205 TRIBUNAL CANTONAL 43 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein Greffier :MmeRobyr
Art. 388 al. 2 CC; 464 CPC-VD Vu la décision du 17 août 2010, envoyée pour notification aux parties le 19 octobre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte de l'arrêt rendu le 19 juillet 2010 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, admettant l'opposition formée par C.________ et annulant sa désignation en qualité de curatrice de B.Z.________ (I), nommé R.________ en qualité de curatrice de gestion de B.Z.________ (II) et rendu sa décision sans frais (III), vu la communication de cette décision à la mère du pupille A.Z.________, à Lausanne,
2 - vu le courrier adressé le 25 janvier 2011 à A.Z., dans lequel le Juge de paix du district de Lausanne constate que celle-ci a refusé de rencontrer la curatrice de son fils et lui rappelle qu'elle doit répondre à la demande de la curatrice afin de pouvoir lui communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de son mandat, vu l'opposition formée le 1 er février 2011 par A.Z. contre la décision du 19 juillet 2010 (recte 17 août 2010) désignant R.________ en qualité de curatrice de B.Z., au motif qu'elle souhaite que son fils aîné soit nommé curateur de son frère B.Z., vu l'avis du 9 février 2011, par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.Z.________ un délai au 21 février 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son opposition, vu l'écriture de A.Z.________ du 13 février 2011, dans laquelle elle explique qu'elle attendait que son fils aîné assainisse sa situation financière pour pouvoir le proposer en qualité de curateur, vu les pièces au dossier; attendu que tout intéressé peut former opposition contre une nomination illégale dans les dix jours à partir de celui où il en a eu connaissance (art. 388 al. 2 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qu'en principe, l'opposition est d'abord traitée par l'autorité tutélaire qui, si elle maintient la nomination, transmet l'affaire avec son rapport à l'autorité de surveillance (art. 388 al. 3 CC), qu'en l'espèce, l'opposition de A.Z.________ a été immédiatement transmise à la cour de céans,
3 - que, par économie de procédure, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à la justice de paix, la Chambre des tutelles étant à même de statuer directement sur la question de la recevabilité; attendu que la décision du 17 août 2010 a été adressée à A.Z.________ le 19 octobre 2010, qu'on ignore à quelle date elle a reçu ce pli, que l'opposante n'allègue toutefois pas l'avoir reçu à une date éloignée de celle de l'envoi, que l'opposition, formée le 1 er février 2011, est donc manifestement tardive; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762), que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.Z.________ un délai au 21 février 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que l'opposante ne soutient pas avoir été empêchée de recourir dans les délais mais avoir attendu que son fils aîné régularise sa situation financière pour le proposer en qualité de curateur du pupille,
4 - qu'il faut dès lors constater que l'opposition formée par A.Z.________ est tardive et que la décision du 17 août 2010 est entrée en force, que par conséquent, l'opposition est irrecevable, qu'il appartiendra le cas échéant à l'opposante de demander à la justice de paix que R.________ soit relevée de ses fonctions et que le frère du pupille lui succède en qualité de curateur; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. L'opposition est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.Z.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :