201 TRIBUNAL CANTONAL 49 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 308 CC; 403, 405 et 489 ss CPC-VD; 174 CDPJ La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.T.________ et E.________, tous deux à Payerne, contre la décision rendue le 14 septembre 2010 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.T., I.T. et D.T., nés respectivement les 27 juillet 2006, 23 janvier 2008 et 1 er septembre 2009, sont les enfants d'A.T. et d'E., domiciliés à [...] depuis septembre 2009. Le 20 octobre 2009, le docteur X., médecin assistant à l'Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), à Payerne, a adressé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un document intitulé "signalement d'un mineur en danger dans son développement" concernant I.T.. Il a notamment indiqué que celui-ci souffrait du syndrome de Treacher-Collins avec atteinte auditive mais ne portait pas ses appareils auditifs. Par lettre du 13 novembre 2009, le SPJ a requis de la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) l'attribution d'un mandat d'évaluation des conditions de vie des trois enfants d'A.T.. Par courrier du 22 décembre 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a informé le SPJ qu'il ouvrait une enquête en limitation de l'autorité parentale concernant les enfants B.T.________ et I.T.________ et l'a chargé de procéder à une évaluation de la situation et des conditions de vie des prénommés. Par correspondance du 7 janvier 2010, le SPJ a informé la justice de paix qu'A.T.________ avait donné naissance à un troisième enfant, D.T., et que, sauf avis contraire de sa part, il considérait que le mandat d'évaluation devait également être étendu à cette dernière. Le 19 juillet 2010, le SPJ a établi un rapport d'évaluation concernant B.T., I.T.et D.T.. Il a déclaré que, face à des situations de contrariété, E.________ pouvait se montrer violent verbalement, ce qui avait été le cas envers le médecin de l'hôpital, et était
3 - autoritaire envers son épouse et ses enfants. Quant à A.T., il a observé qu'elle offrait à ses enfants une relation adéquate et manifestait des compétences éducatives réelles, mais était dans l’incapacité de questionner le comportement de son compagnon, sous l'emprise duquel elle se trouvait. Il a relevé des manquements, voire des négligences, sur le plan médical concernant I.T.. Il a indiqué que le problème auditif de ce dernier avait été diagnostiqué dans les premiers jours de vie à la maternité, que les parents niaient tout problème médical et que l'enfant n'avait pas de suivi pédiatrique régulier malgré son handicap. Il a ajouté qu'il présentait des excroissances à proximité des oreilles, qu'un rendez- vous avait été donné à la mère avec le professeur [...], du Département de chirurgie maxilo-faciale du CHUV, mais que celle-ci ne s'était pas présentée, ni excusée. Il a sollicité un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants et a demandé d'enjoindre à la mère de poursuivre le suivi médical de ceux-ci auprès du docteur R.. Par lettre du 19 août 2010, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du rapport du SPJ du 19 juillet 2010. Le 7 septembre 2010, la justice de paix a adressé à respectivement A.T. et E.________ une citation à comparaître à son audience du 14 septembre 2010. A.T.________ et E.________ ne se sont pas présentés à l'audience précitée. Par décision du 14 septembre 2010, communiquée le 23 novembre 2010, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale d' [...] (recte : A.T.) sur ses enfants B.T., I.T.________ et D.T., respectivement nés les 27 juillet 2007 (recte : 2006), 23 janvier 2008 et 1 er septembre 2009, enfants d'E. et d'A.T.________, de nationalité espagnole et domiciliés à 1530 Payerne (I), institué une mesure de curatelle éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants précités (II), nommé le
4 - SPJ en qualité de curateur (III) et invité [...] (recte : A.T.) à poursuivre le suivi médical des enfants auprès du Dr R., pédiatre à 1530 Payerne (IV). B.Par acte du 25 novembre 2010, A.T.________ et E.________ ont recouru contre la décision précitée, contestant la mesure de curatelle éducative. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient aucune carence en matière de responsabilité parentale et s'étaient toujours investis avec dévouement pour l'éducation et le bien-être de leurs trois enfants. Ils ont affirmé qu'I.T.________ ne souffrait d'aucun handicap, que les troubles auditifs constatés à sa naissance s'étaient nettement améliorés et qu'il entendait et parlait comme tout enfant de son âge. Ils ont ajouté que les excroissances au niveau des lobes de ses oreilles étaient un phénomène courant chez une partie des nouveaux-nés et qu'il suffisait d'une intervention chirurgicale, en cours de croissance, pour les corriger. Enfin, ils ont déclaré que les contrôles médicaux avaient été faits, mais pas auprès du docteur R.. A.T. et E.________ n’ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai prolongé au 24 janvier 2011 qui leur a été imparti à cet effet. Dans ses déterminations du 4 février 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a relevé que malgré ses dénégations, le couple parental avait besoin d'appui et de conseils en ce qui concernait I.T.________, mais également de manière générale pour la prise en charge de leurs deux autres enfants. Il a ajouté que la famille avait récemment déménagé à Payerne et qu'une personne bien ancrée dans la région pourrait apporter une contribution non négligeable à la bonne insertion des enfants dans leur nouvel environnement (entrée en garderie etc). E n d r o i t :
5 - 1.La décision entreprise, qui institue une mesure de protection de l'enfant prévue par l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir une curatelle d'assistance éducative, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par les père et mère des mineurs concernés, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même des déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD;
6 - Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, A.T., détentrice de l'autorité parentale sur ses enfants B.T., I.T.et D.T., était domiciliée à Payerne lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de la Broye-Vully était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de ces mineurs (art. 25 CC et 399 al. 1 CPC-VD). c) A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès- verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par
7 - les articles 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 308 CC ou sa levée ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, p. 617). En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête. Le 22 décembre 2009, il a confié un mandat d'enquête au SPJ, qui a rendu un rapport le 19 juillet 2010. Le Ministère public a rendu son préavis le 19 août 2010. La justice de paix a rendu sa décision après avoir dûment cité à comparaître, par avis du 7 septembre 2010, les père et mère à son audience du 14 septembre 2010 (art. 403 CPC-VD). Le droit d'être entendus de ceux-ci, qui n'ont pas comparu, a donc été respecté. Les enfants B.T., I.T. et D.T., nés respectivement les 27 juillet 2006, 23 janvier 2008 et 1 er septembre 2009 étaient trop jeunes pour être entendus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner le recours au fond. d) Il y a toutefois lieu de prendre acte que la recourante porte le nom de A.T. et non de [...], comme indiqué dans la décision de la justice de paix du 14 septembre 2010, et de rectifier en conséquence d'office le dispositif sur ce point. 3.a) A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Selon l’al. 3 de cette disposition, l’autorité tutélaire
8 - peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. L’objet de la surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne (ou l’office) désignée n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes : elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17 p. 187).
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). La curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002; Hegnauer, op. cit., nos 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures protectrices des art. 307 ss CC et doit l'emporter sur les droits des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nos 26.04 ss, pp. 172 ss). L’institution de telles mesures présuppose d’abord que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002; ATF 108 II 372 c. 1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis; il n’est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, des
éd., 2009, n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à 311 CC sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art. 307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nos 27.09 ss, pp. 185 et 186; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, 1987, p. 539). La curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC présuppose donc que l'enfant coure un danger, qu'il soit impossible de prévenir le danger couru par l'enfant par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC et que l'intervention d'un conseiller paraisse nécessaire. Dans le canton de Vaud, les art. 22 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection de mineurs, RSV 850.41) et 24 RLProMin (Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1) définissent le mandat qui peut être confié au SPJ dans le cadre d'une curatelle éducative selon l’art. 308 al. 2 CC. L’art. 24 al. 1 LProMin prévoit en particulier que le SPJ a pour tâche, dans ce cadre, d'aider les parents à organiser le droit de visite. b) En l'espèce, dans son rapport d'évaluation du 19 juillet 2010, le SPJ a relevé que le recourant se montrait violent verbalement
10 - envers les tiers et autoritaire envers son épouse et ses enfants. Quant à la recourante, il a observé qu'elle offrait à ses enfants une relation adéquate et manifestait des compétences éducatives réelles, mais était dans l’incapacité de questionner le comportement de son compagnon, sous l'emprise duquel elle se trouvait. En outre, il a constaté des manquements, voire des négligences, sur le plan médical, les parents n’emmenant pas leurs enfants auprès d’un médecin de manière régulière, alors qu'I.T.________ en particulier souffrait de troubles auditifs. Les parents nient tout problème médical concernant I.T.. Ils affirment qu'il entend comme tout enfant de son âge, que les excroissances au niveau des lobes de ses oreilles sont un phénomène courant chez une partie des nouveaux-nés et qu’il est suivi médicalement, même si ce n’est pas auprès du docteur R.. Ils n'apportent toutefois pas la preuve d’un tel suivi, n’indiquant même pas le nom du médecin qu’ils auraient consulté. Il résulte au contraire du rapport du SPJ du 19 juillet 2010 qu’un rendez-vous a été donné avec le professeur [...], du Département de chirurgie maxilo-faciale du CHUV, à la mère concernant I.T., mais qu'elle ne s’est pas présentée, ni excusée. En outre, le problème auditif de l'enfant a été diagnostiqué déjà dans les premiers jours de sa vie à la maternité. Enfin, il résulte du signalement du docteur X. du 20 octobre 2009 qu'I.T.________ souffre du syndrome de Treacher-Collins avec atteinte auditive mais ne porte pas ses appareils auditifs. Les troubles auditifs sont ainsi suffisamment avérés, de même que la nécessité d’un suivi. Il s'ensuit qu’au vu de la violence familiale et des manquements constatés sur le plan médical, le développement des enfants est mis en danger. Compte tenu du déni de la situation par les parents, une mesure moins incisive que la curatelle éducative apparaît insuffisante pour y remédier. A cela s’ajoute que, comme le relève le SPJ dans ses déterminations du 4 février 2011, le curateur sera en mesure d’apporter aux parents une contribution à la bonne insertion de leurs enfants dans leur nouveau milieu de vie à [...], en particulier au moment de l’entrée en garderie des enfants.
11 - 4.En conclusion, le recours d'A.T.________ et d'E.________ doit être rejeté et la décision entreprise rectifiée d'office aux chiffres I et IV de son dispositif dans le sens du considérant 2d ci-dessus. Le dispositif envoyé le 3 mars 2010 indique que B.T.________ est née le 27 juillet 2007, au lieu du 27 juillet 2006. Il convient de rectifier d'office cette erreur de plume dans le dispositif figurant au pied du présent arrêt. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est rectifiée d'office aux chiffres I et IV de son dispositif comme il suit : I.-clôt l'enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.T.________ sur ses enfants B.T., I.T. et D.T.________, respectivement nés les 27 juillet 2006, 23
12 - janvier 2008 et 1 er septembre 2009, enfants d'E.________ et d'A.T., de nationalité espagnole et domiciliés à 1530 Payerne; IV.-invite A.T. à poursuivre le suivi médical des enfants auprès du Dr R., pédiatre à 1530 Payerne. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 3 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.T., -M. E.________,
13 - -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :