TRIBUNAL CANTONAL 47 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 4 mars 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 276 al. 1, 285 al. 1, 287 al. 1, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________ domiciliée au Mont- sur-Lausanne, contre la décision rendue le 10 avril 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne concernant l'enfant B.B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.L'enfant B.B., née le 12 mars 2007, est la fille, née hors mariage, de A.B. et de C., qui l'a reconnue, par acte signé devant l'Officier d'état civil de Lausanne le 2 mars 2007. C. et B.B., représentée par sa mère A.B., ont signé le 20 mars 2008 une convention alimentaire, dans laquelle ils ont prévu le versement d'une pension alimentaire en faveur d'B.B.________ de 300 fr. jusqu'à l'âge de huit ans révolus, de 350 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 400 fr. jusqu'à sa majorité. Dite convention indique que le père est domicilié au Pont et qu'il travaille au Sentier comme apprenti horloger, tandis que la mère est domiciliée à Yens et travaille comme coiffeuse. La fiche de salaire de C., annexée à la convention, établie par [...] fait état, d'un salaire mensuel net de 3'137 fr. 40 pour le mois de février 2008. La fiche de salaire de A.B., annexée à la convention, établie par la Boutique [...] à [...], fait état d'un salaire mensuel net de 1'096 fr. 50 pour le mois de janvier 2008. Elle a encore perçu 928 fr. 30 de la Caisse cantonale de chômage. Par décision du 10 avril 2008, communiquée le 29 septembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a approuvé la convention alimentaire passée entre C.________ et l'enfant B.B., représenté par sa mère A.B. (I) et mis les frais, par 150 fr., à la charge de A.B.________ (II). B.Par courrier du 3 novembre 2008, à l'entête d'une adresse au Mont-sur-Lausanne, A.B.________ a informé la justice de paix de ce qui suit : "J'accuse bonne réception de votre courrier du 29 septembre dernier, courrier qui m'est parvenu en date du 30 octobre 2008. En effet, votre courrier m'a été adressé chez ma tante qui ne me l'a pas transmis immédiatement.
3 - Je vous confirme que je ne suis absolument pas d'accord avec la convention que vous avez acceptée et ratifiée en date du 20 mars 2008. En effet, je n'ai jamais signé ce document, qui a été rempli entièrement par le père [...] et sans en convenir avec moi. Je vous demande de bien vouloir annuler cette convention." Par lettre du 27 novembre 2008, A.B.________ a confirmé qu'elle faisait recours contre la décision de la justice de paix. L'avis du 6 janvier 2009 impartissant à A.B.________ un délai au 20 janvier 2009 pour produire un mémoire a été adressé par pli recommandé à l'intéressée tant à son adresse à Lausanne qu'au Mont-sur- Lausanne. Il est venu en retour avec la mention : "Non réclamé". C.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire approuvant une convention concernant l'obligation d'entretien du père à l'égard de son enfant (art. 276 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Conformément à l'art. 420 al. 2 du CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès leur communication. La voie du recours général de l'art. 420 al. 2 CC est notamment ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire approuvant
4 - une convention d'entretien au sens de l'art. 287 al. 1 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 287-288 CC). Ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 270.01]). La Chambre des tutelles peut réformer la décision entreprise ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Interjeté par la mère de l'enfant concerné, soit sa repré- sentante légale, le recours est en l'espèce recevable dès lors qu'il convient de présumer qu'il a été formé en temps utile, faute d'indication indubitable permettant de contester la réception de la décision au jour indiqué par la recourante.
5 - et l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale s'il est incapable de discernement. Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir été approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC). L'approbation doit être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al. 1 CC. En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, a ratifié la convention qui lui était soumise, sans avoir convoqué les parents à comparaître à son audience du 10 avril 2008. L'art. 287 CC prévoit toutefois seulement que la convention alimentaire doit être approuvée par l'autorité tutélaire, sans préciser que celle-ci doit entendre préalablement les parents de l'enfant concerné. La doctrine ne s'est que peu prononcée sur ce point et paraît partagée. Ainsi, Hegnauer (Berner Kommentar, n. 59 ad art. 287-288 CC) considère que l'autorité tutélaire (ou le juge) doit entendre le parent débiteur, le représentant légal de l'enfant, ce dernier s'il a le discernement, ainsi que l'autre parent dans la mesure où il n'est pas le représentant légal de l'enfant; toutefois, si la convention alimentaire a été conclue dans le cadre d'une procédure de conciliation et que les indications relatives aux conditions économiques figurent au procès-verbal ou dans la convention de manière exhaustive, l'autorité tutélaire peut se passer de réentendre une nouvelle fois les intéressés. Metzler (Die Unterhaltsverträge nach dem neuen Kindesrecht, thèse Fribourg, 1980, n. 4.2.2.1, pp. 92-93) est pour sa part d'avis que ce n'est que dans l'hypothèse où les parents de l'enfant n'ont pas signé de convention que l'autorité tutélaire doit les entendre. Dans sa pratique, la Chambre des tutelles s'en tient à la lettre de l'art. 287 CC et considère que l'audition des parents de l'enfant n'est pas la règle. Dans la mesure toutefois où l'autorité tutélaire doit examiner si toutes les conditions posées par l'art. 285 CC sont remplies, notamment si la contribution d'entretien est adaptée aux ressources du débiteur et si son montant respecte les besoins de l'enfant, elle est tenue d'entendre les parties lorsqu'elle estime, par exemple, qu'elle n'est pas suffisamment renseignée sur les conditions
6 - économiques des parents et qu'elle n'est par conséquent pas en mesure de ratifier la convention qui lui est soumise (Ch. tut., 3 octobre 2008, no 212; Ch. tut., 26 octobre 2006, no 267). Dans la présente espèce, le droit d'être entendu de la recourante a été respecté dans le cadre de la première instance. Des éléments relatifs aux revenus respectifs des parents de l'enfant ont été fournis à la justice de paix. C'est volontairement que la recourante a opté pour la transmission d'un accord écrit. Une audition des parents n'apparaissait donc pas indispensable. 3.La recourante conteste l'entier de la convention, niant y avoir adhéré et l'avoir signée, et affirmant que les rubriques de la convention ont été complétées par le père de l'enfant sans en convenir avec elle. Prima facie, si l'on compare la signature de la recourante apposée dans ses lettres des 3 et 27 novembre 2008 avec celle qui lui est attribuée au pied de la convention alimentaire approuvée par la justice de paix, on constate des similitudes qui inclinent à penser qu'elle a bien signé ce document. Toutefois, on ne saurait faire abstraction de sa volonté ultérieure d'obtenir l'annulation de cet accord dans la mesure où elle fait valoir que son consentement a été vicié. Cela n'est pas exclu, la modicité des contributions n'allant pas de soi. Il appartiendra à la justice de paix de reprendre ce point. Elle requerra également la production de pièces actualisées sur les revenus et les charges respectives des parties. En effet en l'état, on ignore la signification du statut d'apprenti horloger de C.________, s'il va bénéficier d'un revenu nettement plus élevé à brève échéance, s'il perçoit un treizième salaire, s'il a d'autres charges de famille, en particulier d'autres enfants et, dans l'affirmative, s'il reçoit des allocations familiales, si les contributions énoncées portent atteinte à son minimum vital, quelles sont ses dépenses personnelles (loyer, assurances, frais de transport et cætera), et si le montant de la pension, à son premier palier de 300 fr., tel qu'arrêté dans la convention, qui s'avère très nettement inférieur au 15 % de son revenu net (3'137 fr. 40 x 15 % = 470
7 - fr. 60), se justifie par sa situation économique (Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome II : effets de la filiation, 3 ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2006, n. 537, p. 296) ou contrevient aux principes de fixation de l'art. 285 CC. 4.En définitive, le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 4 mars 2009
8 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.B., -M. C., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :