205 TRIBUNAL CANTONAL 5 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2010 par laquelle le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné le placement à des fins d’assistance provisoire de S., à [...], ordonné l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance à l’encontre de la prénommée et ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2010 par laquelle le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai précédent (I), levé le placement à des fins d’assistance provisoire de S. (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (III),
2 - vu le recours interjeté le 9 décembre 2010 par L.________ contre cette décision, contestant le levée du placement à des fins d’assistance de sa mère S., vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant la levée d’un placement à des fins d’assistance provisoire, que le recours contre une telle décision est ouvert (art. 398b al. 5 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que le texte légal réserve toutefois la qualité pour recourir au seul Ministère public, que, selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 398d al. 2 CPC (JT 2004 III 34), qui peut être transposée au cas d’espèce, le législateur a intentionnellement différencié les personnes pouvant actionner l’autorité de recours en fonction de la décision contestée, à savoir un placement ou un refus de mainlevée d’une part (art. 398d al. 1 CPC), et un refus de placement d’autre part (art. 398d al. 2 CPC), que la loi ne souffre donc pas d’une lacune en permettant au seul Ministère public de recourir dans les hypothèses visées par les art. 398b al. 5 et 398d al. 2 CPC, que des tiers ou des intéressés n’ont ainsi pas qualité pour recourir contre une décision ordonnant la levée d’un placement provisoire, que le recours interjeté par L., mère de S.________, est par conséquent irrecevable;
3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L.________, -Ministère public, et communiqué à : -Juge de paix du district de l’Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
4 - civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :