ensemble du contexte. Elle a observé qu'aucun élément, en particulier les exper- tises, n'établissait que le bien et le développement de l'enfant seraient mis en danger par les rencontres avec son père et qu'au contraire, d'avis d'expert, il était reconnu sur le plan médico-psychologique que l'absence totale d'intervention de son père dans son éducation et sa croissance constituait un risque important de perturber le développement psychique de B.M.________. A l'appui de sa décision, la Chambres des tutelles a relevé que les traits de personnalité retrouvés chez le recourant ne représentaient pas une contre-indication à l'établissement progressif de relations avec sa fille, les troubles du comportement éventuellement liés à ces traits de personnalité et qui faisaient craindre à la mère des manifestations d'agressivité vis-à-vis de l'enfant ne s'étant manifestés qu'avec des adultes, voire exclusivement dans le cadre des conflits conjugaux. Elle a
16 - estimé que le fait que le recourant se soit emporté, au point d'injurier le juge de paix en audience, ne permettait ainsi pas de conclure qu'il puisse représenter un danger pour l'enfant dans le cadre d'un droit de visite au Point Rencontre, ni le fait qu'il ait à tout le moins une personnalité narcissique. La Chambre des tutelles a en outre relevé que rien ne permettait de retenir que les deux premières visites de A.R.________ à sa fille, qui avaient eu lieu les 18 août et 15 septembre 2007, alors que l'enfant avait déjà trois ans, ne s'étaient pas bien déroulées, que A.M.________ avait certes constaté un changement négatif dans le comportement de sa fille, que toutefois, comme l'exposaient les experts du SUPEA, ce changement pouvait s'expliquer par le fait que se retrouver en présence d'un inconnu en l'absence de sa mère constituait une situation éminemment anxiogène pour une enfant aussi jeune que B.M.________ et que cela pouvait justifier la nécessité de prévoir un droit de visite exercé en présence d'une personne connue de l'enfant et rassurante pour elle, à une fréquence d'une fois toutes les deux semaines, et d'une durée d'une heure et demie. La Chambre des tutelles se référait notamment au rapport des experts du SUPEA, selon lesquels la situation de B.M.________, où chacun des parents craint que l'autre soit toxique pour sa fille, est manifestement une situation de maltraitance psychologique de l'enfant. Cette enfant sent les tensions qui existent entre ses parents et en souffre. En soi, cette seule souffrance ne doit toutefois pas constituer un motif de suppression du droit de visite, d'autant que le droit de visite qui a été supprimé était déjà un droit de visite restreint au cadre strict d'un Point Rencontre. Au moment d'examiner la situation au regard du bien et des intérêts de l'enfant, il faut tenir compte du fait qu'une mesure aussi grave - même au stade des seules mesures provisionnelles - qu'une suppression du droit de visite, ne devrait pas être prise à la légère au regard des risques qu'elle présente pour les enfants : ceux-ci risquent de davantage souffrir d'une interruption judiciaire générée par l'un des parents que d'un maintien, sous surveillance, de relations personnelles. Les experts sont clairs à ce sujet : c'est de la maltraitance que d'instrumentaliser l'enfant. D'ailleurs, dans le complément d'expertise, les experts, invités à former toutes
17 - remarques utiles concernant l'expertisé et une éventuelle mise en danger du développement de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite de A.R.,ont exposé que "comme relevé dans le consilium de pédopsychiatrie, tout discours auprès de l'enfant tenu par un parent et faisant état d'une toxicité pour lui de l'autre parent est néfaste et devra donc être évité au maximum." c) Depuis lors, le SPJ a déposé un nouveau rapport le 6 juin 2008, dans lequel il a relevé qu'il avait toujours des difficultés à exercer son mandat en raison du manque de collaboration du père qui ne répondait pas à ses appels, que les relations entre les deux parents restaient conflictuelles et que B.M. allait bien. Il résulte en outre du dossier produit par le Service de l'enfance et de la jeunesse fribourgeois relatif à B.R., une autre fille du recourant née le 22 mars 1995, que celle-ci ne voit plus son père depuis 2004. La cour de céans considère que le recourant ne saurait être puni par une suppression totale des relations personnelles avec sa fille B.M. du seul fait de son manque de collaboration avec le SPJ. Un tel manque de collaboration n'influe pas sur l'exercice d'un droit de visite surveillé tel que précédemment établi qui, préconisé par les experts, suffit à sauvegarder les intérêts de l'enfant, lequel a un intérêt majeur à garder des relations avec ses deux parents. Dans son arrêt du 28 mars 2008, la Chambre des tutelles relevait d'ailleurs qu'une réactualisation du rapport du SPJ n'avait guère de sens tant que le recourant n'exerçait aucun droit de visite du tout, exposant que le juge de paix avait suspendu le droit de visite en demandant au SPJ de réactualiser son rapport. Or, le travail qui doit être fait doit l'être dans l'intérêt de l'enfant, qui réside dans le développement de relations personnelles avec ses deux parents. Si la justice de paix a le devoir de veiller à ce que ces relations personnelles aient lieu sans qu'elle ne portent préjudice à l'enfant, elle a aussi le devoir de veiller à ce que le conflit entre les adultes ne soit pas reporté sur l'enfant. Il est au demeurant de l'intérêt du recourant de collaborer à l'avenir tant avec les experts qu'avec le SPJ s'il entend pouvoir exercer à terme un droit de visite usuel non surveillé avec son enfant. Au surplus,
18 - l'attitude à nouveau déplacée, voire menaçante, du recourant devant la justice de paix n'est pas non plus décisive. Quant au fait que le recourant ne voit plus son autre fille B.R.________ depuis plusieurs années, il ne s'agit pas d'un élément nou- veau, puisque le juge de paix s'était déjà fondé sur le caractère probléma- tique de ces relations pour dénier au recourant un droit de visite sur sa fille B.M.________ dans son ordonnance du 14 avril 2005, avant de fixer à nouveau un droit de visite, ce qui démontre que ce n'était pas un élément décisif. Il n'apparaît au demeurant pas, à la lecture du dossier fribourgeois, que l'absence d'exercice de droit de visite soit intervenu à la demande d'B.R., les rapports se bornant à relever que l'entente entre les parents était difficile et qu'ils ne se parlaient pas. En 2005, B.R. a téléphoné à son père à quelques reprises, lors d'anniversaires ou de fêtes, alors que, de son côté, son père ne lui a jamais téléphoné. Enfin, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dernière visite n'est pas non plus un motif suffisant pour suspendre le droit de visite. Il importe au contraire que des contacts puissent être rétablis dans les meilleurs délais, comme le prévoyait déjà l'arrêt du 28 mars 2008 de la Chambre des tutelles, étant rappelé que d'avis d'experts, l'absence totale d'intervention du père dans son éducation et la croissance de B.M.________ constitue un risque important de perturber son développement psychique. Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par la justice de paix ne suffisent pas à motiver une suppression totale du droit de visite du recourant, de sorte que le chiffre IV de l'ordonnance attaquée doit être supprimé. Cela a pour effet de faire renaître le droit de visite surveillé du recourant résultant de l'ordonnance du juge de paix du 22 mars 2007, soit un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre Lausanne à raison d'une fois par mois pour une durée d'une heure à l'intérieur des locaux exclusivement. Il n'y a aucune raison, en l'état, d'aller au-delà et d'étendre ce droit de visite à une heure et demie comme le requiert le recourant sans le motiver. Vu l'absence de toute relation du recourant avec sa fille B.M.________ depuis plus d'un an, une telle extension serait d'ailleurs
19 - contraire aux intérêts de l'enfant, qui commandent au contraire une reprise progressive des contacts. Au surplus, il n'y a pas lieu de prendre acte d'un manque de collaboration du recourant avec les experts du CHUV puisque ceux-ci n'ont pas encore été mis en œuvre dans le cadre des compléments de rapport ordonnés au chiffre VI de l'ordonnance querellée. En revanche, le manque de collaboration avec le SPJ étant avéré, au vu du rapport du 6 juin 2008, l'ordonnance peut être confirmée sur ce point. 4.En définitive, le recours de A.R.________ doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens qu'il est pris acte du manquement du recourant à une collaboration avec le SPJ et que la suspension de son droit de visite est supprimée. Les frais du présent arrêt, à la charge du recourant, sont arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits qu'il convient d'arrêter à 1'300 fr. et de mettre à la charge de l'intimée A.M.________ (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
20 - I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit : II.- prend acte du manquement de A.R.________ à une colla- boration avec le Service de protection de la jeunesse. IV.- supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'intimée A.M.________ doit verser au recourant A.R.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 janvier 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ludovic Tirelli (pour A.R.), -Me César Montalto (pour A.M.), -Point Rencontre, Fondation jeunesse et familles, à Lausanne et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :