201 TRIBUNAL CANTONAL 47 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 février 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 397a ss CC; 398a ss et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 28 octobre 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant notamment son placement à des fins d'assistance provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier adressé le 9 juillet 2010 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix), H., née le 18 juin 1962 et domiciliée à Lausanne, a demandé sa mise sous curatelle volontaire, au motif qu'elle avait quelques difficultés à gérer ses affaires. Le 11 août 2010, le Dr K. et X., respectivement médecin assistant et assistante sociale-cheffe de groupe auprès du Service de psychiatrie de liaison du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV), ont fait parvenir au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) un rapport relatif à la demande de curatelle volontaire de H.. Ils ont indiqué que l'intéressée - originaire de Vallorbe, née au Brésil et qui vivait en Suisse depuis environ deux ans et demi - bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité, ainsi que de prestations complémentaires, et qu'elle avait accumulé des dettes à hauteur de quelque 10'000 francs. Après des retraits indus d'argent sur son compte par son compagnon, sa sœur, D., avait repris la gestion de ses affaires administratives, charge qu'elle n'était plus en mesure d'assumer. L'hospitalisation de la patiente, qui avait débuté le 21 mai 2010, devait se poursuivre encore deux à trois semaines. Une prise en charge par le Centre d'ergo-sociothérapie de l'Hôpital de Cery et une aide du centre médico-social de son quartier allaient être proposées à H., le suivi psychiatrique étant quant à lui assuré par le Dr W.. Sur le plan médical, l'intéressée souffrait, depuis de nombreuses années, d'une dépendance à l'alcool, qui entraînait l'apparition d'importants troubles cognitifs la limitant dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Le Dr K. et X.________ ont en conclusion demandé l'instauration d'une mesure de curatelle en faveur de H.. H. n'a pas comparu à l'audience du juge de paix du 9 septembre 2010, en raison d'une brusque détérioration de son état de santé psychique attestée médicalement le 14 septembre 2010.
3 - Le 16 septembre 2010, D.________ a demandé au juge de paix qu'une mesure urgente soit prise pour protéger sa sœur, celle-ci ayant recommencé à boire dès sa sortie d'hôpital et ayant tenté de se jeter par la fenêtre le samedi 11 septembre 2010. Placée en observation au CHUV, elle était de retour à son domicile. Par courrier et télécopie du 17 septembre 2010, le Dr W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne et médecin associé auprès du Service de psychiatrie communautaire du CHUV, a confirmé au juge de paix que H. souffrait d'un trouble dépressif et qu'elle avait repris depuis sa sortie de l'hôpital le 3 septembre 2010 une consommation d'alcool mal contrôlée et susceptible, selon les médecins du CHUV l'ayant examinée le week-end précédent, de mettre sa vie en danger. La simple menace de placement faite alors à la patiente avait permis une relative amélioration de son état psychique et une meilleure collaboration, si bien qu'il ne voyait pas la nécessité absolue d'un placement immédiat à Cery. Le Dr W.________ se réservait néanmoins la possibilité de réactiver les mesures de placement d'urgence en cas de détérioration de la situation de H.________ dans les jours ou semaines suivants. Le 23 septembre 2010, le Dr W.________ a fait part au juge de paix de l'évolution défavorable de la situation psychiatrique de H.________. Il a exposé que celle-ci avait repris une consommation abusive d'alcool durant le week-end du 18 au 20 septembre 2010 et qu'elle ne s'était pas présentée à son activité occupationnelle à Cery le 21 septembre 2010. Lors de la rencontre de réseau de ce jour, les intervenants avaient dû constater l'état d'ébriété, d'inadéquation et de détresse de l'intéressée, qui exprimait sa tristesse, sa déception, sa colère à l'encontre de sa sœur et proférait des menaces suicidaires. Compte tenu de l'évolution défavorable de l'état psychique de la patiente les jours précédents, les membres du réseau avaient estimé qu'il était préférable de mettre un terme à une tentative de prise en charge ambulatoire qui s'avérait insuffisante et avaient décidé de procéder ce même jour à une
4 - hospitalisation d'office de H.________ à l'Hôpital de Cery, afin de la mettre à l'abri d'elle-même. Lors de sa séance du 28 octobre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de H., accompagnée de X., et du Dr N., chef de clinique auprès de l'Hôpital de Cery. H. a notamment expliqué qu'elle avait aimé l'alcool, mais qu'elle ne se considérait pas comme alcoolique. Il lui arrivait en effet de ne pas consommer pendant de longues périodes et elle buvait essentiellement lors d'événements festifs ou lorsqu'elle se sentait stressée, ce qui était le cas depuis qu'elle vivait en Suisse, où elle peinait à s'adapter car les lois et la culture y étaient très différentes de celles de son pays. Elle a indiqué se sentir bien actuellement et avoir compris, depuis qu'elle se trouvait à Cery, l'ampleur de ses problèmes de santé et les causes de ceux-ci. Elle a déclaré consentir à l'instauration d'une curatelle en sa faveur, mais refuser une mise sous tutelle. Le Dr N.________ a quant à lui relevé que le jour de son arrivée à Cery, H.________ s'était alcoolisée et exprimait des menaces suicidaires. Il a expliqué que le corps médical ne parvenait pas à communiquer avec cette patiente, car ils ne s’entendaient pas sur la priorité des problèmes de santé à traiter. Il a précisé que toute consommation d’alcool était très néfaste pour H.________ puisque celle-ci présentait une maladie du foie et que l’alcool agissait également sur ses capacités cognitives et de mémoire. Seule une abstinence durable pouvait assurer la sécurité de l’intéressée, sa santé somatique et organique n’étant plus à même de supporter des consommations excessives. Les médecins ne pouvaient dès lors pas prendre la responsabilité de la laisser sortir de l’hôpital et demandaient par conséquent une mesure de placement à des fins d'assistance provisoire. X.________ a pour sa part exposé ses craintes de voir l'intéressée rentrer à la maison, dès lors que tous les projets mis en place en sa faveur avaient jusqu'à ce jour échoué. Elle l'avait personnellement retrouvée à plusieurs reprises fortement alcoolisée à son domicile, ces alcoolisations étant dues à un grand état de tristesse et de solitude.
5 - Par décision du même jour, dont la motivation a été adressée le 9 décembre 2010 pour notification, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle provisoire, au sens de l'art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de H.________ (I), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire, d'ores et déjà autorisée à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence de 10'000 fr. par année (II et III), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de H., à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (VI), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de la prénommée (VII) et dit que les frais suivent le sort de la cause (VIII). B.Par acte du 23 novembre 2010, H. a recouru contre son hospitalisation et produit deux pièces, savoir notamment une copie de la décision d'hospitalisation d'office signée le 23 septembre 2010 par le Dr W.. La recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Le 14 février 2011, le Ministère public a informé la cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.Le recours interjeté par H. est dirigé uniquement contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant son placement à des
6 - fins d'assistance provisoire en application de l'art. 397a CC et de l'art. 398b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) qui reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). Interjeté par l'intéressée elle-même, bien qu'avant la notification de la motivation de la décision entreprise, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites dans le cadre de la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été soumis au Ministère public, qui a renoncé à se déterminer. 2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de
7 - Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, H.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée le 28 octobre 2010, de sorte que le droit d'être entendu de cette dernière a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III, p. 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
8 - Dans le cas présent, la décision entreprise se réfère notamment aux déclarations du Dr N., chef de clinique auprès de l'Hôpital de Cery, ainsi qu'au rapport médical du 17 septembre 2010 et au courrier du 23 septembre 2010 du Dr W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne et médecin associé auprès du Service de psychiatrie communautaire du CHUV. Ces médecins sont des spécialistes et ne se sont pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressée, de sorte qu'ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.H.________ conteste son hospitalisation et, ce faisant, la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire prononcée à son encontre. a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue.
9 - La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 c. 3). b) En l'espèce, la recourante souffre, depuis plusieurs années, de dépendance à l’alcool. Elle présente en outre d’importants problèmes de santé sur le plan somatique. La combinaison de ces éléments a entraîné l’apparition de troubles cognitifs importants, ainsi qu’un trouble dépressif. Par courrier du 23 septembre 2010, le Dr W.________ a fait part de l’évolution défavorable de la situation psychiatrique de la recourante. Il a exposé que cette dernière avait repris sa consommation abusive d’alcool, que, compte tenu de l'évolution négative de l'état psychique, il était préférable de mettre un terme à la tentative de prise en charge ambulatoire - une telle mesure étant insuffisante - et qu’une hospitalisation d’office à l’Hôpital de Cery avait été décidée ce jour même, afin de mettre l'intéressée à l’abri d’elle-même. Lors de son audition le 28 octobre 2010, le Dr N.________ a relevé qu'à son arrivée à l’Hôpital de Cery, la recourante s'était alcoolisée et exprimait des menaces suicidaires. Il a expliqué que le corps médical ne parvenait pas à communiquer avec cette patiente, car ils ne s’entendaient pas sur la priorité des problèmes
10 - de santé à traiter. Il a précisé que toute consommation d’alcool était très néfaste pour la recourante puisque celle-ci présentait une maladie du foie et que l’alcool agissait également sur ses capacités cognitives et de mémoire. Seule une abstinence durable pouvait assurer la sécurité de l’intéressée, sa santé somatique et organique n’étant plus à même de supporter des consommations excessives. Selon lui, les médecins ne pouvaient dès lors pas prendre la responsabilité de la laisser sortir de l’hôpital. Au vu de ce qui précède, l’existence de l’une des causes de privation de liberté à des fins d’assistance prévue par l’art. 397a al. 1 CC est avérée et la recourante a, en raison des troubles dont elle souffre, besoin d’une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation, les mesures moins contraignantes ayant au demeurant jusqu’à ce jour échoué. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance à titre provisoire de la recourante. 4.En conclusion, le recours interjeté par H.________ contre sa privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 24 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme H.________, -Ministère public, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :