205 TRIBUNAL CANTONAL 48 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Vu la décision du 31 juillet 2008, communiquée le 13 août suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale de R.________ et A.D.________ sur leurs enfants B.D.________ et C.D., nés respectivement le 3 décembre 1999 et le 12 décembre 2003 (I), préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale des parents prénommés sur leurs deux enfants (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive (III), confirmé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de gardien de B.D. et de C.D., à charge pour lui de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (IV), institué une mesure de curatelle, à forme de l'art. 308 al. 1 du Code civil, en faveur de B.D. et C.D.________ (V), nommé le SPJ en qualité de curateur (VI), institué une curatelle de représentation, à forme de l'art. 392 ch. 3 du Code civil, en faveur de B.D.________ et C.D.________ (VII),
2 - désigné le SPJ en qualité de curateur ad hoc (VIII), chargé le juge d'ordonner une expertise pédopsychiatrique de B.D.________ et C.D.________ par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Centre hospitalier universitaire vaudois (IX), confirmé, par voie de mesures provisionnelles, l'exercice du droit de visite de R.________ et A.D.________ sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ par l'intermédiaire du Point rencontre, séparément pour chaque parent, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et confor- mément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (X), mis les frais de la cause, y compris ceux de la clôture de l'enquête en déchéance de l'autorité parentale, du préavis en faveur du retrait de l'autorité parentale, de l'institution d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'une curatelle de représentation, par 800 fr., à la charge des parents, par moitié à chacun d'eux (XI), dit que les frais concernant la fixation du droit de visite par voie de mesures préprovisionnelles et provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (XII) et mis P.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire (XIII), vu le recours interjeté les 18 et 20 août 2008 par R.________ contre cette décision, concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres IV, VI VII et VIII en ce sens que P., grand-mère des enfants B.D. et C.D., est nommée curatrice de ceux-ci, vu le recours interjeté le 25 août 2008 par P. contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde des enfants B.D.________ et C.D.________ lui est confiée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle est désignée curatrice de ses deux petits-enfants, vu les déterminations déposées le 2 février 2009 par A.D.________ qui a conclu, avec dépens, au rejet des recours interjetés par P.________ et par R.________,
3 - vu la lettre du 1 er mars 2010 par laquelle P.________ a déclaré retirer son recours, vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient de prendre acte du retrait du recours de P.________ et de rayer la cause du rôle en tant qu'elle concerne le recours de P.________, que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), que la cour doit régler le sort des dépens, qu'en vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les dispositions matérielles concernant les dépens en procédure contentieuse (art. 91 à 93 CPC) s'appliquent également en matière gracieuse, qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, que celui qui retire son recours ou son appel doit en principe payer des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème
éd., Lausanne 2002, n. 7.11 ad art. 92 CPC, p. 182, et références citées), que l'intimé A.D., qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a conclu au rejet du recours de P., que, dans ces conditions, A.D.________ a droit à des dépens au titre de participation aux honoraires et déboursés de son conseil, à la charge de P.________,
4 - que les dépens alloués à A.D.________ sont arrêtés à 600 fr. (art. 2 ch. 33 et 3 TAv, Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3), qu'il n'y a au surplus pas lieu d'allouer des dépens à la recourante R.. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours de P.. II. La cause est rayée du rôle en tant qu'elle concerne le recours de P.. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante P. doit verser à l'intimé A.D.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mirko Giorgini (pour P.), -Me Jean-Pierre Bloch (pour R.), -Me Nathalie Fluri (pour A.D.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. La greffière :