Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 26, 372, 406 al. 2 et 438 CC; 393, 397 al. 1, 398a ss et 398d
CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel et du recours interjetés par Q.________, à [...],
contre la décision rendue le 8 novembre 2010 par la Justice de paix du
district de Nyon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 octobre 2006, la Justice de paix du district
de Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment institué une tutelle
volontaire en faveur de Q., né le 16 juin 1977, et désigné la Tutrice
générale en qualité de tutrice du prénommé.
Par décision du 2 septembre 2009, la Tutrice générale a
ordonné le placement d'urgence à des fins d'assistance de Q. à
l'EMS Pré-Carré, à Corcelles-sur-Chavornay, en application de l'art. 406 al.
2 CC. Elle a invoqué les motifs de déni total de son état de santé, de mise
en danger pour soi et de comportement inadapté.
Le 10 septembre 2009, Q.________ a recouru contre la décision
précitée auprès de la justice de paix, contestant son placement d'office. Il
a également demandé la mainlevée de la tutelle volontaire le concernant.
Par lettre du 13 mai 2010, Q.________ a réclamé à la justice de
paix des dommages-intérêts et une réparation pour tort moral en raison
de sa privation de liberté à des fins d'assistance d'urgence.
Le 25 mai 2010, les docteurs C.________ et U.,
respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l'Unité de
Psychiatrie de Liaison du Département de Psychiatrie du CHUV, Secteur
Psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains, ont établi un rapport d'expertise
concernant Q. dans lequel ils ont diagnostiqué une schizophrénie
paranoïde, rémission incomplète. Ils ont noté que l'expertisé présentait
une anosognosie des circonstances de ses différentes hospitalisations,
quelques traits de personnalité évitante et schizoïde, avec un retrait social
et affectif, n'ayant pas d'amis proches, et une froideur émotionnelle. Ils
ont observé qu'il avait séjourné à quatre reprises en hôpital psychiatrique,
à chaque fois sur un mode d'office et pour des raisons de non-compliance
médicamenteuse. Ils ont mentionné les doutes du réseau qui s'occupait de
lui (psychiatres, tutrice, infirmière référente) quant à la compliance
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3 -
médicamenteuse et les difficultés de resocialisation. Ils ont indiqué que
l'expertisé restait anosognosique par rapport à sa maladie et envisageait
toujours d'arrêter sa médication, précisant que lors de l'entretien, il leur
avait fait part de son désir de diminuer ou d'arrêter son traitement, disant
qu'il n'avait pas l'intention de prendre ces médicaments toute sa vie. Ils
ont affirmé que l'expertisé pouvait être dangereux pour lui-même et pour
les autres, rappelant un épisode où il avait tenté de faire exploser son
appartement au gaz. Ils en ont conclu qu'il avait besoin de soins
permanents et nécessitait un encadrement par des personnes qualifiées,
dans un cadre sécurisant, afin de lui apporter les soins nécessaires à la
stabilité de son affection. Ils ont en outre estimé que la levée de
l'interdiction civile était prématurée au vu des difficultés financières qui
restaient à régler. Ils ont relevé que l'affection de l'expertisé semblait
modérément stabilisée sous traitement, notamment grâce à sa présence
dans une structure spécialisée avec un encadrement et un personnel
qualifié, et était de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes
et de gérer ses affaires sans les compromettre si le traitement était
interrompu ou inadéquat. Enfin, ils ont déclaré que l'expertisé n'avait pas
acquis une autonomie suffisante pour lui permettre de se passer d'une
assistance ou d'une aide permanente.
Par lettre du 30 juin 2010, Q.________ a demandé à la justice de
paix de ne pas tenir compte de l'expertise précitée.
Le 14 juillet 2010, la Tutrice générale a préavisé
favorablement au maintien de la mesure de privation de liberté et de
placement en EMS de Q..
Par courrier du 30 septembre 2010, le Ministère public a
préavisé en faveur du maintien de l'interdiction civile de Q..
Par correspondance du 8 octobre 2010, la Tutrice générale a
préavisé favorablement au maintien de la mesure tutélaire de Q.________.
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4 -
Le 8 novembre 2010, la Justice de paix du district de Nyon a
procédé à l'audition de Q.. Ce dernier a alors formellement
contesté le contenu de l'expertise psychiatrique. Il a en outre informé qu'il
voulait la levée du placement car il souhaitait notamment travailler. Enfin,
il a affirmé que la tutelle volontaire devait être levée d'office puisqu'il le
demandait.
Par décision du 8 novembre 2010, adressée pour notification le
10 décembre 2010, l'autorité précitée a maintenu l'interdiction civile
volontaire de Q. (I), confirmé la Tutrice générale en qualité de
tutrice du prénommé (II), maintenu le placement à des fins d'assistance de
Q.________ ordonné d'office le 2 septembre 2009 par la Tutrice générale
(III) et laissé les frais de la procédure, par 3'348 fr. 90, à la charge de l'Etat
(IV).
B.Par acte du 20 décembre 2010, Q.________ a recouru contre la
décision précitée, contestant tant le maintien de sa privation de liberté à
des fins d'assistance que le maintien de son interdiction civile volontaire. Il
a en outre demandé l'effet suspensif au recours.
Par décision du 30 décembre 2010, le Président de la cour de
céans a refusé d'accorder l'effet suspensif, les conditions pour maintenir
un placement à des fins d'assistance paraissant remplies à ce stade.
Dans son mémoire du 12 janvier 2011, Q.________ a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint neuf pièces à l'appui de
son écriture.
Dans ses déterminations du 24 janvier 2011, la Tutrice
générale a conclu au maintien tant de la privation de liberté à des fins
d'assistance que de l'interdiction civile de Q.________. S'agissant du
placement à des fins d'assistance, elle a observé que son placement à
l'EMS Pré-Carré lui permettait de retrouver son autonomie alors qu'il
rencontrait des difficultés à ce sujet (aucune initiative pour faire ses
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courses, se faire à manger ou prendre régulièrement ses médicaments)
lorsqu'il vivait dans le foyer L'Appart, à Yverdon. Elle a ajouté que ce
placement lui offrait le cadre dont il avait besoin en raison de sa maladie,
soit un encadrement par des personnes qualifiées, dans un lieu sécurisant
et contenant, et était nécessaire à la prise régulière de sa médication, vu
le déni de sa maladie. Elle a relevé qu'en l'absence de prise de
médicaments ou de manière irrégulière, Q.________ souffrait
d'hallucinations auditives et visuelles, d'agitation psychomotrice, de
délires de persécution ainsi que de bizarreries comportementales,
notamment des rituels en lien avec l'eau. Elle a affirmé que, sans
médication et sans suivi thérapeutique, il risquait de tomber dans une
incohérence avec hallucinations qui pourrait le mettre en danger ainsi que
les tiers. Quant à l'interdiction civile, la Tutrice générale a déclaré qu'elle
était le garant du maintien du cadre mis en place par le réseau ainsi que
de la cohérence de la prise en charge globale de Q.. Elle a observé
qu'elle lui évitait de se mettre dans des difficultés financières et lui
permettait de régler ses problèmes financiers.
Par lettre du 28 janvier 2001, le Ministère public a informé qu'il
renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.L'appel et le recours sont dirigés contre le maintien, par la
justice de paix, de l'interdiction civile à forme de l'art. 372 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1097, RS 210) de Q. et de son placement à
des fins d'assistance d'urgence ordonné par la Tutrice générale en
application de l'art. 406 al. 2 CC.
Il convient d'examiner successivement l'appel contre le
maintien de l'interdiction civile volontaire puis le recours contre le
maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance d'urgence.
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A.Appel contre le maintien de la tutelle volontaire :
2.a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), également applicable
en cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC-VD;
Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les
jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent
faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles
(art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est
ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p.
599).
b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de
l'appelant et des déterminations de la Tutrice générale, déposés dans les
délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième
instance (art. 393 al. 3 CPC).
3.La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les
cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que
l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est
compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction
volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de
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Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La
procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue
par l'art. 397 CPC-VD, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les
art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la
requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du
requérant (al. 1 et 3); la justice de paix statue après avoir entendu le
requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui
(al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2
LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et
entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III
35).
En l'espèce, Q.________ était domicilié à Nyon, même s'il a
effectué divers séjours dans des institutions, qui n'emportent pas
changement de domicile (art. 26 CC). La Justice de paix du district de Nyon
était compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et loci (art. 91
LVCC) pour prendre la décision querellée. Elle a procédé à l'audition de
Q.________ lors de son audience du 8 novembre 2010, de sorte que son
droit d’être entendu a été respecté.
Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte
et qu'elle peut être examinée sur le fond.
4.L'appelant conteste le maintien de son interdiction civile
volontaire.
a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si
l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de
faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC).
Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être
interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences
psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale,
la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC, pp. 448 et 449); ces troubles
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psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux
retenus aux articles 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF
99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC, p.
449).
La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée
que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne
suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la
suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
édition, 2001,
n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC).
En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci
a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I
5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429).
Lorsque les conditions de la mainlevée de l'interdiction sont
remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art. 433 al. 2 CC). Toutefois,
si un besoin de protection subsiste, la mainlevée de la tutelle peut être
liée à l'institution d'une mesure plus légère permettant un rétablissement
progressif de l'exercice complet des droits civils, telle une mesure de
conseil légal, de curatelle de représentation ou de gestion, ou une
curatelle combinée (Strub, die Aufhebung der Entmündigung, thèse,
Fribourg 1984, pp. 90 ss; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1039, p. 394).
L'instauration d'une telle mesure moins incisive, qui présuppose la
collaboration de l'intéressé, peut également être ordonnée à l'occasion de
la mainlevée d'une tutelle volontaire (Strub, op. cit., pp. 111 et 112).
b) En l'espèce, il résulte de l'expertise du 25 mai 2010 des
docteurs C.________ et U.________ que l'affection dont souffre l'appelant est
modérément stabilisée sous traitement, notamment grâce à sa présence
dans une structure spécialisée avec un encadrement et un personnel
qualifié, et est de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes
et de gérer ses affaires sans les compromettre en cas d'interruption de
traitement ou de traitement inadéquat. Tant la cause que la condition de
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l'interdiction restent ainsi réalisées. L'appelant a besoin d'une assistance
tant personnelle qu'administrative et une mesure moins incisive ne
suffirait pas à assurer sa protection, compte tenu de son anosognosie et
de son incapacité à adhérer à l'assistance qui lui est apportée.
Le maintien de l'interdiction civile de l'appelant est par
conséquent justifié au regard de l'art. 372 CC et conforme au principe de
proportionnalité.
B.Recours contre le maintien de la privation de liberté à
des fins d'assistance d'urgence :
5.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
confirmant le placement d'urgence prononcé par la Tutrice générale.
a) Aux termes de l'art. 406 al. 2 CC, s'il y a péril en la
demeure, le tuteur peut placer ou retenir l'interdit dans un établissement,
selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance. En
l'absence de toute disposition d'application, la réglementation générale de
l'art. 398b al. 6 CPC-VD doit s'appliquer et la mesure provisoire prise par le
tuteur confirmée ou infirmée dans les plus brefs délais par une décision de
la justice de paix du domicile de l'interdit (Bernard Katz, Privation de
liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, p. 75; CTUT,
28 septembre 2010/170).
En tout état de cause, le système vaudois prévoit contre toute
décision provisoire d'hospitalisation ou de placement, que celle-ci ait été
prise par un juge de paix ou une autorité sanitaire, un droit de recours à la
justice de paix puis, contre les décisions de celle-ci, à la Chambre des
tutelles (art. 398e et 398d CPC-VD); la personne visée a ainsi un double
droit d'en "appeler" au "juge".
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Le 10 septembre 2009, Q.________ a recouru auprès de la
justice de paix, contestant son hospitalisation d'urgence. Par décision du 8
novembre 2010, cette autorité a maintenu son placement à des fins
d'assistance.
b) Contre la décision de confirmation de la justice de paix,
l'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant ou une
personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de placement
prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la
notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement
motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son
examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que
sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire
(JT 2005 III 51 c. 2a).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable.
c) Le recourant fait valoir que sa privation de liberté est
illégale. Il affirme que la Tutrice générale n'avait pas de compétence pour
prononcer un placement d'urgence, dès lors qu'il n'est pas mineur.
Ce moyen est infondé. En effet, la compétence du tuteur pour
placer un pupille dans un établissement en cas de péril en la demeure, en
application de l'art. 406 al. 2 CC, n'est pas limitée aux mineurs (Affolter,
Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 69 ad art. 406 CC).
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6.La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
a) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de
première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art.
398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC; BGC 1980 automne, p. 96),
d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c.
6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans
le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, la Justice de paix du district de Nyon était
compétente pour prendre la décision querellée. Elle a procédé in corpore à
l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 8 novembre 2010, de sorte
que son droit d'être entendu a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence
précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37;
Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss);
le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi
n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et
réf. citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut
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12 -
se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et
se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur le rapport
d'expertise établi le 25 mai 2010 par les docteurs C.________ et U.________,
respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l'Unité de
psychiatrie de liaison du Département de Psychiatrie du CHUV, Secteur
Psychiatrique Nord. Les auteurs de ce rapport étant spécialistes en
psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur
l'état de santé de l'intéressé, ils remplissent les exigences posées par la
jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
c) On peut certes regretter que, s'agissant d'un recours contre
un placement d'urgence, la justice de paix n'ait pas statué plus
rapidement. Il n'y a toutefois pas lieu de retenir l'existence d'un déni de
justice dans la mesure où le recourant avait également requis la levée de
la tutelle et qu'une expertise a dû être mise sur pied tant en ce qui
concerne la privation de liberté à des fins d'assistance que la tutelle. En
outre, les conditions matérielles de la privation de liberté à des fins
d'assistance ont toujours été réalisées (cf. ci-dessous, c. 7b). Enfin, le
recourant pouvait demander en tout temps la levée de la mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1192, p. 446).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
7.a) Selon l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges que la personne impose à son entourage (al.
2). Celle-ci doit être libéré dès que son état le permet (al. 3).
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13 -
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1157, p. 433); comme
en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de
distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette
mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une
mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à
première vue.
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., nos 1171 ss, pp. 437 et 438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (ATF 126 I 11 c. 5; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 25 mai
2010 des docteurs C.________ et U.________ que le recourant souffre de
schizophrénie paranoïde, rémission incomplète, et a besoin de soins
permanents. Il nécessite un encadrement par des personnes qualifiées,
dans un lieu sécurisant, d'autant que, anosognosique par rapport à sa
maladie et envisageant toujours d'arrêter sa médication, il est incapable
d'adhérer à l'assistance de tiers. Les experts ont relevé que le recourant
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14 -
pouvait être dangereux pour lui-même et pour les autres, rappelant un
épisode où il avait tenté de faire exploser son appartement au gaz.
Il n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions de
l'expertise, qui sont solidement étayées, du seul fait que les experts ont
dépassé le délai qui leur avait été imparti pour le dépôt de leur rapport.
Dans ses déterminations du 24 janvier 2001, la Tutrice
générale a observé que le placement de Q.________ à l'EMS Pré-Carré lui
permettait de retrouver son autonomie alors qu'il rencontrait des
difficultés à ce sujet (aucune initiative pour faire ses courses, se faire à
manger ou prendre régulièrement ses médicaments) lorsqu'il vivait dans
le foyer L'Appart, à Yverdon. Elle a ajouté que ce placement lui offrait
également l'encadrement par des personnes qualifiées qui lui était
nécessaire en raison de son besoin de soins permanents et pour la prise
régulière de sa médication, sans quoi il risquait de tomber dans une
incohérence avec hallucinations qui pourrait le mettre en danger ainsi que
les tiers. Elle a relevé qu'en l'absence de prise de médicaments ou de
manière irrégulière, Q.________ souffrait d'hallucinations auditives et
visuelles, d'agitation psychomotrice, de délires de persécution ainsi que de
bizarreries comportementales, notamment des rituels en lien avec l'eau.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que seul
un placement dans un établissement approprié est à même de fournir à
Q.________ les soins et l'assistance personnelle dont il a besoin. C'est donc
à bon droit que la justice de paix a maintenu son placement à des fins
d'assistance.
8.Le recourant invoque un déni de justice du fait que l'autorité
tutélaire n'a pas statué sur sa demande du 13 mai 2010 en dommages-
intérêts et tort moral en raison de sa privation de liberté à des fins
d'assistance.
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15 -
Le recours est infondé sur ce point. En effet, l'autorité tutélaire
est incompétente pour statuer sur une requête fondée sur l'art. 429a CC,
qui relève de la compétence du juge ordinaire (art. 113 LVCC). De plus,
comme vu ci-dessus (cf. c. 7b), la privation de liberté à des fins
d'assistance est justifiée.
9.En conclusion, l'appel et le recours de Q.________ doivent être
rejetés et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel et le recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
16 -
Du 23 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________,
-Mme la Tutrice générale,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :