201 TRIBUNAL CANTONAL 43 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 314 ch.1, 420 al. 2 CC, 401, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.D., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 décembre 2009 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant ses enfants mineurs B.D. et C.D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.D.________ et C.D., nés respectivement le 18 avril 2001 et le 23 mai 2007, sont les enfants de A.D. et de D.D.. Le 26 juin 2009, le Service de protection de la jeunesse (ci- après: SPJ) a fait part à la Justice de paix du district Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation des enfants B.D. et C.D.________ tout en requérant qu'un mandat d'enquête sur les conditions d'existence de ces deux enfants lui soit confié. Jean-Luc Christinat, assistant social auprès du SPJ, a exposé en substance que le SPJ suivait cette famille depuis le mois de juin 2008, que celle-ci avait vécu de graves événements (abus subis par B.D.________ de la part d'un oncle, chômage du père et difficultés financières) qui avaient fragilisé les parents, que grâce à l'intervention du SPJ, le contact entre l'école de l'aîné et les parents avait pu être rétabli, que A.D.________ et D.D.________ n'avaient toutefois pas entamé la thérapie familiale qu'ils s'étaient engagés à suivre et qu'il craignait que les enfants soient en danger dans leur développement. Le 13 août 2009, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après: juge de paix) a procédé à l'audition des père et mère de B.D.________ et de C.D.. A.D. et D.D.________ ont déclaré qu'ils avaient rencontré des problèmes dans le courant de l'année 2008, que la psychomotricienne et la psychologue de l'école avaient effectué un bilan concernant B.D.________, que leur fils serait suivi par celles-ci dès la rentrée scolaire en raison des problèmes de psychomotricité et du déficit d'attention qu'il présentait, que la situation s'était nettement améliorée et que les enfants allaient bien. Egalement entendu, l'assistant social Jean- Luc Christinat a précisé qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux depuis le signalement du 26 juin 2009. A l'issue de l'audience, le juge de paix a informé les parties qu'il allait confier un mandat d'évaluation au SPJ et encouragé les deux parents à entreprendre une thérapie.
3 - Par lettre du 21 août 2009, le juge de paix a demandé au SPJ de procéder à une évaluation de la situation et des conditions de vie de B.D.________ et de C.D.. Par lettre du 13 novembre 2009, le SPJ a signalé au juge de paix que la situation de B.D. et de C.D.________ se dégradait de plus en plus et sollicité le retrait provisoire du droit de garde de A.D.________ et D.D.________ sur leurs deux enfants, le SPJ étant chargé de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Il a observé que les parents avaient retiré B.D.________ de son école à Lutry en expliquant aux enseignants qu'il serait dorénavant scolarisé à Lausanne, qu'ils lui avaient fait faire un stage dans une école privée où il n'y avait toutefois aucune place disponible avant la rentrée de septembre 2010, que les frais d'écolage seraient problématiques vu la situation financière des parents, que la directrice de la garderie de C.D.________ était inquiète car elle avait constaté d'importants signes d'angoisse chez cette enfant et que les parents avaient l'intention de placer C.D.________ dans une autre garderie deux demi-journées par semaine. L'assistant social a souligné que A.D.________ n'avait pas été en mesure de fournir un contrat de travail signé attestant de la pérennité de son emploi, que les parents étaient toujours à la recherche d'un nouveau logement subventionné, que leurs récentes tentatives pour stabiliser la situation de leurs enfants ne faisaient qu'approfondir leur angoisse en augmentant l'instabilité du dispositif actuel déjà précaire, que l'endettement très important des parents entraînerait fatalement une saisie de salaire, que les parents ne parvenaient pas à accepter les mesures proposées et qu'un placement des enfants pourrait peut-être provoquer le choc dont les parents avaient besoin pour sortir de leur "fuite en avant" . Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 16 novembre 2009, le juge de paix a retiré à D.D.________ et A.D.________ leur droit de garde sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________, confié provisoirement ce droit au SPJ avec mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts, autorisé le SPJ à solliciter le concours de la force publique si cela
4 - devait s'avérer nécessaire et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire. Par télécopie adressée le 19 novembre 2009 au juge de paix, A.D.________ a sollicité la suspension de l'exécution de cette ordonnance jusqu'à l'audience appointée au 3 décembre 2009 tout en relevant que le SPJ avait qualifié la mise en danger de leurs enfants de moyenne dans son rapport du 13 novembre 2009 et que la condition du péril en la demeure faisait par conséquent défaut pour prononcer un retrait de droit de garde par la voie de mesures préprovisionnelles. Par décision du 19 novembre 2009, le juge de paix a refusé de suspendre l'exécution de l'ordonnance de mesures préprovisonnelles du 16 novembre 2009. Le 25 novembre 2009, l'assistant sociale Jean-Luc Christinat a porté à la connaissance du juge de paix que A.D.________ s'était enfui en France voisine avec B.D.________ et C.D.________ le 17 novembre précédent, que, malgré ses promesses, les enfants n'étaient pas revenus en Suisse depuis lors et que les enfants n'avaient ainsi pas pu être placés conformément à l'ordonnance du 16 novembre 2009. Il a requis que l'autorité tutélaire dénonce A.D.________ pénalement pour violation de l'art. 219 du Code pénal suisse. Par courrier adressé par télécopie le 3 décembre 2009 au juge de paix, A.D.________ et D.D.________ ont contesté la mesure de placement de leurs enfants et sollicité la restitution de leur droit de garde ainsi que l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative, faisant valoir que cette mesure était excessive et disproportionnée. Lors de son audience du 3 décembre 2009, le juge de paix a procédé à l'audition du père de B.D.________ et de C.D., assisté de son conseil qui représentait également la mère des enfants. A.D. a déclaré qu'il était l'employé de la société [...], qu'il habitait chez des amis à [...], en France, avec sa famille, que B.D.________ était scolarisé à Thônon dans une école privée, que C.D.________ passait ses journées avec sa mère
5 - et qu'il était disposé à suivre une thérapie familiale. Le conseil de A.D.________ et de D.D.________ a conclu principalement à l'annulation de l'ordonnance de mesures préprovisonnelles et, subsidiairement, à ce que le placement des deux enfants, s'il devait être confirmé, ait lieu dans un premier temps au sein de la famille [...], puis dans la famille [...], précisant qu'il était important que les enfants ne soient pas séparés. Entendue par le juge de paix en qualité de témoin, [...], sœur de la tante par alliance des enfants, a confirmé qu'elle était prête à accueillir provisoirement les deux enfants. Egalement entendu en qualité de témoin, [...], oncle des enfants, a précisé qu'il avait besoin de temps avant de décider définitivement s'il pouvait accueillir les deux enfants chez lui, qu'il voulait éviter aux deux enfants d'être séparés et qu'il acceptait de se soumettre à une enquête. Lors de cette audience, le juge de paix a encore procédé à l'audition de Jean-Luc Christinat. L'assistant social du SPJ a déclaré qu'il regrettait que les parents aient attendu que la situation se soit autant dégradée pour faire des propositions concrètes, qu'un placement au sein d'une famille d'accueil ayant un lien familial ou affectif avec les parents pouvait provoquer d'importants conflits de loyauté, que A.D.________ avait tendance à minimiser les faits, qu'un passage dans un foyer d'accueil d'urgence durant deux à trois mois était indispensable, qu'un tel placement devrait permettre de faire une évaluation de l'état des enfants, de leur évolution, du comportement des parents face à une situation de placement et des compétences de la famille d'accueil pressentie et qu'en raison de leur différence d'âge et du manque de places disponibles, les deux enfants ne pourraient pas être accueillis par le même foyer. Il a terminé en requérant que l'ordonnance provisionnelle à intervenir soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, communiquée le 8 décembre 2009, le Juge de paix du district de Lavaux- Oron a provisoirement retiré à A.D.________ et D.D.________ leur droit de garde sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ (I), confié provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer les mineurs prénommés au mieux de leurs intérêts (II), ordonné aux deux parents de
6 - respecter les indications données par le SPJ concernant le placement de leurs enfants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse (III), chargé le SPJ de dresser un rapport sur l'évolution de la situation dans un délai au 25 février 2010 (IV), dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VI). Le 15 décembre 2009, le conseil de A.D.________ et de D.D.________ a informé le juge de paix que ses clients s'étaient séparés, que D.D.________ était revenue vivre en Suisse et qu'elle résidait actuellement au foyer [...] avec ses deux enfants. B.Par acte du 21 décembre 2009, A.D.________ a recouru contre cette ordonnance, en demandant que ses enfants restent avec leur mère au foyer de [...] jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Dans le délai qui lui a été imparti pour produire un nouvel acte de recours, A.D.________ a conclu, avec dépens, principalement à la réforme de l'ordonnance du 3 décembre 2009 en ce sens que le droit de garde des deux parents sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ est maintenu, qu'une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC est instituée en faveur des deux enfants, le SPJ étant désigné curateur et étant chargé de dresser un rapport sur l'évolution de la situation d'ici au 25 février 2010, et qu'aucune injonction n'est signifiée à A.D.________ et à D.D.. Subsidiairement, il a conclu à son annulation. A.D. a sollicité la restitution de l'effet suspensif en ce sens que les deux parents conservent leur droit de garde sur leurs enfants B.D.________ et C.D.. Par lettre du 13 janvier 2010, D.D. a déclaré s'en remettre à la justice s'agissant de la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par A.D.________.
7 - Par courrier du même jour, le SPJ a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif. Par décision du 14 janvier 2010, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par A.D.. Dans son mémoire ampliatif du 25 janvier 2010, A.D. a confirmé ses conclusions tout en sollicitant son audition et celle de son fils B.D.________ par la Chambre des tutelles. Il a produit deux pièces à l'appui de son écriture. Par lettre du 8 février 2010, D.D.________ a informé la Chambre des tutelles qu'elle renonçait à déposer des déterminations. Dans ses déterminations du 8 février 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours, tout en observant en substance que les enfants avaient été placés dans deux institutions distinctes le 30 décembre 2009 après avoir vécu plusieurs semaines dans des hôtels, puis en France et enfin au foyer de [...], que leur placement à moyen terme se justifiait, que A.D.________ et D.D.________ rencontraient d'importantes difficultés conjugales, que les enfants avaient été témoins à plusieurs reprises de la violence physique et psychologique du père à l'encontre de la mère, que B.D.________ et C.D.________ avaient besoin de stabilité, de rythmes et de repères clairs, ce qu'ils ne pouvaient trouver que dans un foyer et non auprès de parents occupés à rétablir leur situation, et que ce placement permettrait de mettre en œuvre un bilan psychologique de B.D.. Le SPJ a expliqué que la famille avait été expulsée de son logement en raison d'un important arriéré de loyers impayés, qu'elle avait été contrainte de résider à l'hôtel faute de logement et qu'elle avait dû changer d'hôtel à plusieurs reprises, A.D. et D.D.________ ne s'acquittant pas du prix de la chambre. Le SPJ a encore précisé que la situation des parents avait passablement évolué depuis l'ordonnance querellée, que D.D.________ avait déposé une requête de mesures protec- trices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal de
8 - l'arrondissement de Lausanne le 17 décembre 2009, qu'elle s'était alors réfugiée au foyer [...] où elle avait l'intention de se reconstruire, que A.D.________ vivait dans un logement meublé avec un bail de trois mois, que l'exercice du droit de visite des deux parents s'exerçait d'une manière satisfaisante, que les deux enfants appréciaient les moments passés avec leurs parents, que les relations entre B.D.________ et sa mère étaient marquées par les disqualifications du père à l'égard de son épouse et que C.D.________ montrait des signes de troubles de conduite, notamment de violence physique envers les adultes. E n d r o i t : 1.La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.D.________ et D.D.________ leur droit de garde sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). a)Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
9 - p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b)Le présent recours, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, détenteur conjoint de l'autorité parentale, est recevable à la forme. Il en est de même des écritures et des pièces déposées par les parties durant la procédure de seconde instance (art. 496 al. 2 CPC). 2.a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur
10 - retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c) En l'espèce, B.D.________ et C.D., qui sont mineurs, sont légalement domiciliés chez leurs parents, détenteurs de l'autorité parentale (art. 25 CC). Au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de l'autorité parentale, ceux-ci étaient domiciliés à [...]. Le Juge de paix du district de Lavaux-Oron était donc compétent pour rendre la décision querellée. Le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère des enfants concernés le 13 août 2009. Lors de son audience du 3 décembre 2009, il a entendu A.D. personnellement, ainsi que l'ancien conseil commun des deux parents qui lui avait adressé des déterminations communes par télécopie le même jour. Le droit d'être entendu de
11 - A.D.________ et de D.D.________ a dès lors été respecté. d)Le recourant se plaint du fait que le juge de paix n'a pas procédé à l'audition de ses enfants, en particulier en ce qui concerne B.D.. Aux termes de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. En outre, l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (ch. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (ch. 2). L'audition de l'enfant doit en principe intervenir dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Si l'audition incombe en principe à un magistrat, des motifs importants peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295 c. 2a). Ainsi des discussions régulières avec le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la convention précitée, dans le cadre de la procédure, qui retranscrit fidèlement l'opinion de l'enfant, peuvent suffire. En l'espèce, C.D., née le 23 mai 2007, était manifestement trop jeune pour être entendue par le juge de paix. Quant à
12 - B.D., qui fêtera ses neuf ans le 18 avril prochain, le SPJ relève, dans ses déterminations du 8 février 2010, qu'il a été directement témoin, comme sa sœur, d'un important conflit parental et que sa relation avec sa mère est marquée par les disqualifications du recourant à l'égard de son épouse. Il aurait par conséquent été difficile pour ce mineur de s'exprimer directement devant le juge de paix au sujet de ses relations avec ses parents. Partant, la cour de céans considère que le juge de paix pouvait, à ce stade, se contenter du rapport effectué par l'assistant social du SPJ le 13 novembre 2009 et de ses déclarations faites à l'audience du 3 décembre 2009, et que le droit d'être entendu de B.D. a été suffisamment garanti, au stade des mesures provisionnelles, par le fait qu'il ait été suivi régulièrement par le SPJ qui l'a entendu à plusieurs reprises. e)Le recourant a requis son audition personnelle et celle de son fils par la Chambre des tutelles. La cour de céans considère que le droit d'être entendu du recourant et de son fils a été respecté et que le dossier est suffisamment complet pour lui permettre de statuer en l'état, de sorte qu'elle renonce à procéder aux auditions requises. La décision est ainsi formellement correcte. 3.Le recourant conteste le retrait de son droit de garde et de celui de son épouse sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________, faisant valoir que les difficultés financières et conjugales qu'il a rencontrées avec son épouse et l'absence de scolarisation de leur fils ne justifient pas une mesure aussi incisive qu'un retrait du droit de garde. a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
13 - journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2006, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
14 - b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que le SPJ suit la famille du recourant depuis le mois de juin 2008, que les époux A.D.________ et D.D.________ rencontraient de graves difficultés financières et conjugales depuis plusieurs mois, qu'ils s'étaient retrouvés sans logement en raison d'un arriéré de loyers impayés, qu'ils avaient été contraints de résider à l'hôtel, que le recourant avait perdu son emploi, que l'enfant B.D.________ ne fréquentait pas régulièrement l'école, qu'il était question de faire accueillir C.D.________ dans deux garderies distinctes et que toute la famille était partie vivre en France chez des amis afin de se soustraire à l'exécution de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 16 novembre 2009 par le juge de paix. Dans ses déterminations du 8 février 2010, le SPJ a expliqué que la situation des parents avait passablement évolué depuis l'ordonnance querellée, que la mère avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du tribunal de l'arrondissement de Lausanne le 17 décembre 2009, qu'elle s'était réfugiée depuis lors au foyer [...], que le père vivait dans un logement meublé avec un bail de trois mois, que B.D.________ et C.D.________ avaient été placés dans deux institutions distinctes le 30 décembre 2009 en raison de leur différence d'âge et du manque de places disponibles dans les structures en mesure de les accueillir et que chacun des parents disposait d'un droit de visite. Témoins à plusieurs reprises de la violence physique et psychologique de leur père à l'encontre de leur mère, B.D.________ et C.D.________ ont besoin de stabilité, de rythmes et de repères clairs que leurs parents, préoccupés à rétablir leur propre situation, ne peuvent actuellement pas leur fournir. Selon le SPJ, le placement de B.D.________ permettra de mettre en œuvre un bilan psychologique le concernant, lequel paraît nécessaire en raison des problèmes de psychomotricité et du déficit d'attention qu'il présentait et qui avaient été relevés dans le cadre scolaire. Au vu des éléments actuels du dossier, il faut admettre que A.D.________ et D.D.________ ne sont pas en mesure d'apporter seuls à leurs deux enfants le cadre éducatif qui leur est nécessaire, de sorte que leur bien-être et leur développement sont manifestement compromis.
15 - Partant, la cour de céans considère que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées en l'état et que la décision attaquée est bien fondée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la situation devra intervenir à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC. Le fait que le SPJ conserve le droit de garde sur B.D.________ et C.D.________ lui donne la compétence de déterminer le lieu de leur résidence et leur mode de prise en charge. Si un placement d'urgence n'a pu avoir lieu qu'en séparant les enfants, il y a lieu d'inviter le SPJ à les réunir au sein de la même institution dans les meilleurs délais. 4.En définitive, le recours interjeté par A.D.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
16 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 24 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Moreillon (pour A.D.), -Me Marie-Pomme Moinat (pour D.D.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :