202 TRIBUNAL CANTONAL LQ11.008156-112415 48 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Charif Feller Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P., actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre la décision rendue le 7 décembre 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant son fils mineur B.M.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.M., né le [...] 2007, est le fils de A.M., seule détentrice de l'autorité parentale et domiciliée à Prilly, et de P., qui l'a reconnu le 11 août 2009. P., ressortissant de l'Ile Maurice, n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour sur le territoire helvétique. A.M.________ est également la mère de [...], née le [...] 2001 de son mariage avec [...], union dissoute par jugement de divorce du 31 octobre 2008. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 août 2007, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2007, la Juge de paix du district de Lausanne a provisoirement retiré à A.M.________ son droit de garde sur ses enfants et confié ledit droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission de placer ces derniers au mieux de leurs intérêts. Par décision du 24 février 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte le 24 septembre 2007 à l'égard de A.M.________ concernant ses deux enfants (I), retiré à celle-ci le droit de garde sur [...] et B.M.________ (II) et confié ledit droit au SPJ, à charge pour lui de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (III). Depuis le mois d'avril 2009, B.M.________ réside au Foyer [...], à [...]. Par requête datée du 18 mars 2010 [recte : 2011], P.________ a demandé au Juge de paix du district de Lausanne qu'un droit de visite sur son fils B.M.________ lui soit accordé.
3 - Dans un courrier du 19 avril 2011, la Cheffe de l'Office régional de protection des mineurs du Centre a indiqué à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) que l'assistant social en charge du dossier de B.M.________ avait reçu ce même jour quatre appels téléphoniques successifs de P., qui avait proféré de graves menaces de mort contre l'intervenant du SPJ et la famille de celui-ci. P. avait déjà été dénoncé pénalement en 2007 pour des menaces similaires et une plainte allait derechef être déposée. Le SPJ a ainsi demandé que ce collaborateur soit dispensé de comparution personnelle à l’audience prévue le 27 avril 2011. Le 20 avril 2011, le SPJ a fait parvenir à la justice de paix le rapport d'évaluation établi le 4 avril 2011. Selon ce document, P.________ était sorti de prison sans savoir où se rendre, dès lors qu'une expulsion n'était pas possible et qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour ni de domicile. S'il était pertinent que B.M.________ rencontre son père, il était très difficile d'organiser des visites en raison, d'une part, de l'absence de statut administratif et d'adresse connue de P.________ et, d'autre part, du fait que ce dernier ne reconnaissait pas le SPJ dans sa fonction de gardien et refusait les éventuelles propositions de celui-ci. Selon les dires de A.M., le père s'opposait à l'organisation de visites au Foyer [...] sous le contrôle d'un éducateur ou au Point Rencontre. Le SPJ a néanmoins estimé que seul le Point Rencontre pouvait être proposé pour l'exercice du droit de visite de P. sur son fils. P., assisté de son conseil d'office de l'époque, et A.M. ont comparu à l'audience de la juge de paix du 27 avril 2011. P.________ a notamment indiqué être sans domicile et avoir fait une demande pour bénéficier d'un permis de séjour. Il a déclaré être opposé au Point Rencontre et renoncer à y exercer son droit de visite. Il a par contre souhaité qu'une famille qu'il proposerait fonctionne comme surveillante lors des rencontres avec son fils. L'avocate de P.________ a expliqué que celui-ci avait également quelques difficultés avec le foyer dans lequel B.M.________ était placé.
4 - Par courrier daté du 18 juillet 2011 et réceptionné le 25 août 2011 par la juge de paix, le Dr K.________ et la Dresse T., respectivement pédopsychiatre et médecin-assistante en psychiatrie à Lausanne, ont proposé d'organiser à leur cabinet une rencontre entre leur patient P. et le fils de celui-ci. Le 16 septembre 2011, le SPJ a informé la justice de paix que le Service de la population (ci-après : SPOP) n'avait pas pu expulser P.________ en raison de son comportement menaçant. Après avoir été emprisonné à deux reprises, il vivait ainsi illégalement dans la région depuis le mois de février 2011. Le SPJ a relevé que la situation était devenue totalement insupportable pour A.M., pour les deux enfants de celle-ci et pour l'ensemble des intervenants. En effet, P. harcelait téléphoniquement le Foyer [...] et se montrait menaçant envers le personnel éducatif, qui craignait d'être agressé ou que P.________ vienne enlever son fils comme il l'avait promis à plusieurs reprises. B.M.________ et sa sœur montraient en outre de plus en plus de signes de détresse et d'anxiété. Dans le but d'apaiser les tensions et de répondre à la demande du père, le SPJ tentait de donner suite à la proposition du Dr K.. Par lettre du 22 septembre 2011, le Dr K. a indiqué à la justice de paix qu'en raison des dangereuses menaces proférées à son encontre et envers ses collaborateurs par P., il se voyait dans l'obligation de retirer l'offre faite dans son précédent courrier. Le même jour, le SPJ a confirmé à la justice de paix que les démarches entreprises pour organiser des visites au cabinet du médecin susmentionné avaient échoué et qu'il était dans l'impossibilité de mettre en place des entrevues entre P. et son fils. Le 29 septembre 2011, P.________, alors emprisonné à Orbe, a demandé à la justice de paix de fixer son droit de visite et a transmis sa future adresse à l'Ile Maurice, dès lors qu'il devait quitter le territoire suisse.
5 - Depuis sa sortie de prison en novembre 2011, P.________ est détenu administrativement dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, en vue de son expulsion. Par télécopie du 28 novembre 2011, P.________ a exprimé le souhait que son fils puisse lui rendre visite à Vernier avant l'audience de la justice de paix fixée au 7 décembre 2011 et souligné qu'il ne souhaitait aucune intervention du SPJ. Le 5 décembre 2011, P.________ a déclaré avoir entamé trois jours plus tôt une grève de la faim. Lors de sa séance du 7 décembre 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de P.________ et de deux représentants du SPJ. P.________ a notamment formulé divers griefs relatifs aux intervenants sociaux qui l'auraient écarté de son fils ou manipulé. Il a indiqué vouloir repartir dans son pays d'origine, afin d'y vivre en paix et d'y recevoir B.M., sa famille pouvant être présente et offrir les garanties éventuellement demandées par l'autorité tutélaire. Il a précisé qu'il avait été importuné et agacé par les questions des personnes qu'il avait sollicitées pour garantir l'exercice du droit de visite, ce qui expliquait qu'elles se soient toutes rétractées. W., assistant social auprès du SPJ, a rappelé que P.________ n'avait jamais reconnu un quelconque pouvoir d'autorité à ce service et qu'aucune des diverses tentatives de mise en place d'un droit de visite n'avait ainsi pu aboutir. Les représentants du SPJ ont estimé qu’avant de pouvoir envisager un éventuel droit de visite, qui s'exercerait pour les vacances à l'Ile Maurice, il était préférable que le contact père-fils s'effectue de manière correcte et adéquate. Par décision du même jour, adressée aux parties pour notification le 16 décembre 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a constaté que le droit aux relations personnelles de P.________ sur son fils B.M.________ ne pouvait être fixé en l'état (I), rejeté, en conséquence, la requête de P.________ du 18 mars 2011 dans la mesure du
6 - chiffre I (II), invité le SPJ, gardien au sens de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de B.M., à organiser une visite de l'enfant à son père avant que celui-ci quitte le territoire helvétique (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). B.Par acte daté du 20 décembre 2011 et remis à la poste le lendemain, P. a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il peut « renouer de (sic) liens normaux, de père à fils, d’avoir des relations familières (sic) avec mon enfant, deux week end (sic) par mois » à son adresse à l’Ile Maurice. Il a déposé un lot de pièces. Dans le délai imparti pour déposer un mémoire, ainsi qu’après l’échéance de ce délai, P.________ a adressé de multiples courriers et télécopies à la Chambre des tutelles, à la justice de paix et au SPOP. Interpellé le 13 janvier 2012 par le Président de la Chambre des tutelles, le SPJ a, par télécopie du 20 janvier 2012, exposé que la directrice du Foyer [...], qui avait proposé d'organiser une entrevue à Vernier, avait été découragée de le faire par les nombreux téléphones de P.________ et les désordres causés par ceux-ci dans la prise en charge de B.M.. Le SPJ a ajouté qu'il avait appris que A.M. avait, de sa propre initiative, rendu visite à P.________ avec ses deux enfants le 1 er
janvier 2012 à Vernier. A la suite de cela, B.M.________ n'avait plus trouvé le sommeil et avait fait de nombreux cauchemars. La sœur de celui-ci n'avait pour sa part plus voulu dormir seule dans sa chambre. Les enfants, qui avaient vu un homme disant faire la grève de la faim et claudiquant, n'avaient rien compris et s'étaient montrés très inquiets. Le SPJ s’est en conclusion opposé à ce que d'autres visites de ce type soient organisées, ceci dans l'intérêt de B.M.. Par décision du 20 janvier 2012, le Président de la Chambre des tutelles, se référant à la correspondance du SPJ susmentionnée, a indiqué à P. et A.M.________ que, compte tenu de la visite du 1 er
7 - janvier 2012, l'invitation faite à ce service au chiffre III du dispositif de la décision entreprise paraissait ne plus avoir d'objet. Pour le surplus, il a prononcé que, eu égard notamment à l'intérêt de l'enfant à ne pas être perturbé par une visite à son père détenu, il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures provisionnelles de deuxième instance. En réponse à une nouvelle télécopie du recourant qui demandait à voir son fils, le magistrat précité a expliqué, par lettre du 23 janvier 2012, que le refus du droit de visite valait pour la durée de la procédure devant la Chambre des tutelles, qui statuerait après l'échéance, le 31 janvier 2012, du délai imparti à A.M.________ et au SPJ pour procéder. Le 29 janvier 2012, P.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Dans ses déterminations du 31 janvier 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Après avoir rappelé les difficultés rencontrées dans l'organisation et le déroulement des rencontres entre P.________ et son fils, le SPJ a souligné que le comportement agressif et oppositionnel du père avait créé un climat de tension, qui se répercutait inexorablement sur B.M.. Celui-ci manifestait de plus en plus de signes de détresse et d'anxiété lorsqu'il avait des contacts avec son père. Le SPJ a retranscrit les propos des éducateurs du Foyer [...] comme suit : « (...) M. P. oscille entre des périodes d'appels incessants et des périodes d'absence d’appels. Dans les périodes d’appels incessants, nous limitons ses appels à une conversation quotidienne avec son fils. Dans les périodes d’absence d’appel (sic) qui peuvent durer quelques semaines, B.M.________ s'inquiète pour son papa : que fait-il ? où est-il ? est-il méchant ? est-il en prison ? va-t-il taper sa maman ou sa grand-maman ? Cette imprévisibilité est lourde à vivre pour B.M.________ et ne lui offre aucune possibilité de vivre les appels téléphoniques avec son père dans la sérénité et construire un début de relation. B.M.________ exprime clairement ses besoins de ne plus parler à son papa et ne comprend pas pourquoi ce dernier continue à l’appeler. Ces appels peuvent être source de tensions et occasionnent parfois des
8 - réactions somatiques, tels que des maux de ventres (sic), de tête ». Le SPJ a estimé que la requête de P.________ tendant à ce qu'il puisse exercer son droit de visite à raison d'un week-end sur deux à l'Ile Maurice était irréaliste tant du point de vue de l'intérêt de l'enfant que de sa mise en œuvre. Aucune autre mesure moins contraignante n'était envisageable pour l'instant, les propositions liées à l’institution d’un droit de visite surveillé ayant toutes été refusées et les démarches initiées ayant échoué en raison du comportement de P.. Au surplus, la prochaine expulsion du recourant ne permettait concrètement pas la réglementation d'un droit de visite surveillé respectant l'intérêt de B.M.. A.M.________ n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le présent recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relative au droit de visite du père sur son enfant mineur, dont l'autorité parentale appartient à la mère et dont la garde a été confiée au SPJ. a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
9 -
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p.
619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC,
RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les
décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) et à l’art. 420 al. 2 CC (JT 2011 III 48
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a).
c) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
10 - recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les écritures de P.________ adressées dans le délai imparti à cet effet, les déterminations du SPJ, ainsi que les pièces produites en deuxième instance par le recourant, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et, plus généralement, pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, B.M.________ était, au moment de l'ouverture de la procédure en fixation du droit de visite, domicilié à Prilly chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale (cf. art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était donc bien compétente, ratione loci, pour prendre la décision querellée. Le père, assisté de son conseil d’office de l'époque, et la mère de l'enfant ont été entendus par la juge de paix le 27 avril 2011. Le
11 - recourant et deux représentants du SPJ ont en outre été auditionnés par la justice de paix le 7 décembre 2011, de sorte que le droit d’être entendu des parties a été respecté. B.M.________, né le [...] 2007, était quant à lui trop jeune pour être entendu (cf. art. 314 ch. 1 CC ; ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). La décision étant formellement correcte, il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) Le recourant demande en substance à pouvoir renouer des liens familiaux avec son fils et que son droit de visite soit fixé à deux week-ends par mois, à exercer à sa future adresse à l’Ile Maurice. b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
12 - cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 167). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). c) En l’espèce, les premiers juges ont notamment considéré que le recourant n’avait eu de cesse, depuis que son enfant vit au Foyer [...], soit depuis le mois d’avril 2009, de contester les raisons qui avaient conduit au placement de son fils et de faire preuve d’agressivité verbale à l’égard des intervenants qui avaient eu à s’occuper de B.M.________,
13 - comportement qui avait conduit au dépôt de plusieurs plaintes pénales à son encontre. Il ne s’était pas davantage montré coopérant pour proposer une solution tendant à ce que son droit de visite puisse s’exercer par l’intermédiaire d’un tiers, que ce soit un Point Rencontre ou un éducateur au sein du foyer où réside son fils. Il faisait désormais l’objet d’une décision de renvoi de la part du SPOP et se trouvait en détention administrative à Vernier. P.________ avait continué à adopter un comportement menaçant vis-à-vis des intervenants du SPJ et du foyer, ce qui n’était pas sans répercussion sur le jeune garçon, lequel faisait montre de signes de détresse et d’anxiété. Les multiples tentatives de trouver une solution permettant au recourant d’exercer son droit de visite ayant échoué, la justice de paix a estimé qu’il était impossible, en l’état, de réglementer d’une quelconque façon conforme aux intérêts de l’enfant les relations personnelles entre ce dernier et son père. Le SPJ a néanmoins été invité à examiner la possibilité d’organiser une ou plusieurs visites de B.M.________ à son père avant que celui-ci quitte le territoire helvétique, ce qui devait permettre « d’apaiser les tensions environnantes et peut-être de faciliter une transition difficile pour l’enfant » (cf. décision entreprise, pp. 2-4). d/aa) Le 1 er janvier 2012, une visite de l’enfant, accompagné de sa mère et de sa sœur, a eu lieu au centre où le recourant est détenu. Selon le SPJ, dont aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les explications, cette entrevue a eu des conséquences préjudiciables pour B.M., qui ne trouvait plus le sommeil et a fait de nombreux cauchemars, sans parler de l’inquiétude suscitée par le piteux état dans lequel se trouvait son père. Il en est allé de même en ce qui concerne sa sœur, également présente. Ces circonstances ont poussé le SPJ à s’opposer à ce que d’autres visites du même type se déroulent. Aucune autre mesure moins contraignante – compatible avec l’intérêt de l’enfant – ne pouvant être retenue, le SPJ n’est pas à même de recommander une quelconque autre solution, telle qu’un droit de visite surveillé. Les propositions et les démarches entreprises pour organiser un droit de visite par le biais du Point Rencontre ou d’un tiers comme le Dr K. ont en effet toutes été refusées par le recourant ou ont échoué en raison du
14 - comportement de celui-ci. En outre, le SPJ qualifie la requête du recourant tendant à ce qu’il puisse exercer, après qu’il aura été expulsé du territoire helvétique, son droit de visite deux week-ends par mois à l’Ile Maurice, d’« irréaliste, tant du point de vue de l’intérêt de B.M.________ que de sa mise en œuvre ». bb) On ne peut que se rallier au point de vue du SPJ, en ce qu’il vise le bien de l’enfant. Loin d’apaiser les tensions, la visite du début d’année initiée par la mère a eu des effets désastreux sur l’équilibre de B.M.. En l’état actuel, non seulement on ne saurait préconiser d’autres visites de l’enfant à son père dans le centre de détention où se trouve ce dernier – le chiffre III du dispositif de la décision entreprise ne prévoyant d’ailleurs qu’une seule visite –, mais il n’existe aucune solution alternative au refus de relations personnelles avec le père auquel aboutit la décision querellée. Un tel refus est justifié par le danger encouru par l’enfant pour sa santé et son bien-être s’il entretient des relations avec son père, danger qui ressort clairement des éléments du dossier, en particulier des explications du SPJ et de celles des éducateurs du Foyer [...], telles que rapportées par le SPJ. La décision entreprise ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours s’avère mal fondé. 4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il convient encore de statuer sur la demande d’assistance judiciaire formulée par P. pour la présente procédure de recours. La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée à l'entrée en vigueur du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02 ; art. 173 CDPJ), soit le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions liées à l'assistance judiciaire sont régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a ; CTUT 23 mars 2011/70 c. 2a).
15 - Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, le recourant, qui est détenu administrativement en vue de son renvoi dans son pays d’origine, ne dispose pas des ressources financières suffisantes. Le recours était néanmoins dépourvu de chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de P.________ doit être rejetée. c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire de P.________ est rejetée.
16 - IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -Me Raphaël Tatti, -Mme A.M., -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :