TRIBUNAL CANTONAL 48 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 mars 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Giroud Greffier :MmeRodondi
Art. 307 al. 3 CC; 403 et 405 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.I., à Lausanne, contre la décision rendue le 23 octobre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.I.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.I., née le 26 janvier 2005, est la fille de A.I. et de Y.. Ses parents se sont séparés alors qu'elle avait huit mois. Le 4 avril 2007, Y. a requis de la Justice de paix du district de Lausanne la fixation d'un droit de visite sur sa fille B.I.. Il a précisé ses conclusions par lettre du 16 mai 2007. Le 7 août 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a mandaté le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour procéder à une évaluation de la situation et des conditions de vie de B.I. et, plus particulièrement, des conditions d'exercice du droit de visite de Y.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment fixé les modalités du droit de visite de Y. sur sa fille B.I.. Le 28 mai 2008, M., assistant social auprès du SPJ, a rendu son rapport d'évaluation. Il en ressort que les conflits de couple concernant le droit de visite prennent une place énorme face aux besoins de l'enfant, qu'aucun des parents n'arrive à lâcher prise dans leurs conflits et qu'ils utilisent leur fille comme enjeu pour régler leurs comptes. Dans cette situation, l'enfant, qui ne comprend pas tous les enjeux et veut faire plaisir à ses deux parents, peut se sentir mal. L'assistant social en a conclu qu'une médiation entre les parents dans le but de séparer leur problématique de couple de celle de leur responsabilité conjointe de parents de B.I.________ pourrait être bénéfique. Il a également jugé important que A.I.________ puisse entreprendre quelque action en vue de pouvoir diminuer ses inquiétudes et donc aborder plus sereinement la perspective des week-ends de visites. Le SPJ a proposé un droit de visite usuel et a demandé qu'un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC
3 - lui soit confié afin qu'il puisse suivre cette situation et éventuellement demander des mesures plus contraignantes si nécessaire. Le 18 juillet 2008, le Ministère public a préavisé en faveur d'un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC à l'égard de B.I.. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 juillet 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné à A.I. de respecter la décision de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2007 sous la menace des peines de l'art. 292 CP. A.I.________ et Y., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi qu'M. et deux témoins ont été entendus à l'audience de la Justice de paix du district de Lausanne du 23 octobre 2008. M.________ a exposé qu'après s'être rendu au domicile de Y.________ et avoir évalué la situation, il était favorable à l'instauration d'un droit de visite usuel au père, rien ne s'y opposant. Il a relevé que l'inquiétude par rapport à Y.________ semblait résulter uniquement de la mésentente entre parents et qu'un risque de conflit de loyauté était présent s'agissant de l'enfant. Il a estimé qu'une mesure de surveillance se justifiait en raison du conflit parental et qu'une expertise pédopsychiatrique était indiquée. Par décision du 23 octobre 2008, adressée pour notification aux parties le 5 décembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur de B.I.________ (I), nommé le SPJ en qualité de surveillant (II) et mis les frais de la décision, par 200 francs, à la charge des parents, chacun pour moitié (III). Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, adressée pour notification aux parties le 5 décembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a fixé provisoirement le droit de Y.________ d'entretenir des relations personnelles avec sa fille B.I.________ (I), sollicité du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent une
4 - expertise pédopsychiatrique concernant B.I.________ (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (III). B.Par acte du 18 décembre 2008, A.I.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mesure de surveillance instituée en faveur de l'enfant B.I.________ et confiée au SPJ est levée; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et à son renvoi à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 26 janvier 2009, A.I.________ a déclaré se référer intégralement à son recours, renonçant à compléter ses moyens. Dans son mémoire du 3 février 2009, Y.________ a conclu, avec dépens des deux instances, au rejet du recours. Par écriture du 25 février 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il s'est référé à son rapport d'évaluation du 28 mai 2008. E n d r o i t : 1.La décision entreprise constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure de protection de l'enfant prévue par l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir une mesure de surveillance judiciaire. a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa
5 - communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; Ch. tut., n° 50, 5 avril 2002). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT 1990 III 31/32). b) Le présent recours, interjeté par la mère de la mineure concernée, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la procédure de deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
6 - laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence rationae loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, B.I.________ étant domiciliée chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale, à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prononcer la mesure de surveillance judiciaire (art. 25 CC et 399 al. 1 CPC). c) A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès- verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 307 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618).
7 - d) En l'espèce, le juge de paix a confié un mandat d'enquête au SPJ le 7 août 2007, qui a rendu son rapport d'évaluation le 28 mai 2008. Le Ministère public s'est déterminé par écriture du 18 juillet 2008. La justice de paix en corps a procédé à l'audition des père et mère de B.I., assistés de leurs conseils respectifs, d'un représentant du SPJ, M., et de deux témoins à l'audience du 23 octobre 2009. L'enfant, née le 26 janvier 2005, était trop jeune pour être entendue. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est formellement correcte. 3.La recourante conteste l'instauration d'une mesure de surveillance en faveur de sa fille. Elle fait valoir qu'elle ne se justifie pas, le développement de celle-ci n'étant pas menacé. La recourante prétend en outre qu'il est prématuré d'instaurer une telle mesure avant même de connaître le résultat de l'expertise pédopsychiatrique ordonnée. Enfin, elle affirme que la mesure a été mise en place à titre préventif, ce qui n'est pas admissible. a) A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
8 - l'entourage (Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 3 e éd., 2006, n. 689, p. 367). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; Message, FF 1974 II p. 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées). Si les circonstances changent, les mesures de protection de l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). Les mesures insuffisantes doivent être complétées ou renforcées. Celles qui ne paraissent plus nécessaires doivent être adoucies ou supprimées. L'autorité procède au changement d'office ou à la requête d'un intéressé (Hegnauer, op. cit., n. 27.50, p. 199). Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187).
9 - b) En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue dans un contexte de litige relatif à l'exercice du droit de visite. Il ressort du dossier, notamment du rapport du SPJ du 28 mai 2008, que les parents entretiennent des relations compliquées et conflictuelles, notamment sur l'exercice du droit de visite, mettant les intérêts de leur fille en danger. Aucun des parents n'arrive à lâcher prise et ils en viennent à utiliser leur enfant comme enjeu pour régler leurs comptes, sans se rendre compte de l'impact que cela peut avoir sur elle et des risques de fragilisation qui en résultent. Cela étant, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le bien de B.I.________ était menacé. Par ailleurs, il suffit que l'on doive sérieusement craindre que le bien-être de l'enfant soit menacé; il n'est donc pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Ces conditions sont réalisées dans le cas particulier et c'est à tort que la recourante se plaint du caractère préventif de la mesure. Compte tenu du caractère conflictuel des relations entre parents et de son impact sérieusement à craindre sur le développement de l'enfant, c'est enfin à bon droit que les premiers juges n'ont pas attendu le dépôt du rapport d'expertise pédopsychiatrique avant de prononcer la mesure dont est recours. Il y a lieu de relever que celle-ci est la moins incisive des mesures de protection et n'implique qu'un droit de surveillance et de renseignement, et non de décision. Cette mesure est nécessaire en l'espèce pour que le SPJ puisse s'assurer que le bien de B.I.________ ne puisse être compromis en fonction de l'évolution du conflit parental. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté. 4.En définitive, le recours déposé par A.I.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause (art. 92 al. 1 CPC), l'intimé Y.________ a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 800 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33 TAv, tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3).
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante A.I.________ doit verser à l'intimé Y.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président :La greffière : Du 5 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lorraine Ruf (pour A.I.) -Me Christine Marti (pour Y.) -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :