201 TRIBUNAL CANTONAL 46 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 2 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 308 al. 2 et 420 al. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.V.________ et J., à Payerne, contre la décision de la Justice de paix du district de la Broye- Vully du 24 novembre 2009 dans la cause concernant leur enfant A.V.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.V., née le 9 avril 2009 est l'enfant de A.V., domiciliée à Payerne. Par lettre du 5 mai 2009, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: juge de paix) a imparti un délai au 5 juin 2009 à A.V.________ afin de lui indiquer si sa fille avait été reconnue par son père et pour lui transmettre une convention alimentaire prévoyant le principe et la quotité de la contribution d'entretien versée par le père. J.________ a procédé à la reconnaissance de son lien de filiation avec B.V.________ le 29 mai 2009 devant l'Officier d'état civil d'Yverdon- les-Bains. Par lettre du 7 juillet 2009, la juge de paix a imparti un ultime délai au 21 juillet 2009 à A.V.________ pour lui transmettre une convention alimentaire. Par avis du 7 octobre 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: justice de paix) a cité à comparaître A.V.________ à l'audience du 10 novembre 2009. A cette occasion, il a été précisé que sa présence était obligatoire et que celle du père était souhaitable. A.V.________ ne s'est pas présentée à l'audience du 10 novembre 2009. Par décision du 24 novembre 2009, communiquée le 21 janvier 2010, la justice de paix a institué une mesure de curatelle en fixation d'entretien à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant B.V.________ (I), nommé Me [...], avocat stagiaire, en qualité de curateur avec pour mission de régler l'obligation d'entretien du père de façon appropriée, de requérir l'approbation de l'autorité tutélaire en cas de convention extra-
3 - judiciaire, de déposer son rapport et ses propositions en temps utile pour le cas où il conviendrait de renoncer exceptionnellement à la fixation de la contribution d'entretien et de remettre son rapport final dès la fixation de la contribution d'entretien accompagné de ses propositions quant à la levée ou au maintien de la curatelle et à l'institution éventuelle d'autres mesures protectrices (II) et dit que les frais de la décision seront arrêtés au terme de la procédure (III). B.Par acte d'emblée motivé 29 janvier 2010, A.V.________ et J.________ ont recouru contre cette décision, faisant valoir que l'institution d'une mesure de curatelle de représentation n'était pas nécessaire. Ils ont exposé qu'ils vivaient sous le même toit, que le père subvenait à l'entier des besoins de sa famille et qu'ils allaient se marier dans les prochains mois. Par avis du 12 février 2010, la Chambre des tutelles a imparti à A.V.________ et J.________ un délai au 26 février 2010 pour produire un mémoire et des pièces ainsi que pour déposer une convention d'entretien qui pourrait rendre le recours sans objet. Dans le délai imparti, A.V.________ a expliqué qu'elle ne travaillait pas, qu'elle percevait l'aide sociale à hauteur de 200 fr. par mois et a rappelé que le père de sa fille subvenait à l'entier des besoins de la famille. Elle n'a produit ni convention alimentaire ni pièce. Dans le délai imparti, J.________ a écrit recevoir un salaire fixe et assumer la totalité des frais de sa famille. Il n'a produit ni convention alimentaire ni pièce. E n d r o i t :
4 - 1.La décision entreprise constitue un jugement au sens de l'article 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prononçant la mesure prévue par l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à savoir une curatelle de représentation. a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), soit notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 121). b) Le présent recours, interjeté par les mère et père de l'enfant concernée, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue, a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même des écritures produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
5 - autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Celui- ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). b) En l'espèce, A.V., seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille, B.V., était domiciliée à Payerne lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de la Broye-Vully était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de cette mineure. Elle a rendu sa décision après avoir dûment cité la mère, seule détentrice de l'autorité parentale, à comparaître à son audience du 10 novembre 2009 (art. 403 CPC). La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner le recours au fond. 3.Les recourants s'opposent à l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de leur fille, faisant valoir qu'une telle mesure n'est pas nécessaire. a) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (al.
6 - 1). L'autorité tutélaire peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux- mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2, JT 1988 I 130, c. 1). Lorsqu'aucune action alimentaire n'a été ouverte ou aucune convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la prétention d'entretien de l'enfant né hors mariage, même en cas de concubinage des parents (Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189; adaptation française par Meier, 4 ème
éd., 1998, n. 27.20, p. 189; plus réservés, Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., no 1150 p. 663, qui reconnaissent cependant que la fixation de la contribution d'entretien demeure la règle même lorsque les parents font ménage commun depuis longtemps). En effet, une mise en danger du bien de l’enfant existe déjà par le fait de la naissance hors mariage, car il manque, dans de tels cas, l'obligation des parents, issue du droit du mariage, de veiller conjointement sur l'enfant et l'obligation du père de pourvoir convenablement à l'entretien de la famille. De ce point de vue, il existe en fait, dans les cas de vie commune non maritale, une plus grande insécurité. C'est pourquoi, dans l'intérêt de la sécurité matérielle de l'enfant, on doit en principe exiger que soit fixée par convention ou par jugement une créance alimentaire de l'enfant à l'égard du père. A cet égard, la collaboration d’un curateur est souvent nécessaire pour obtenir la fixation de contributions d'entretien par convention ou par jugement de manière à disposer, si nécessaire, d'un titre exécutoire dans une procédure en exécution forcée (ATF 111 II 2, JT 1988 I 130). Un curateur ne doit certes pas être désigné dans tous les cas où un enfant naît hors mariage. Une relation de concubinage stable dans laquelle le père de l’enfant pourvoit à l’entretien de la communauté comme un époux pour la famille ne justifie cependant pas de renoncer à l’institution d’une curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC même si, durant le concubinage, le bien
7 - de l’enfant n’est généralement pas mis en danger. Un tel danger existe cependant dès la dissolution de celui-ci; en effet, même après plusieurs années de vie commune, le père de l’enfant n’est pas obligé juridiquement de servir des contributions d’entretien déterminées. Comme le concubinage constitue une pure relation de fait, aucune autorité ne doit intervenir d’office en cas de dissolution de la relation, contrairement à la situation qui se présente lors de la dissolution du mariage. Pour garantir les prétentions de l’enfant et ainsi protéger son bien-être en cas de séparation, il faudrait d’abord passer une convention respectivement intenter une action judiciaire, avant de pouvoir exiger des contributions du père de l’enfant. Selon l’expérience, c’est sensiblement plus difficile qu’en cas de convention conclue pendant le concubinage et l’entretien financier de l’enfant pourrait ne plus être garanti absolument (ATF 111 II 2, JT 1988 I 130 c. 1b). En conséquence, lorsqu’un enfant naît hors mariage, il convient de fixer la contribution d’entretien due par le père. Si nécessaire, un curateur est nommé à cet effet. Seules des circonstances particulières peuvent justifier une renonciation à la désignation d'un curateur. Tel est notamment le cas si le titulaire de l'autorité parentale peut démontrer, en se fondant sur des éléments objectifs, que la sécurité matérielle de l'enfant ne serait en rien compromise par le défaut de titre de créance à faire valoir contre l'autre partie, en raison par exemple de sa profession ou de sa situation financière (ATF 111 II 2, JT 1988 I 130 c. 2b; CTUT, 29 septembre 2005/166). Lorsque la paternité est établie, l'autorité laissera cependant le temps nécessaire à la mère pour négocier une convention d'entretien ou agir elle-même au nom de l'enfant. La doctrine préconise à cet égard de lui accorder un délai de deux ou trois mois. Ce n'est que si la mère n'entreprend pas les démarches nécessaires qu'un curateur sera désigné (Meier/Stettler, op. cit., 4è éd., no 1149 p. 663). La production par les parents d'une convention remplissant les conditions d'une convention d'entretien selon l'art. 287 CC suffit pour faire abstraction de la désignation d'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ATF 111 II 2, JT
8 - 1988 I 130 c. 2c; Hegnauer, op. cit. n. 27.21 p. 189; CTUT, 20 mars 2007/61). b) En l'espèce, la justice de paix a fixé à plusieurs reprises un délai à la mère pour déposer une convention alimentaire et des justificatifs. La Cour de céans a fixé un tel délai par avis du 12 février
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 2 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Madame et Monsieur A.V.________ et J.________, -Me [...], avocat stagiaire,
10 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :