201 TRIBUNAL CANTONAL 49 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 388 et 394 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par X., à Lausanne, à sa désignation en qualité de curatrice d'K. par décision du 3 décembre 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 3 novembre 2009, T., assistant social au Centre médico-social de Vinet, a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation d'K., né le 18 avril 1927, et requis l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur. Il a indiqué que la situation financière de ce dernier s'était régulièrement dégradée, malgré les différentes prestations du centre dont il bénéficiait depuis plusieurs années, notamment pour les paiements depuis janvier 2006. Il a relevé que ses réserves financières s'étaient épuisées et qu'il était entré dans une spirale d'endettement malgré des revenus corrects. Ce courrier a été contresigné pour accord par le dénoncé. Il ressort d'attestations des Offices des poursuites des districts de Lausanne-Est et de Lausanne-Ouest du 17 novembre 2009 qu'K.________ n'a pas de poursuites en cours et n'est pas sous le coup d'actes de défaut de biens. Le 3 décembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition d'K.________ et de T.. Ce dernier a expliqué qu'il accompagnait K. depuis quatre ans, que celui-ci dépensait trop par rapport à son revenu (4'100 fr. par mois), qu'il n'avait plus de fortune et qu'il s'était endetté auprès de connaissances, notamment auprès de son ancien employeur, auquel il devait 200 francs. Il a également mentionné une dette de 600 fr. dans un restaurant. Il a ajouté qu'il ignorait ce qu'K.________ faisait de son argent, mais qu'il soupçonnait un problème d'alcool que celui-ci n'avait jamais reconnu. K.________ quant à lui a déclaré qu'il avait tendance à boire trop, mais que c'était du passé, et a confirmé sa demande de mise sous curatelle volontaire. Par décision du 3 décembre 2009, adressée pour notification le 17 décembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur d'K.________ (I),
3 - nommé X.________ en qualité de curatrice (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Par lettre du 24 décembre 2009, X.________ a fait opposition à sa désignation. Elle a exposé que, responsable de la formation continue et de l'insertion professionnelle des étudiants au sein de la Haute école de théâtre de Suisse romande, elle assumait d'importantes charges professionnelles et était amenée à faire de nombreux déplacements. Elle a déclaré qu'elle était également obligée de suivre de nombreux spectacles ou travaux scéniques en Suisse romande ou à l'étranger, cette tâche s'effectuant en plus de son taux de travail et occupant ses soirées et ses week-ends. Elle a ajouté que, parallèlement à son travail à la Haute école, elle était engagée dans différents projets d'intérêt public à titre bénévole et était notamment membre de la commission du théâtre de la Ville de Lausanne, charge qui occupait de nombreuses soirées ainsi qu'une bonne partie de ses vacances. Enfin, elle a indiqué que son compagnon, également nommé curateur, avait complètement négligé de suivre le dossier qui lui avait été imposé et était dans l'attente de la décision de la justice de paix, ce qui était source d'angoisse dans leur vie. Le 17 janvier 2010, X.________ a produit une attestation de son employeur du 4 janvier 2010. B.Le 21 janvier 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de X.________ concernant son opposition. Dans sa séance du même jour, l'autorité précitée a maintenu la nomination de X.________ en qualité de curatrice d'K.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Dans son mémoire du 25 février 2010, X.________ a exposé qu'elle se séparait de l'homme qui partageait sa vie depuis plusieurs années, traversait des moments très douloureux et avait à peine l'énergie suffisante pour assumer son quotidien professionnel et envisager tous les changements qui s'annonçaient dans sa vie personnelle. Elle a expliqué
4 - que la rupture avec son conjoint était principalement une conséquence de l'état dépressif de ce dernier qui s'était trouvé complètement débordé à la suite de sa nomination comme curateur. Elle a déclaré que se retrouver à son tour avec cette responsabilité, alors qu'elle venait de contribuer à briser sa relation amoureuse et sa vie personnelle, lui était réellement pénible. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, X.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice d'K.________ en faisant valoir sa situation professionnelle et personnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
5 - La Justice de paix du district de Lausanne, compétente, a procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
6 - L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante invoque notamment sa récente rupture avec son compagnon de longue date, due en partie à l'état dépressif dans lequel celui-ci s'est trouvé à la suite de sa nomination en qualité de curateur. Les difficultés personnelles invoquées par l'opposante, aussi pénibles qu'elles puissent être, ne sont toutefois que des difficultés
7 - transitoires, qui ne constituent pas un motif d'empêchement. De plus, on ne peut pas tenir compte du fait qu'un autre curateur a fait une dépression pour des motifs qu'on ignore. Les autres circonstances invoquées par l'opposante ne sont pour le surplus pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative. Les activités professionnelle et extraprofessionnelle de l'opposante sont certainement très prenantes et accaparent une grande partie de son temps. Elles ne se distinguent cependant pas de manière essentielle de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne présentent pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence et la doctrine pour l'admission d'une opposition. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. Au demeurant, il s'agit de la curatelle volontaire d'un homme de huitante-trois ans qui, hormis quelques petites dettes privées, ne fait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens et n'a pas de fortune. Il ne s'agit donc pas d'un mandat lourd, de nature à requérir une importante disponibilité ou des compétences particulières. La curatrice semble ainsi parfaitement apte à assumer ce mandat. Partant, aucun élément soulevé par l'opposante ne permet d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination. 4.En conclusion, l'opposition de X.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 5 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :