202 TRIBUNAL CANTONAL 5 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 1 er février 2010
Présidence de M. DENYS, président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :Mme Currat Splivalo
Art. 311 al. 1 ch. 1 CC; 399a ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de A.X., à Lausanne, sur sa fille B.X.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 25 janvier 2008, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a signalé la situation préoccupante de A.X., née le 14 septembre 1966, enceinte, souffrant depuis de nombreuses années d'une schizophrénie paranoïaque, à la Justice de paix du district de Lausanne. Il a requis que le droit de garde sur l'enfant à naître lui soit confié dès sa naissance, lors d'une césarienne programmée le 5 février 2008. Par demande de mesures urgentes du 5 février 2008, le SPJ a informé le juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) de la naissance d'B.X.. Dans une ordonnance de mesures préprovisionnelles du 6 février 2008, le juge de paix a retiré provisoirement à A.X.________ son droit de garde sur sa fille B.X., née le 5 février 2008, et l'a confié au SPJ. A son audience du 5 mars 2008, le juge de paix a procédé aux auditions de A.X. et de D., assistante sociale. A.X. a expliqué que, depuis la décision du 6 février 2008, elle avait été hospi- talisée à l'Hôpital psychiatrique de Cery, qu'elle souhaiterait avoir son enfant auprès d'elle le plus vite possible, au moins le week-end, et qu'elle se sentait punie pour avoir demandé de l'aide au SPJ. D.________ a déclaré qu'après son séjour à la maternité, l'enfant avait été placé à l'Abri. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2008, le juge de paix, considérant que l'état de santé de A.X.________ ne lui permettait pas de s'occuper adéquatement de sa fille, a notamment retiré provisoirement à A.X.________ son droit de garde sur sa fille B.X.________ (I), l'a confié provisoirement au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite des parents pendant la procédure provisionnelle (II), et a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'égard de A.X.________ sur sa fille B.X.________ (V).
3 -
4 - Le 12 juin 2008, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation, dans lequel il constate qu'une prise en charge thérapeutique a été mise en œuvre compte tenu des difficultés rencontrées par A.X.________ et de ses troubles psychiatriques, dont elle souffre depuis plusieurs années, et que, bien que consciente des limites de sa maladie, elle n'a pas les capacités de subvenir aux besoins de sa fille. Décompensée, éprouvée par le placement de sa fille, A.X.________ a été hospitalisée à l'Hôpital de Cery du 15 février au 7 mars 2008. Elle supporte très mal le regard institutionnel, refusant de respecter les étapes mises en place, s'agissant notamment de son droit de visite et s'opposant à la présence d'éducateurs lors de sa visite hebdomadaire à sa fille à la pouponnière. Il est à relever que lors de ces premières rencontres, A.X.________ ne parvenait pas à la toucher, ni même à soutenir son regard. Le seul contact mère-fille se fait actuellement dans le cadre d'un espace thérapeutique. Compte tenu de tous ces éléments, le SPJ a conclu au retrait du droit de garde et à la déchéance de l'autorité parentale de A.X.________ sur sa fille B.X.. Par courrier du 24 juin 2008, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait du droit de garde de A.X. sur sa fille B.X.. Par lettre du 19 août 2008, P., père d'B.X., a sollicité le droit de garde sur sa fille, qu'il avait reconnue avant même sa naissance. A sa séance du 26 août 2008, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a entendu D. et A.X.. L'assistante sociale a expliqué, que pour des raisons d'organisation liées à l'Abri, A.X. ne voyait sa fille qu'une fois par semaine, que le père P.________ exerçait son droit de visite un week-end sur deux à domicile et que le SPJ recherchait activement une famille d'accueil pour l'enfant. A.X.________ a déclaré que le retrait du droit de garde sur sa fille était une solution extrême qu'elle vivait mal, qu'elle préférait que sa fille réside chez son père ou qu'à défaut, elle soit placée dans une famille d'accueil domiciliée dans la région lausannoise.
5 - Par décision du même jour, la Justice de paix a retiré à A.X.________ son droit de garde sur sa fille B.X.________ (I), confié ce droit de garde au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (II), chargé le juge d'ouvrir une enquête en déchéance de l'autorité parentale à l'égard de A.X.________ (III) et laissé les frais de la présente décision à la charge de l'Etat (IV). Après près d'un an de recherche, le SPJ a placé B.X.________ dans une famille d'accueil de Sainte-Croix, qui a accepté de la prendre en charge à long terme. Par requête de son conseil du 20 mars 2009, A.X.________ a conclu à ce qu'il soit mis fin avec effet immédiat au placement de sa fille B.X.________ dans la famille d'accueil de Sainte-Croix et à ce que son droit de visite soit rétabli tel qu'antérieurement, respectivement qu'il soit progressivement élargi. Le 7 avril 2009, le SPJ s'est déterminé sur la requête de A.X.. Il a précisé que, compte tenu des difficultés psychiques de ses parents, B.X. avait été placée dans cette famille d'accueil, afin de lui permettre de pouvoir développer un lien sécurisant et permanent, avec un adulte de référence stable, que si l'éloignement géographique compliquait les déplacements des parents, la mise en place prochaine d'un point de rencontre entre la fille et la mère à l'Espace Contact, dans un cadre éducatif contenant, permettra à A.X.________ de voir son enfant deux fois par semaine comme précédemment, la durée des visites étant raccourcie d'autant. Le 15 juin 2009, les Drs J. Laget et S. Cuendet, respectivement médecin-adjoint et médecin-assistante au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), ont déposé une expertise psychiatrique, dont il ressort que A.X.________ présente depuis son adolescence une schizophrénie paranoïde. A.X.________ elle-même, et tous les intervenants, s'accordent à dire que cette dernière n'a pas les capacités pour prendre en charge B.X.. Le retrait de l'autorité parentale à A.X. et la mise en place d'une tutelle de l'Office du
6 - tuteur général paraissent justifiés. Cependant, la poursuite de moments mère-fille, à adapter en fonction de l'évolution de leurs relations, doit être encouragée. Le placement d'B.X.________ en famille d'accueil est la solution la plus adaptée, puisque son père souffre depuis l'adolescence d'un trouble maniaco-dépressif et qu'il risque de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa fille en phase maniaque de sa pathologie. Par courrier du 18 juin 2009, la Dresse F. Macheret-Christe, cheffe de clinique adjointe au département de psychiatrie du CHUV, a exposé qu'entre octobre 2007 et mars 2008, A.X.________ avait souffert d'une sub-décompensation psychotique, qu'elle s'était montrée ultérieurement compliante, s'agissant de son traitement psychiatrique, ainsi que motivée pour s'occuper de sa fille, qu'elle avait fait preuve d'une grande capacité d'adaptation au cadre imposé par le SPJ, qu'une déchéance de l'autorité parentale pourrait l'amener à un sentiment profond de découragement et d'absence de reconnaissance de son rôle de mère, que le risque serait présent d'une aggravation du trouble psychiatrique, qui pourrait être défavorable pour le maintien du lien mère- fille, A.X.________ se montrant désireuse et motivée pour favoriser tant que faire se peut le lien avec sa fille, tout en exprimant son besoin d'être soutenue et encadrée, connaissant le risque récurrent de fragilisation de sa santé psychique. Par courrier du 22 juin 2009, la Dresse S. Gamba Szijarto, cheffe de clinique su SUPEA, a relevé que A.X.________ faisait preuve d'une grande sensibilité à l'égard de son enfant, qu'elle répondait à ses besoins et l'encourageait dans son développement, qu'elle souffrait et s'inquiétait de l'éloignement d'B.X.________ dans une famille d'accueil à Sainte-Croix, qu'elle avait manifesté des affects dépressifs du fait de cette situation et qu'il n'y avait pas lieu d'envisager une déchéance de l'autorité parentale, A.X.________ ayant elle-même reconnu qu'elle avait besoin d'aide pour élever sa fille et ne s'opposant pas à un soutien institutionnel. A sa séance du 23 juin 2009, la Justice de paix a entendu A.X., accompagnée de son conseil, D. et E.________,
7 - assistantes sociales auprès du SPJ. Il ressort des explications de son con- seil que A.X.________ souhaite un élargissement progressif et structuré de son droit de visite, le but étant de retrouver le droit de garde sur sa fille, qui risque de créer des liens avec sa famille d'accueil dans les semaines à venir. Quant à E., elle a déclaré que les progrès constatés chez A.X. depuis la naissance de sa fille étaient lents, que le SPJ avait mis une année pour trouver une famille, que ce placement convenait à B.X., que A.X. voyait sa fille deux fois par semaine, le mardi matin à Yverdon-les-Bains dans les locaux d'Espace Contact et le vendredi lors de la consultation de la Dresse S. Gamba Szijarto, le but du SPJ étant de maintenir le lien mère-fille, et non de le renforcer, un retour à domicile paraissant exclu. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté la requête du 20 mars 2009 de A.X.________ (I), maintenu le placement d'B.X.________ dans sa famille d'accueil à Sainte-Croix (II), maintenu les visites de A.X.________ sur sa fille telles qu'organisées par le SPJ, soit à l'Espace Contact à Yverdon-les-Bains et à la consultation de la Dresse S. Gamba Szijarto (III), et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). Par lettre du 9 juillet 2009, le SPJ s'est rallié aux conclusions de l'expertise du SUPEA du 15 juin 2009. Par courrier du 23 juillet 2009, le Ministère public a conclu au retrait de l'autorité parentale de A.X.________ sur sa fille B.X., l'Office du tuteur général étant désigné tuteur. Par courrier du 9 septembre 2009, P. a sollicité que l'autorité parentale sur sa fille B.X.________ lui soit confiée. Lors de sa séance du 13 octobre 2009, la Justice de paix a procédé aux auditions de A.X., P., D.________ et E.. A.X. a déclaré qu'elle ne s'opposait nullement au retrait de l'autorité parentale sur sa fille, affirmant ne plus avoir la force de se battre
8 - et souffrir de la surveillance dont elle fait l'objet depuis qu'elle est tombée enceinte d'B.X.. P. a précisé qu'il souhaitait obtenir le droit de garde sur son enfant. Interpellée à ce sujet, D.________ a expliqué qu'il était prématuré d'envisager de confier au père le droit de garde sur B.X., compte tenu des troubles psychiques dont souffre ce dernier, et qu'il valait mieux pour le bien de l'enfant qu'elle reste dans sa famille d'accueil et y tisse des liens. Enfin, E. a rappelé que A.X.________ voyait sa fille les vendredis après-midi lors de sa consultation thérapeutique chez la Dresse S. Gamba Szijarto, tout en précisant que les visites à l'Espace Contact avaient été interrompues, A.X.________ ayant perdu confiance en l'institution. B.Par décision du 13 octobre 2009, communiquée aux parties le 6 novembre 2009, la Justice de paix a clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.X.________ sur sa fille B.X.________ (I), préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de A.X.________ sur sa fille B.X.________ (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour décision (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
9 - Par lettre du 26 novembre 2009, le SPJ a informé la Chambre des tutelles qu'elle n'avait pas de nouveaux éléments à porter à sa connaissance, mettant en exergue l'expertise psychiatrique du SUPEA du 15 juin 2009 ayant permis à la Justice de paix de préaviser en faveur d'une déchéance de l'autorité parentale de A.X.________ et considérant que les conditions de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC étaient manifestement remplies en l'état. Par avis du 27 novembre 2009, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.X.________ un délai au 8 décembre 2009 pour indiquer si elle souhaitait être entendue dans le cadre de l'enquête en retrait de l'autorité parentale ouverte à son égard, respectivement pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. Il a aussi imparti à P.________ et au SPJ un délai au 21 décembre 2009 pour produire un mémoire. La mère et le père n'ont pas procédé. E n d r o i t : 1.La Chambre des tutelles doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur sa fille. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53, c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en retrait de l'autorité parentale, la Justice de paix du district de Lausanne, lieu du
10 - domicile de la mère, seule détentrice de l'autorité parentale, était compétente ratione loci et materiae (art. 315 al. 1 et 25 CC) pour rendre la décision querellée. 2.D'un point de vue formel, la Justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC). A.X.________ a été entendue à l'audience de la Justice de paix du 13 octobre 2009, ainsi que P., père de la mineure concernée, et deux représentantes du SPJ. Par avis du 27 novembre 2009, la Chambre des tutelles a donné à A.X. l'occasion de solliciter son audition et de déposer un mémoire, sans qu'elle n'y donne suite. La possibilité de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été donnée à A.X., son droit d'être entendue a été respecté. Quant à B.X., née le 5 février 2008, il n'y avait pas lieu de procéder à son audition, vu son très jeune âge (ATF 131 III 553). On relèvera encore que A.X.________ a déclaré à l'audience du 13 octobre 2009 ne pas s'opposer au retrait de l'autorité parentale, affirmant ne plus avoir la force de se battre et souffrir de la surveillance dont elle fait l'objet depuis qu'elle est tombée enceinte d'B.X.________. On ne saurait cependant voir dans ces déclarations une demande de l'intéressée de retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 312 ch. 1 CC, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité tutélaire n'a pas prononcé elle-même le retrait, mais soumis le dossier à la cour de céans pour décision selon l'art. 311 CC. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
11 - 3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 6 ss ad art. 311 CC, p. 1642). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont détermi- nantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
12 - garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandt- schaftsrechts, 5 ème éd., n. 27.41, p. 216; Ch. tut., 4 janvier 2007, n° 8; Ch. tut., 14 février 2005, n o 17). b) En l'espèce, il résulte du dossier que A.X.________ est suivie depuis de nombreuses années, en raison de troubles psychiatriques, de type schizophrénie paranoïde, qu'elle ne travaille pas, bénéficiant d'une rente AI complète en raison de sa pathologie, et qu'à la suite de la naissance de sa fille B.X.________, elle a fait une décompensation psychotique importante, exigeant son admission à l'Hôpital de Cery.
13 - Il est admis par les intervenants de l'expertise SUPEA du 15 juin 2009 - de même que par A.X.________ elle-même - qu'elle n'a pas les capacités pour prendre en charge sa fille et que le retrait de l'autorité parentale paraît justifié, la poursuite de moments mère-fille, à adapter en fonction de l'évolution de leurs relations, devant cependant être encouragée et le placement d'B.X.________ en famille d'accueil étant la solution la plus adaptée. Dans son rapport d'évaluation, le SPJ constate aussi que, bien que consciente des limites de sa maladie, l'intéressée n'a pas les capacités de subvenir aux besoins de sa fille et considère qu'un retrait de l'autorité parentale s'impose. Lors de l'audience de la Justice de paix du 13 octobre 2009, A.X.________ ne s'est par ailleurs pas opposée à ce retrait, affirmant ne plus avoir la force de se battre et souffrir de la surveillance dont elle fait l'objet depuis qu'elle est tombée enceinte d'B.X.. Certes, la Dresse F. Macheret-Christe considère que A.X. est motivée pour s'occuper de sa fille, qu'elle a fait preuve, depuis sa décompensation psychotique, d'une grande capacité d'adaptation au cadre imposé par le SPJ, qu'une déchéance de l'autorité parentale pourrait l'amener à un sentiment profond de découragement et d'absence de reconnaissance de son rôle de mère, que le risque serait présent d'une aggravation du trouble psychiatrique, qui pourrait être défavorable pour le maintien du lien mère-fille, A.X.________ se montrant désireuse et motivée pour favoriser tant que faire se peut le lien avec sa fille, tout en exprimant son besoin d'être soutenue et encadrée, connaissant le risque récurrent de fragilisation de sa santé psychique. Le rapport de la Dresse S. Gamba Szijarto du 22 juin 2009 va dans le même sens. Il est à relever que ces rapports sont cependant axés sur les risques d'aggravation de la situation de A.X.________ et non sur la question, décisive pour le bien d'B.X., qui est de savoir si la mère peut assumer son autorité parentale résiduelle. Il y a donc lieu de préférer les conclusions de l'expertise du SUPEA du 15 juin 2009. Il en résulte que A.X. souffre de troubles qui l'empêchent durablement d'investir son rôle de mère et répondre aux
14 - besoins de son enfant. Elle n'est manifestement pas en mesure de participer à l'éducation de sa fille et de prendre à son sujet les décisions exigées par les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de l'autorité parentale. Dans un tel contexte, le retrait de l'autorité parentale de A.X.________ sur sa fille B.X.________ est nécessaire et adéquat. Il doit être prononcé sur la base de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, pour des raisons objectives liées à son état de santé. Les conditions de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC ne sont pas réalisées en l'occurrence, A.X.________ ayant régulièrement exercé un droit de visite et se montrant désireuse de maintenir un lien avec sa fille. On soulignera enfin que ce retrait n'implique nullement une négation du statut de mère et qu'il apparaît au contraire dans l'intérêt bien compris de l'enfant que des relations personnelles, adaptées aux circonstances, puissent se poursuivre, ce que la présente décision n'est pas destinée à restreindre, la cour de céans encourageant bien au contraire la mère en ce sens, malgré les difficultés. 4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale sur B.X.________ à sa mère A.X.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle transfère l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur à l'enfant prénommé (art. 311 al. 2 CC), selon ce que le bien de ce dernier commande. La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert (art. 72 al. 2 ch. 7 LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et ayant effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a LTF). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC).
15 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.X., née le 5 février 2008, est retirée à sa mère A.X.. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle transfère l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur à l'enfant, selon ce que le bien de l'enfant commande, dès jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.X., -P., -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne,
16 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :